L’essentiel

  • Les 10 % de plus sur le salaire de base restent réservés au seul personnel auxiliaire de la Haute Cour de cassation et de justice, du parquet près celle-ci, de la DNA et de la DIICOT. La Cour constitutionnelle a rejeté, à l’unanimité des voix, l’exception par laquelle des greffières du département de Teleorman demandaient la même majoration. La décision n° 695 a été rendue le 4 décembre 2025 et elle a été publiée le 25 septembre 2026.
  • Perdent les greffiers et le reste du personnel auxiliaire des juridictions et des parquets ordinaires, qui restent sur le salaire de base sans majoration. Leur dossier devant le tribunal de Teleorman se juge plus loin avec le texte inchangé, et l’argument du volume de travail plus élevé n’aide pas : la Cour a dit qu’il ne lui appartient pas de vérifier des affirmations de fait de ce genre.
  • Le motif du rejet est un motif de principe, non un motif de chiffres. Le législateur a le droit de payer différemment le personnel des structures spécialisées, la DNA et la DIICOT ayant des compétences exclusives de poursuite pénale, et cet argument tient même si, écrit la Cour, le travail des greffiers de la DIICOT n’est pas fonctionnellement différent de celui de leurs collègues des parquets près les tribunaux de première instance.
Acte : Décision n° 695 du 4 décembre 2025 relative à l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’art. 17 al. (5) du chapitre VIII de l’annexe n° V à la loi-cadre n° 153/2017 relative à la rémunération du personnel payé sur fonds publics
Publié : Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 818 du 25 septembre 2026, pages 2-4
Entrée en vigueur : la décision est généralement obligatoire à compter de la date de la publication, le 25 septembre 2026

La Cour constitutionnelle a confirmé que la majoration de 10 % du salaire de base accordée au personnel auxiliaire spécialisé et au personnel connexe, les deux catégories distinctes que la loi roumaine reconnaît dans les greffes et les services d’appui des juridictions, peut rester réservée aux quatre structures nommées dans la loi, sans que les autres greffiers du pays puissent réclamer le même traitement. C’est la deuxième fois en peu de temps que la juridiction constitutionnelle dit que les écarts de rémunération dans la famille professionnelle « Justice » relèvent du choix du législateur, après avoir montré cette année que le plafond de 30 % applicable aux primes des agents de la justice ne peut pas non plus être contesté sur le fondement de l’égalité. Le texte attaqué cette fois est l’art. 17 al. (5) du chapitre VIII de l’annexe n° V à la loi-cadre n° 153/2017, l’annexe qui régit la rémunération du personnel de la justice.

La disposition critiquée tient en une seule phrase. Les salaires de base du personnel auxiliaire spécialisé et du personnel connexe de la Haute Cour de cassation et de justice, du Parquet près la Haute Cour de cassation et de justice, de la Direction nationale anticorruption (DNA) et de la Direction d’investigation des infractions de criminalité organisée et de terrorisme (DIICOT) sont ceux de l’al. (2), majorés de 10 %. Les auteures de l’exception n’ont pas demandé l’annulation du texte, mais son extension : elles ont demandé à la Cour de constater l’inconstitutionnalité de l’exclusion même des greffiers extérieurs aux quatre structures.

L’exception est partie d’un litige de droits salariaux du tribunal de Teleorman, section des conflits du travail, des assurances sociales et du contentieux administratif et fiscal, dossier n° 1.521/87/2021. La juridiction l’a transmise à la Cour par le jugement n° 11 du 19 janvier 2022, et, à la Cour constitutionnelle, l’affaire a reçu le numéro 231D/2022. Les arguments ont été au nombre de trois : que les situations des deux catégories de greffiers sont objectivement comparables ; qu’au Parquet près le tribunal de première instance de Roșiorii de Vede l’effectif est plus réduit et n’est pas entièrement pourvu, de sorte que le volume de travail par personne est plus élevé qu’à la DNA et à la DIICOT ; et que la pratique des juridictions a évolué, pour les juges et les procureurs, vers l’égalisation des salaires au niveau maximal versé dans la même famille professionnelle.

Au soutien du dernier argument ont été invoquées la décision de la Cour constitutionnelle n° 794 du 15 décembre 2016 et la loi n° 71/2015 et, au soutien de la discrimination, la décision n° 685 du 28 juin 2012 ainsi que la décision n° 46 du 15 décembre 2008 de la Haute Cour de cassation et de justice, Sections réunies, par laquelle il a été jugé que la prime de confidentialité doit être accordée à tous les salariés se trouvant dans des situations comparables. Le tribunal de Teleorman a donné son avis, selon lequel l’exception est non fondée. Les présidents des deux Chambres du Parlement, le Gouvernement et l’Avocat du Peuple n’ont communiqué aucun point de vue. Le ministère public a demandé le rejet, en invoquant la décision n° 547 du 29 octobre 2024.

La réponse de la Cour comporte deux degrés. Le premier : la réglementation repose sur une présomption du législateur, à savoir qu’entre l’activité des greffiers des parquets spécialisés et celle des greffiers des parquets près les tribunaux de première instance il existe, au-delà des ressemblances, aussi des différences pouvant justifier des salaires différents, et, tant que la présomption n’est pas arbitraire, l’art. 16 de la Constitution n’est pas atteint. Au second degré, la recherche des différences se déplace de la fiche de poste vers la compétence de l’institution. La DIICOT, créée par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 78/2016, a une compétence exclusive en matière de criminalité organisée et de terrorisme, et la DNA, selon l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 43/2002, poursuit les infractions de corruption commises dans des conditions de gravité accrue, par exemple avec un préjudice supérieur à l’équivalent en lei de 200 000 euros.

Sur l’argument du volume de travail, la Cour a refusé d’entrer. Elle a retenu qu’il ne lui revient pas d’apprécier l’exactitude d’affirmations purement factuelles, que le législateur a le devoir de mettre en balance le plus grand nombre possible de données de fait lorsqu’il adopte la norme, conformément à l’art. 6 al. (1) de la loi n° 24/2000, mais que, la loi une fois adoptée, toutes les autorités sont tenues de l’appliquer telle qu’elle a été écrite, par l’effet de l’art. 1 al. (5) de la Constitution. Et, au paragraphe 24, elle est allée plus loin : elle admet que l’activité des greffiers des villes qui ne sont pas chef-lieu de département peut être, en fait, plus intense et exercée dans de moins bonnes conditions, mais aucun législateur ne peut se passer de la généralisation que suppose la norme générale et abstraite.

Les effets concrets

Le premier effet, ce sont les auteures de l’exception qui le ressentent. Leur litige devant le tribunal de Teleorman se juge plus loin avec le texte resté intact, et le fondement sur lequel elles espéraient obtenir la majoration de 10 % a disparu. La décision est généralement obligatoire à compter du 25 septembre 2026, date de la publication, selon l’art. 147 al. (4) de la Constitution.

Le deuxième effet concerne tout autre procès ayant le même objet. Un rejet comme non fondée se prononce sur le fond, de sorte que la même critique, fondée sur l’égalité en droits et sur la rémunération égale pour un travail égal, ne peut plus être reprise avec succès contre le même texte. Les juridictions qui avaient des dossiers semblables à leur rôle disposent désormais d’une réponse de la juridiction constitutionnelle qu’elles peuvent invoquer directement.

Le troisième effet porte sur la somme figurant sur la fiche de paie, qui ne change pour personne. La majoration de 10 % reste à la Haute Cour de cassation et de justice, au Parquet près la Haute Cour, à la DNA et à la DIICOT. Le personnel auxiliaire des autres juridictions et parquets reste sur le salaire de l’al. (2), sans majoration, avec tout ce que cela signifie pour les échelons et pour les bases de calcul qui partent du salaire de base.

Le quatrième effet est un effet de méthode, et il dépasse le cas des greffiers. La Cour répète que l’argument du volume effectif de travail ne fonctionne pas devant elle, aussi bien documenté soit-il, parce qu’il relève des faits et non des normes. Celui qui prépare une exception en matière de rémunération dispose ici de l’indication la plus claire : les tableaux d’effectifs, les statistiques de dossiers et les comparaisons de charge se déposent au Parlement ou au Gouvernement, non à la Cour constitutionnelle.

Le cinquième effet tient à la forme sous laquelle un changement peut malgré tout venir. La Cour a dit que l’extension de la majoration est l’affaire du législateur, non qu’elle doit rester là où elle est. Une modification de l’annexe n° V à la loi-cadre n° 153/2017 résoudrait le problème sans aucun procès, et la décision d’aujourd’hui ne s’y oppose pas.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

Du point de vue des textes de loi, rien n’a changé. L’art. 17 al. (5) du chapitre VIII de l’annexe n° V reste exactement tel qu’il était depuis le 28 juin 2017, date à laquelle la loi-cadre n° 153/2017 a été publiée au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 492. Ce qui a changé, c’est l’état juridique de la discussion : jusqu’au 25 septembre 2026, une juridiction pouvait transmettre la critique à la Cour ; désormais, elle a une réponse au fond.

Le deuxième changement est l’achèvement d’un tableau commencé dix mois plus tôt. Par la décision n° 609 du 11 novembre 2025, publiée au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 273 du 6 avril 2026, la Cour avait déjà établi que le législateur peut payer différemment les greffiers des parquets près les juridictions ayant leur siège au chef-lieu de département et ceux des parquets des autres juridictions du même département, l’argument étant que tous les tribunaux ont leur siège au chef-lieu de département, selon l’art. 40 al. (1) de la loi n° 304/2022 relative à l’organisation judiciaire. La décision d’aujourd’hui s’appuie sur celle-là et ajoute le second plan de comparaison, celui entre les parquets ordinaires et les structures spécialisées.

Le troisième changement porte sur la ligne de jurisprudence relative à l’égalisation au niveau maximal versé. Les auteures ont tenté d’importer dans la rémunération du personnel auxiliaire le raisonnement construit pour les juges et les procureurs sur le fondement de la loi n° 71/2015 et de la décision n° 794 du 15 décembre 2016. La décision d’aujourd’hui ferme cette voie pour leur cas, sans toucher à la jurisprudence invoquée : le critère reste la compétence de la structure, et la compétence exclusive de la DNA et de la DIICOT ne se retrouve pas dans les parquets près les tribunaux de première instance.

Le quatrième changement est un changement de nuance, mais il mérite d’être retenu. Jusqu’ici, l’argument habituel de l’écart de salaire était que le travail accompli diffère. Le paragraphe 19 écrit pourtant autre chose : même si les greffiers de la DIICOT n’accomplissent pas une activité fonctionnellement différente, on ne peut pas interdire à l’État de réglementer de façon nuancée les salaires du personnel d’une structure spécialisée. La justification se déplace donc du contenu du travail vers l’organisation de l’institution.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Cela donne une réponse au fond, non un rejet procédural. L’exception a été rejetée comme non fondée, à l’unanimité des voix, de sorte que les juridictions qui jugent des dossiers identiques disposent désormais d’un repère ferme.
  • Cela nomme le critère sur lequel repose la différence : la compétence exclusive de poursuite pénale de la DNA et de la DIICOT, avec renvoi à l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 43/2002 et à l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 78/2016. Un critère écrit peut se discuter et, au besoin, se changer par la loi.
  • Cela reconnaît ouvertement le fait sur lequel la plainte s’appuyait. Le paragraphe 24 admet que le travail dans les villes qui ne sont pas chef-lieu de département peut être plus intense et accompli dans de moins bonnes conditions, puis explique pourquoi cela ne change pas la réponse juridique.
  • Cela ne ferme pas la voie législative. Il y est indiqué que l’extension de la majoration relève du choix du législateur, de sorte qu’une modification de l’annexe n° V reste possible sans aucun autre procès.
  • Cela place la décision dans une chaîne cohérente, par le renvoi à la décision n° 609 du 11 novembre 2025, au lieu de traiter l’affaire comme une nouveauté absolue.

Ce qui reste problématique

  • La réponse est venue 1 710 jours après la saisine de la Cour, dont 295 rien qu’entre le prononcé, le 4 décembre 2025, et la publication, le 25 septembre 2026. Le dossier du tribunal de Teleorman est resté à l’arrêt pendant tout ce temps.
  • Le paragraphe 19 laisse une tension non résolue. Le paragraphe 18 retient que le législateur a présumé des différences entre les deux activités, et le paragraphe 19 que l’activité n’est pas fonctionnellement différente. Si la présomption de fait tombe, il ne reste que l’organigramme comme fondement de l’écart de salaire.
  • La décision n’indique pas à combien s’élèvent, en lei, ces 10 %. Sans le niveau du salaire de base de l’al. (2), le lecteur ne peut pas savoir si l’enjeu est de quelques dizaines de lei par mois ou de quelques centaines.
  • Le seuil de gravité invoqué pour la compétence de la DNA, l’équivalent en lei de 200 000 euros, est une somme qui perd sa valeur avec le temps, alors que l’écart de salaire reste un pourcentage fixe. La décision ne dit pas depuis quand ce seuil existe.
  • L’argument du volume de travail reste sans juge. La juridiction constitutionnelle n’apprécie pas les faits, le législateur n’a pas l’obligation de répondre à une plainte individuelle, et la juridiction du fond applique le texte. Il n’existe, en pratique, aucune porte par laquelle un effectif sous-dimensionné puisse produire un effet.
  • Le texte n’éclaircit pas ce qu’il advient de l’autre branche de la critique, celle relative aux villes qui ne sont pas chef-lieu de département, bien qu’il lui consacre trois paragraphes.

Conseils pratiques

  1. Si vous avez au rôle un procès ayant le même objet, lisez d’abord le dispositif. Le rejet est prononcé comme non fondée, il porte donc sur le fond, et la même critique contre le même texte ne peut plus aboutir.
  2. Vérifiez exactement quel alinéa vous concerne. La majoration de 10 % figure à l’al. (5) de l’art. 17 du chapitre VIII de l’annexe n° V, et le salaire dont elle part figure à l’al. (2) du même article.
  3. Ne construisez pas une exception sur le volume de travail. La Cour dit clairement qu’elle n’apprécie pas les affirmations de fait, aussi bien documentées soient-elles. Les statistiques de dossiers et les tableaux d’effectifs produisent un effet dans l’initiative législative, non dans le contentieux constitutionnel.
  4. Si vous visez un changement réel, visez l’annexe n° V à la loi-cadre n° 153/2017. La décision dit expressément que l’extension de la majoration relève du choix du législateur, donc la voie est une modification de la loi, avec un impact budgétaire chiffré.
  5. Quand vous comparez des salaires entre institutions, comparez aussi les compétences. Le critère retenu par la Cour n’est pas le travail quotidien, mais la compétence exclusive de la structure, et une comparaison qui saute cet élément ne répond pas à l’argument de la décision.
  6. Retenez que la décision ne produit d’effets que pour l’avenir. Les jugements rendus jusqu’au 25 septembre 2026 dans des dossiers semblables ne se rouvrent pas sur son fondement.

Questions fréquentes

Qui reçoit la majoration de 10 % et qui ne la reçoit pas ?
La reçoivent le personnel auxiliaire spécialisé et le personnel connexe de la Haute Cour de cassation et de justice, du Parquet près la Haute Cour de cassation et de justice, de la Direction nationale anticorruption et de la Direction d’investigation des infractions de criminalité organisée et de terrorisme. Le personnel exerçant les mêmes fonctions dans les autres juridictions et parquets reste sur le salaire de base de l’al. (2), sans majoration.
Pourquoi la Cour a-t-elle estimé que la différence est licite ?
Parce que la DNA et la DIICOT ont des compétences exclusives de poursuite pénale, en matière de corruption et, respectivement, de criminalité organisée et de terrorisme. La Cour a retenu que l’État a le droit d’organiser des structures distinctes et de les réglementer de façon nuancée, y compris sur le plan salarial, même si le travail des greffiers de la DIICOT n’est pas fonctionnellement différent.
L’argument selon lequel j’ai davantage de travail ne compte-t-il pas du tout ?
Devant la Cour constitutionnelle, non. La décision indique que la juridiction constitutionnelle n’apprécie pas la véracité d’affirmations purement factuelles et que, la loi une fois adoptée, toutes les autorités sont tenues de l’appliquer. Cet argument a sa place dans le processus législatif, non dans le contrôle de constitutionnalité.
Qu’advient-il du dossier d’où l’exception est partie ?
Il se juge plus loin devant le tribunal de Teleorman, section des conflits du travail, des assurances sociales et du contentieux administratif et fiscal, avec le texte de loi inchangé. Les auteures peuvent soutenir tout autre moyen de défense, mais elles ne peuvent plus obtenir la suspension du jugement sur ce fondement.
Quelqu’un peut-il encore attaquer le même texte ?
Avec les mêmes critiques, il n’a aucune chance : le rejet comme non fondée porte sur le fond. Une nouvelle exception devrait invoquer d’autres dispositions constitutionnelles ou partir d’une situation juridique différente de celle analysée aujourd’hui.
Que représente l’annexe n° V à la loi-cadre n° 153/2017 ?
C’est l’annexe dans laquelle la loi de rémunération du personnel payé sur fonds publics place la famille professionnelle de la justice, c’est-à-dire les juges, les procureurs, le personnel auxiliaire spécialisé et le personnel connexe des juridictions et des parquets. Son chapitre VIII régit la rémunération du personnel auxiliaire et du personnel connexe.
À partir de quand la décision produit-elle des effets ?
À compter du 25 septembre 2026, date de la publication au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 818. L’art. 147 al. (4) de la Constitution prévoit que les décisions de la Cour sont publiées au Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) et que, à compter de la date de la publication, elles sont généralement obligatoires et n’ont d’effet que pour l’avenir.
La décision a-t-elle été prise à l’unanimité ?
Oui. Le dispositif indique que la solution a été prononcée à l’unanimité des voix, et le Journal officiel de la Roumanie ne comprend aucune opinion séparée ni concordante.

Erreurs et incohérences dans le texte publié

  • Les paragraphes 22 à 24 au regard de l’objet de l’exception et du dispositif. La Cour y tranche une critique portant sur la différence entre les greffiers des parquets près les juridictions du chef-lieu de département et ceux des parquets des autres juridictions. Le texte soumis au contrôle, l’art. 17 al. (5), ne comporte aucune distinction selon la localité : il sépare la Haute Cour de cassation et de justice, le parquet près celle-ci, la DNA et la DIICOT du reste. Le dispositif ne déclare conforme à la Constitution que l’al. (5), de sorte que la décision ne permet pas d’établir sur quel texte cette seconde partie de la solution s’est prononcée.
  • Les paragraphes 5 et 16 au regard des paragraphes 6, 22 et 24. Les premiers décrivent les auteures comme des greffières des tribunaux de première instance des chefs-lieux de département et des parquets près ceux-ci. Les autres donnent en exemple le Parquet près le tribunal de première instance de Roșiorii de Vede et discutent la situation des greffiers « de la parchetele de pe lângă judecătoriile din orașe nonreședință de județ », c’est-à-dire des parquets près les tribunaux de première instance des villes qui ne sont pas chef-lieu de département. La catégorie dont relèvent les auteures, qui détermine pourtant la comparaison même que la Cour opère, ressort du texte sous deux formes qui s’excluent.
  • Le paragraphe 8. Il y est indiqué que les auteures demandent que « majorarea de 5% », la majoration de cinq pour cent, soit accordée à tous les greffiers des parquets près les tribunaux de première instance, quelle que soit la localité. Nulle part dans le texte il n’est indiqué de quelle disposition provient cette majoration de 5 %, et la seule majoration qu’il cite, au paragraphe 15, est celle de 10 % de l’al. (5). Le lecteur ne peut pas établir ce qui a été demandé.

Analyse de la rédaction

La preuve la plus claire que la motivation a été rédigée longtemps après l’audience se trouve dans le texte même de la décision. Au paragraphe 22, la décision rendue le 4 décembre 2025 cite la décision n° 609 du 11 novembre 2025 avec sa référence de publication complète : Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 273 du 6 avril 2026. Cette référence n’existait pas à la date de l’audience et ne pouvait pas y être connue, puisqu’elle paraît 123 jours plus tard. La distance totale est plus grande encore : de la saisine de la Cour, par le jugement n° 11 du 19 janvier 2022, à la publication, il s’est écoulé 1 710 jours, dont 1 415 jusqu’au prononcé et 295 de plus jusqu’à la publication. Un dossier de droits salariaux est donc resté quatre ans et huit mois pour une réponse de trois pages.

La deuxième observation ressort du rapprochement des paragraphes 18 et 19 et touche au fondement même de la solution. La Cour indique, au paragraphe 18, que le législateur a présumé des différences entre l’activité des greffiers des parquets spécialisés et celle de leurs collègues des parquets près les tribunaux de première instance, et le contrôle s’arrête à la question de savoir si cette présomption est arbitraire. Au paragraphe 19, elle écrit pourtant que les greffiers de la DIICOT « nu prestează o activitate în mod funcțional diferită », qu’ils n’accomplissent pas une activité fonctionnellement différente. La présomption de fait que la Cour vérifie est ainsi démentie par la Cour elle-même, et l’écart de salaire se retrouve appuyé sur la compétence de l’institution, non sur le contenu du travail. C’est un déplacement de critère important, opéré en deux phrases, sans que la décision l’annonce.

La troisième observation tient au chiffre sur lequel l’explication s’appuie. Pour montrer la gravité accrue des affaires de la DNA, la Cour invoque le seuil de 200 000 euros équivalent en lei de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 43/2002. L’écart de salaire justifié par lui est pourtant un pourcentage, 10 %, qui se recalcule à chaque augmentation du salaire de base, tandis que le seuil en euros est une valeur nominale, que la décision lit dans l’ordonnance sans dire depuis quand il est en vigueur ni indiquer s’il a jamais été actualisé. Le critère qui mesure la gravité accrue de l’activité tient donc dans un chiffre sans date, alors que la récompense qui lui est liée reste un pourcentage.

La quatrième observation porte sur ce que la décision ne permet pas d’apprendre. Nulle part, en trois pages, ne figure une somme en lei. Le texte discute d’une majoration de 10 % appliquée aux salaires de l’al. (2) du même article, mais il ne reproduit aucun de ces salaires, de sorte que l’enjeu réel du procès reste inconnu du lecteur. Le même jour, le Journal officiel de la Roumanie a publié deux autres décisions sur la rémunération du personnel payé sur fonds publics, la décision n° 742/2025, sur les kinésithérapeutes de l’assistance sociale, et la décision n° 876/2026, par laquelle est tombée l’ordonnance qui bloquait précisément les procès de ce type. La première emploie exactement le même raisonnement : même fonction, structures différentes, situations objectivement différentes. La seconde concerne justement la catégorie de litige d’où est parti aussi le dossier du tribunal de Teleorman.

Ce qui devrait changer

  • La motivation devrait porter la date à laquelle elle a été rédigée, et non seulement la date du prononcé. Une décision qui cite un Journal officiel de la Roumanie paru quatre mois après l’audience montre que les deux moments sont distincts. Écrits l’un et l’autre, ils permettraient à quiconque de mesurer où le temps se perd.
  • Les décisions en matière de rémunération devraient reproduire aussi le niveau du salaire dont part le pourcentage discuté. Une ligne indiquant la somme de l’al. (2) transformerait un litige abstrait sur 10 % en une information que le lecteur peut rapporter à sa propre fiche de paie.
  • Lorsque la Cour répond à une critique qui ne concerne pas le texte visé par l’objet de l’exception, elle devrait le dire explicitement. Les paragraphes 22 à 24 tranchent une comparaison que l’al. (5) ne comporte pas et que le dispositif ne couvre pas. Une phrase de délimitation éviterait qu’ils soient invoqués dans des procès sans aucun lien avec ce texte.
  • L’annexe n° V devrait dire pourquoi les quatre structures reçoivent la majoration. Le critère de la compétence exclusive a été construit par la Cour, non écrit par le législateur. S’il est le véritable critère, sa place est dans la loi, où les juridictions du fond peuvent elles aussi le vérifier.
  • Les seuils de compétence exprimés en euros devraient être cités avec la date à laquelle ils ont été fixés. La décision utilise en 2026 le chiffre de 200 000 euros de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 43/2002 comme mesure de la gravité, sans dire quand il a été établi ni s’il a changé entre-temps.
  • Le délai entre le prononcé et la publication devrait être limité. Les 295 jours de ce dossier sont autant de jours pendant lesquels les juridictions ont jugé sans connaître la réponse et les parties ont attendu sans rien pouvoir faire.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 818 du 25 septembre 2026, pages 2-4 16 pages PDF, 156 KB l'acte commence à la page 2

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.