L’essentiel

  • La Cour constitutionnelle a rejeté l’objection d’inconstitutionnalité soulevée par le Président de la Roumanie et a validé la loi permettant aux centrales hydroélectriques approuvées avant le 29 juin 2007 d’être retirées, à la demande de l’investisseur, des limites des aires naturelles protégées d’intérêt national, en seulement 60 jours.
  • La même loi exempte d’évaluation de l’impact environnemental les projets de défense et de sécurité nationale désignés par le Conseil suprême de défense du pays (CSAT), ainsi que les travaux de maintenance ou de modernisation des capacités électriques déjà existantes situées dans des aires protégées.
  • La décision est définitive et d’application générale, mais elle n’est pas unanime : un juge a rédigé une opinion séparée, estimant que la loi aurait dû être déclarée inconstitutionnelle, tant pour violation du bicamérisme que pour atteinte au droit à un environnement sain.
Acte : Décision de la CCR n° 735/2026
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 640 du 3 août 2026
Rendue : 24 juin 2026

La Cour constitutionnelle a rejeté l’objection d’inconstitutionnalité soulevée par le Président de la Roumanie contre une loi qui facilite, pour les anciennes centrales hydroélectriques, le retrait de certaines surfaces des aires naturelles protégées et exempte d’évaluation de l’impact environnemental une série de projets liés à la sécurité nationale. La décision n° 735/2026, publiée dans le même numéro du Journal officiel de la Roumanie qui contient aussi le rejet par la CCR du recours des banques concernant la dation en paiement, confirme la constitutionnalité d’une loi qui complète l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 57/2007 relative aux aires naturelles protégées et modifie la loi n° 292/2018 sur l’évaluation de l’impact environnemental. La loi vise, pour l’essentiel, à débloquer d’anciens investissements hydroélectriques, approuvés il y a plusieurs décennies mais restés bloqués en raison d’un chevauchement avec des aires naturelles protégées.

La loi soumise au contrôle comporte deux volets distincts. Le premier (art. I) ajoute une nouvelle exception à l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 57/2007 : si, pour une surface se trouvant aujourd’hui dans une aire naturelle protégée d’intérêt national, il existait, au 29 juin 2007, un objectif d’investissement hydroélectrique approuvé par décision du Gouvernement ou décret d’État, en cours d’exécution ou déjà entamé, l’autorité centrale de protection de l’environnement doit retirer cette surface de l’aire protégée, dans un délai de 60 jours à compter de la demande de l’investisseur, tout en conservant une zone tampon d’au moins 100 mètres. Le second (art. II) modifie la loi n° 292/2018, en étendant l’exemption d’évaluation de l’impact environnemental aux projets désignés par le Conseil suprême de défense du pays (CSAT) comme liés à la défense, à la sécurité nationale ou aux situations d’urgence, ainsi qu’aux travaux de maintenance, de rééquipement ou de modernisation des capacités existantes de production ou de transport d’électricité situées dans des aires protégées.

Les effets concrets

Pour les entreprises propriétaires ou exploitantes de centrales hydroélectriques dont les investissements ont été approuvés par des actes administratifs antérieurs au 29 juin 2007 et qui chevauchent une aire naturelle protégée d’intérêt national (réserve scientifique, parc national, monument naturel, réserve naturelle ou parc naturel), la loi ouvre une voie rapide et prévisible : une demande adressée au ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts, suivie d’un délai fixe de 60 jours pour modifier les limites de l’aire, sans passer par la procédure générale, plus lourde et moins prévisible [art. 56¹, al. (3) de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 57/2007], qui suppose une étude scientifique et l’avis du conseil scientifique.

Pour les projets liés à la défense, à la sécurité nationale ou aux situations d’urgence, la désignation par une décision du CSAT devient, en pratique, le sésame pour l’exemption d’évaluation de l’impact environnemental prévue par la loi n° 292/2018, sans qu’il soit plus nécessaire de procéder à l’analyse conjointe, « au cas par cas », de l’autorité de défense/sécurité et de l’autorité environnementale, exigée auparavant par la loi. La Cour a toutefois relevé, dans ses motifs, que cette analyse individuelle continue d’exister, transférée au niveau du CSAT : chaque projet doit être évalué séparément avant d’être inclus dans une décision de cette institution.

L’effet pratique pour les citoyens et les organisations environnementales est plutôt indirect : la loi ne modifie pas, par elle-même, les limites d’une aire protégée concrète, mais crée seulement le cadre juridique permettant à l’autorité environnementale de le faire, à la demande de l’investisseur, par un acte administratif ultérieur. Cet acte reste, en théorie, attaquable séparément devant le tribunal administratif, et la situation diffère lorsque l’aire protégée d’intérêt national chevauche un site « Natura 2000 » (protégé par le droit de l’Union européenne) : pour de tels chevauchements, les directives Habitats et Oiseaux, ainsi que l’obligation d’évaluation de l’impact environnemental, restent pleinement applicables, indépendamment de l’exception prévue par la loi roumaine.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

  • La loi reste inchangée : la Cour a rejeté l’objection du Président et a confirmé la constitutionnalité intégrale de la loi, tant pour des motifs de procédure (bicamérisme, avis du Conseil législatif) que sur le fond.
  • Une nouvelle exception s’ajoute au régime des aires protégées : l’art. 56¹ de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 57/2007 reçoit un nouvel alinéa (8), qui permet le retrait automatique, en 60 jours, des surfaces occupées par d’anciennes centrales hydroélectriques (approuvées avant le 29 juin 2007) des aires naturelles protégées d’intérêt national, tout en conservant une zone tampon de 100 mètres.
  • L’exemption d’évaluation environnementale est élargie : l’art. 5, al. (1) de la loi n° 292/2018 exempte désormais, outre les projets « à objectif unique » de défense/sécurité, également les projets qui « contribuent » seulement à ces objectifs, s’ils sont désignés par décision du CSAT, ainsi que les travaux de maintenance/rééquipement/modernisation des capacités énergétiques existantes situées dans des aires protégées.
  • La mention explicite « au cas par cas » disparaît du texte, mais la Cour a interprété que l’évaluation individuelle de chaque projet continue de se faire, par le mécanisme même de désignation des projets par le CSAT.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Elle débloque, grâce à une procédure claire et à délai fixe (60 jours), d’anciens investissements hydroélectriques, dont certains étaient en attente depuis près de deux décennies en raison d’un chevauchement avec des aires protégées.
  • Elle contribue aux objectifs de sécurité énergétique de la Roumanie (augmentation de la capacité de production à partir de sources renouvelables, réduction de la dépendance aux ressources fossiles importées), invoqués explicitement par la Chambre des députés et le ministère de l’Énergie pour défendre la loi.
  • Elle conserve une zone tampon minimale de 100 mètres et laisse intactes les directives européennes Habitats et Oiseaux là où l’aire protégée chevauche un site Natura 2000.

Ce qui reste problématique

  • L’opinion séparée souligne que, contrairement à l’exception plus ancienne relative aux exploitations minières [art. 56¹, al. (4)-(5)], la nouvelle exception n’impose ni compensation (une surface équivalente donnée en échange) ni vérification individuelle de l’impact du retrait sur l’aire protégée.
  • La majorité des aires naturelles protégées d’intérêt national en Roumanie chevauchent, en pratique, des sites « Natura 2000 » ; là où c’est le cas, l’application de l’exception reste conditionnée au respect intégral de la directive Habitats, ce qui peut générer de la confusion et des litiges ponctuels.
  • La suppression de la mention expresse « au cas par cas » concernant l’exemption des projets du CSAT de l’évaluation environnementale soulève, selon l’opinion séparée, le risque d’une application moins transparente, d’autant que le ministère de l’Environnement n’a pas de représentation directe au sein du CSAT.

Conseils pratiques

  1. Si vous gérez un ancien investissement hydroélectrique situé dans une aire naturelle protégée d’intérêt national : vérifiez si l’objectif d’investissement était approuvé par décision du Gouvernement ou décret d’État avant le 29 juin 2007, et si les travaux étaient en cours ou avaient débuté à cette date ; ce sont les conditions d’éligibilité à la nouvelle procédure de 60 jours.
  2. Si votre zone chevauche un site Natura 2000, ne présumez pas que l’exception de la loi roumaine vous exempte automatiquement de l’évaluation environnementale européenne ; l’autorité environnementale exigera très probablement l’évaluation appropriée imposée par la directive Habitats.
  3. Si vous travaillez sur un projet lié à la défense, à la sécurité nationale ou à l’énergie et souhaitez bénéficier de l’exemption de la loi n° 292/2018, vérifiez si votre projet est désigné par une décision du CSAT ; sans cette désignation individuelle, l’exception ne s’applique pas.
  4. Les organisations environnementales et les communautés locales peuvent attaquer séparément, devant le tribunal administratif, chaque acte administratif concret par lequel le ministère de l’Environnement modifie les limites d’une aire protégée en vertu de la nouvelle exception, même si la loi-cadre a été validée par la CCR.
  5. La loi n’était pas encore promulguée à la date de cet article ; ce n’est qu’après sa promulgation et sa publication qu’elle produira des effets juridiques complets, y compris la possibilité de déposer les premières demandes de modification des limites des aires protégées.

Questions fréquentes

Qu’a décidé la Cour constitutionnelle par la décision n° 735/2026 ?
Elle a rejeté, comme non fondée, l’objection d’inconstitutionnalité du Président de la Roumanie et a constaté que sont constitutionnelles la loi permettant le retrait, en 60 jours, de surfaces des aires naturelles protégées d’intérêt national pour d’anciennes centrales hydroélectriques, ainsi que l’exemption d’évaluation de l’impact environnemental pour les projets de sécurité nationale désignés par le CSAT.
Que signifie une « objection d’inconstitutionnalité » et qui l’a formulée ?
Il s’agit du contrôle de constitutionnalité exercé avant la promulgation, sur une loi déjà adoptée par le Parlement mais pas encore promulguée. Dans ce cas, elle a été soulevée par le Président de la Roumanie, le 11 novembre 2025, immédiatement après l’adoption de la loi par la Chambre des députés.
Les limites d’une aire naturelle protégée changent-elles dès maintenant, avec la publication de la décision ?
Pas automatiquement. La décision de la CCR ne fait que confirmer que la loi est constitutionnelle ; la loi doit encore être promulguée et publiée séparément, puis chaque modification de limites se fait par un acte administratif individuel du ministère de l’Environnement, à la demande concrète d’un investisseur.
L’exception s’applique-t-elle aussi aux sites Natura 2000 ?
Pas directement. La Cour a expressément retenu que la nouvelle exception [art. 56¹, al. (8) de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 57/2007] ne vise que les aires naturelles protégées d’intérêt national, et non celles d’intérêt communautaire (sites Natura 2000), qui restent pleinement soumises aux directives européennes Habitats et Oiseaux, même si, en pratique, de nombreuses aires d’intérêt national chevauchent des sites Natura 2000.
Pourquoi la décision a-t-elle été contestée même par un juge de la Cour ?
Le juge Dacian-Cosmin Dragoș a rédigé une opinion séparée, estimant que, selon lui, la loi viole à la fois le principe du bicamérisme (les amendements de la Chambre des députés auraient substantiellement modifié la forme rejetée par le Sénat) et le droit à un environnement sain, en raison de l’absence de garanties similaires à celles prévues pour les exploitations minières (compensation, vérification individuelle de l’impact).
Qu’advient-il des projets de sécurité nationale désignés par le CSAT ?
Ils sont exemptés de l’évaluation de l’impact environnemental prévue par la loi n° 292/2018, mais restent, selon la Cour, soumis à une analyse individuelle réalisée par le CSAT lui-même avant d’être inclus dans une décision de cette institution.

Cet article a un but informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes impliquant des projets d’investissement, des aires naturelles protégées ou des procédures d’évaluation de l’impact environnemental, il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit de l’environnement ou en droit administratif.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, dans sa forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 640 du 3 août 2026 32 pages PDF, 205 KB l'acte commence à la page 9

Ouvrir le PDF officielTélécharger le PDF

La visionneuse ne s'affiche pas sur les petits écrans. Utilisez les boutons ci-dessus pour ouvrir ou télécharger le fichier.

Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.