L’essentiel

  • La Cour constitutionnelle a rejeté, à l’unanimité des voix, l’exception par laquelle la Ligue des syndicats de l’enseignement de Botoșani demandait la suppression des plafonnements salariaux appliqués aux agents du secteur public en 2023 et en 2024, et a constaté que les trois ordonnances d’urgence sont constitutionnelles dans leur intégralité.
  • Restent valables la hausse de 10 % pour l’année 2023 en lieu et place de l’application intégrale de la loi-cadre n° 153/2017, la hausse de 5 % pour l’année 2024 et le régime distinct de l’enseignement, avec 20 % en moyenne, en deux tranches, puis des salaires de base fixés par annexe.
  • L’effet pratique se mesure devant le juge : dans environ 60 dossiers pendants devant le tribunal de Botoșani, l’argument constitutionnel du syndicat tombe et les demandes de paiement des différences salariales perdent le fondement sur lequel elles reposaient.
Acte : Décision CCR n° 57/2026
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 613 du 27 juillet 2026
Entrée en vigueur : 27 juillet 2026

Le plafonnement des hausses salariales des agents du secteur public en 2023 et en 2024 est constitutionnel. La Cour constitutionnelle a rejeté comme non fondée l’exception soulevée par la Ligue des syndicats de l’enseignement de Botoșani au nom de plusieurs de ses adhérents et a constaté que l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 168/2022, l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 115/2023 et l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 128/2023 sont constitutionnelles, tant pour les dispositions critiquées ponctuellement que dans leur intégralité. C’est la deuxième fois ces derniers mois que la Cour valide une mesure d’austérité contenue dans la même ordonnance de décembre 2022, après avoir déjà jugé que le report de la revalorisation du point de retraite est constitutionnel. La décision n° 57 du 22 janvier 2026 a été publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 613 du 27 juillet 2026.

L’enjeu porte sur l’un des plus anciens litiges entre les syndicats de l’enseignement et l’État. La loi-cadre n° 153/2017 prévoit, à son art. 12 al. (2), qu’à partir de l’année 2023 les salaires de base se calculent en multipliant les coefficients figurant dans ses annexes par le salaire minimum brut national garanti. L’application de ce mécanisme aurait signifié, pour de nombreuses fonctions enseignantes, des salaires sensiblement supérieurs à ceux effectivement versés. Le gouvernement y a dérogé par des ordonnances d’urgence successives, une pour chaque exercice budgétaire, et les enseignants ont réclamé la différence devant le juge.

Le dossier de la Cour a réuni un nombre inhabituel d’affaires. L’exception a été soulevée dans environ 60 dossiers du tribunal de Botoșani, première chambre civile, et la Cour les a tous joints au dossier n° 2.185D/2024, le premier enregistré. Le ministère public a demandé le rejet comme non fondée, le gouvernement a soutenu que l’exception était irrecevable, le tribunal de Botoșani a estimé que les dispositions étaient constitutionnelles, tandis que les présidents des deux chambres du Parlement et le Médiateur (Avocatul Poporului) n’ont transmis aucun point de vue.

Les effets concrets

Le premier effet est procédural et immédiat. La décision est définitive et généralement obligatoire dès sa publication : les juridictions saisies des quelque 60 dossiers de Botoșani, comme tout autre procès ayant un objet similaire dans le pays, sont liées par la conclusion de la Cour. L’argument selon lequel les plafonnements seraient inconstitutionnels ne peut plus être repris, et l’art. 29 al. (3) de la loi n° 47/1992 fait obstacle à ce que la même exception soit soulevée de nouveau.

Le deuxième effet concerne les montants. Restent debout, comme conformes à la Constitution, la hausse de 10 % du montant brut des salaires de base pour l’année 2023, calculée par rapport au niveau de décembre 2022 et plafonnée à la valeur nominale prévue pour 2022 dans les annexes de la loi-cadre n° 153/2017, ainsi que la règle selon laquelle le personnel nouvellement recruté ou promu, pour lequel il n’existe pas de fonction similaire rémunérée, perçoit le salaire fixé pour l’année 2022, augmenté de l’échelon d’ancienneté.

Le troisième effet porte sur l’année 2024 et sur le traitement distinct réservé à l’enseignement. La Cour a validé aussi bien la hausse générale de 5 % par rapport à décembre 2023 que l’exception appliquée au personnel de l’enseignement, dont les salaires de base ont augmenté de 20 % en moyenne, en deux tranches, à compter du 1er janvier et du 1er juin 2024, ces salaires devant ensuite être fixés directement, à partir du 1er janvier 2024, par l’annexe de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 128/2023.

Le quatrième effet est de principe et dépasse le cas d’espèce. La Cour a expressément retenu que la loi-cadre n° 153/2017 constitue bien la source des attentes légitimes en matière de rémunération du personnel rémunéré sur fonds publics, mais que le gouvernement dispose du droit et de l’obligation constitutionnelle d’intervenir dans la politique salariale de l’État lorsque surviennent des situations imprévisibles et insurmontables. Autrement dit, le calendrier de revalorisation inscrit dans une loi-cadre n’est pas une garantie qui lierait le législateur délégué.

Le cinquième effet relève de la technique juridique et servira dans les litiges à venir. Bien que les trois dispositions aient cessé de s’appliquer avant que les juridictions ne saisissent la Cour, celle-ci s’est prononcée sur elles dans la rédaction qui continue de produire des effets dans les affaires déjà engagées, sur le fondement de la décision n° 766 du 15 juin 2011. Une norme sortie de vigueur peut donc faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité tant que la solution d’un procès en cours en dépend.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

En droit, rien ne change : la Cour confirme l’état existant, elle ne le modifie pas. Ce qui change, c’est la position procédurale des requérants, qui perdent le seul argument capable d’écarter les dispositions limitant leurs hausses salariales.

L’argument central du syndicat s’appuyait sur deux anciennes décisions d’admission. Par la décision n° 1.221 du 12 novembre 2008, la Cour avait constaté l’inconstitutionnalité de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 136/2008, et par la décision n° 842 du 2 juin 2009 elle avait constaté l’inconstitutionnalité partielle de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 151/2008. Les deux ordonnances avaient réduit les hausses salariales de l’enseignement fixées par l’ordonnance du gouvernement n° 15/2008 et approuvées par le Parlement au moyen de la loi n° 221/2008. La Cour avait alors jugé que le gouvernement ne peut adopter des ordonnances d’urgence dans le seul but de contrecarrer une mesure de politique législative que le Parlement venait d’assumer.

La distinction que la Cour opère aujourd’hui tient au contexte, non au contenu. En 2008, le gouvernement était intervenu la même année et très peu de temps après que le Parlement eut approuvé les hausses, contrecarrant ainsi une volonté législative fraîchement exprimée. En 2022 et en 2023, les mesures de limitation ont été arrêtées chaque année par le gouvernement au moyen d’actes normatifs propres et successifs, dans le prolongement de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 226/2020 et de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 130/2021, dont la Cour avait déjà examiné les justifications par la décision n° 388 du 17 septembre 2024.

Les justifications retenues dans les exposés des motifs sont chiffrées. Sans les mesures de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 168/2022, dont la réduction des hausses salariales, le déficit du budget général consolidé aurait atteint 10,3 % du produit intérieur brut, avec un risque de durcissement des conditions de financement de l’État, alors même que la recommandation du Conseil de l’Union européenne du 3 avril 2020 avait demandé à la Roumanie de corriger rigoureusement son déficit excessif. La Cour a considéré que ces circonstances présentent un caractère objectif et constituent des situations extraordinaires au sens de l’art. 115 al. (4) de la Constitution.

Les critiques fondées sur le droit de propriété ont été écartées au moyen d’une distinction tirée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : autre chose est le droit de percevoir effectivement le salaire dû pour un travail déjà accompli, autre chose est le droit de continuer à percevoir, à l’avenir, un salaire d’un montant déterminé. La Cour a invoqué les arrêts rendus dans les affaires Vilho Eskelinen et autres c. Finlande, Kechko c. Ukraine, Wieczorek c. Pologne et Aizpurua Ortiz et autres c. Espagne, selon lesquels les États disposent d’une large marge d’appréciation pour fixer les sommes versées à leurs propres agents.

Enfin, la critique tirée de l’art. 53 de la Constitution, relatif à la restriction de l’exercice de certains droits, a été écartée pour un motif technique : ce texte vise la restriction opérée par la loi au sens strict, c’est-à-dire par un acte du Parlement. Le plafonnement des hausses salariales dans l’enseignement a eu une suite directe : l’interdiction de 2018 sur les primes et les chèques cadeaux a été confirmée elle aussi par la Cour. Aux ordonnances d’urgence s’applique l’art. 115 al. (6), et la Cour a constaté que celui-ci n’avait pas davantage été méconnu, dès lors que les critiques relatives au droit de propriété étaient non fondées.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Apporte de la prévisibilité budgétaire. L’État ne se retrouve pas tenu de verser rétroactivement des différences pour deux exercices budgétaires clos, à l’ensemble du personnel rémunéré sur fonds publics.
  • Clarifie un litige jugé en parallèle dans des dizaines de dossiers, avec le risque de solutions contradictoires d’un tribunal à l’autre.
  • Reconfirme, ce qui sera utile aux litiges à venir, qu’une norme sortie de vigueur peut néanmoins faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité si la solution d’un procès en cours en dépend.
  • La Cour relève que, malgré les plafonnements, le personnel de l’enseignement a bénéficié de hausses salariales supérieures à celles d’autres catégories professionnelles, ce qui montre que le régime distinct de l’enseignement a été réel et non formel.

Ce qui reste problématique

  • Pour les requérants, le résultat est la perte des différences salariales réclamées pour 2023 et 2024, des sommes calculées individuellement mais nullement négligeables sur deux ans.
  • Le calendrier de revalorisation inscrit dans une loi-cadre reste, en pratique, révocable année après année par ordonnance d’urgence, ce qui affaiblit la valeur de garantie de la loi-cadre n° 153/2017.
  • Le test de la situation extraordinaire se révèle permissif : un exposé des motifs détaillé, chiffres du déficit à l’appui, a suffi à valider la dérogation quatre années de suite.
  • La décision ne tranche pas la question de savoir si l’art. 12 al. (2) de la loi-cadre n° 153/2017 sera un jour appliqué intégralement, de sorte que l’incertitude sur le calcul des salaires de base demeure.

Conseils pratiques

  1. Si vous avez un procès en cours ayant le même objet, demandez à votre avocat de vérifier si le fondement de la demande reposait exclusivement sur l’inconstitutionnalité de ces dispositions. Dans l’affirmative, la décision s’impose à la juridiction et les chances d’obtenir gain de cause diminuent fortement.
  2. Vérifiez si votre demande comporte aussi des chefs de demande distincts, par exemple relatifs à l’échelon d’ancienneté, à des primes contractuelles ou à des droits acquis par des décisions de justice antérieures. Ceux-là ne sont pas touchés par la présente décision et continuent d’être jugés.
  3. Ne confondez pas le plafonnement des hausses avec le non-paiement du salaire. La Cour a validé la limitation de revalorisations futures, non la diminution des sommes dues pour un travail déjà accompli, qui reste protégée.
  4. Si vous travaillez dans l’enseignement et que vous avez été recruté ou promu en 2023, vérifiez sur votre attestation de rémunération que le niveau réglementé pour l’année 2022, majoré de l’échelon d’ancienneté, vous a bien été appliqué. C’est la règle que la Cour a confirmée.
  5. Pour l’année 2024, comparez le bulletin de paie de janvier avec celui de juin. Les deux tranches de la hausse de 20 % en moyenne doivent y apparaître distinctement, et les erreurs d’application se contestent d’abord par voie administrative, auprès de l’employeur, avant la saisine du juge.
  6. Conservez vos décisions de classement et vos bulletins de paie de décembre 2022 et de décembre 2023. Ils fixent les niveaux de référence à partir desquels se calculent les hausses de 10 % et de 5 % aujourd’hui validées.

Questions fréquentes

Qu’a décidé concrètement la Cour constitutionnelle ?
Elle a rejeté l’exception comme non fondée et a constaté que l’art. I al. (1) et (2) de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 168/2022, l’art. I al. (3) de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 115/2023 et l’art. I de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 128/2023, ainsi que les trois ordonnances dans leur intégralité, sont constitutionnels au regard des critiques formulées. La décision a été prise à l’unanimité des voix et ne comporte pas d’opinion séparée.
Puis-je encore obtenir en justice les différences salariales pour 2023 et 2024 ?
Pas sur le fondement de l’inconstitutionnalité de ces dispositions. La décision est généralement obligatoire depuis le 27 juillet 2026 et la même exception ne peut plus être soulevée. Restent possibles les demandes fondées sur d’autres motifs, par exemple l’application erronée de l’échelon d’ancienneté ou le non-respect de décisions de justice antérieures devenues définitives.
Pourquoi la solution a-t-elle été différente en 2008, lorsque la Cour a donné raison aux enseignants ?
Parce que le gouvernement avait alors réduit, par deux ordonnances d’urgence successives, les hausses salariales que le Parlement venait d’approuver par une loi, la même année. La Cour a considéré qu’une ordonnance d’urgence ne peut servir à contrecarrer une politique législative à peine assumée par le Parlement. En 2022 et en 2023, les mesures s’inscrivaient dans le prolongement de limitations propres au gouvernement, arrêtées chaque année depuis 2020, dans un contexte de déficit excessif.
La décision ne concerne-t-elle que les enseignants ?
Non. La disposition de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 168/2022 vise l’ensemble du personnel rémunéré sur fonds publics : la validation couvre donc toute l’administration, la santé, la défense et les autres secteurs budgétaires. Seules les dispositions de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 115/2023 et de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 128/2023 visent spécifiquement le personnel de l’enseignement.
Que signifie fixer les salaires de base en multipliant les coefficients par le salaire minimum ?
C’est le mécanisme de l’art. 12 al. (2) de la loi-cadre n° 153/2017, qui aurait dû s’appliquer à partir de l’année 2023 : chaque fonction se voit attribuer un coefficient dans les annexes, et le salaire de base résulte de la multiplication de ce coefficient par le salaire de base minimum brut national garanti en vigueur. Les ordonnances critiquées ont dérogé à cette règle et ont fixé des hausses en pourcentage par rapport à l’année précédente.
À partir de quand la décision produit-elle ses effets ?
À compter de sa publication au Journal officiel de la Roumanie, soit le 27 juillet 2026. Selon l’art. 147 al. (4) de la Constitution, les décisions de la Cour constitutionnelle sont généralement obligatoires à compter de la date de leur publication et n’ont d’effet que pour l’avenir.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 613 du 27 juillet 2026 16 pages PDF, 117 KB l'acte commence à la page 2

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.