L’essentiel

  • La Cour constitutionnelle a confirmé le texte qui réprime l’ultraj, l’infraction d’outrage à agent public : la variante de base ne retient que la menace commise directement ou par un moyen de communication direct, et non toute forme de menace.
  • La critique venait des policiers : la loi les protégerait moins que les magistrats. La Cour répond que le régime de la peine est identique, parce que la forme aggravée de l’outrage à agent public augmente les limites de moitié lorsque la victime est un policier ou un gendarme.
  • La décision intéresse toute personne en contact avec un agent public exerçant l’autorité de l’État : policiers, gendarmes, inspecteurs, personnel des mairies, mais aussi les personnes poursuivies pour de tels faits.
Acte : Décision CCR n° 449/2025
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 598 du 22 juillet 2026
Rendue : 16 octobre 2025

Un policier a soutenu que la loi pénale le protège moins qu’un juge ou qu’un procureur, et la Cour constitutionnelle lui a répondu par une comparaison de chiffres. La Décision n° 449 du 16 octobre 2025, publiée aujourd’hui au Journal officiel de la Roumanie, rejette comme non fondée l’exception d’inconstitutionnalité soulevée contre l’art. 257 al. (1), première phrase, du code pénal, le texte qui définit l’outrage à agent public. C’est la deuxième fois ces derniers mois que la protection pénale des personnes qui exercent l’autorité de l’État revient dans le débat public, après l’adoption par le Parlement de peines plus lourdes pour les agressions contre le personnel médical.

Le texte contesté est ainsi rédigé : « La menace commise directement ou par un moyen de communication direct, les coups ou autres violences, les blessures corporelles, les coups ou blessures ayant entraîné la mort ou le meurtre commis contre un agent public exerçant une fonction qui implique l’exercice de l’autorité de l’État, se trouvant dans l’exercice de ses attributions de service ou en lien avec l’exercice de ces attributions, sont punis de la peine prévue par la loi pour cette infraction, dont les limites spéciales sont augmentées d’un tiers. »

Le détail qui a déclenché l’affaire est la formule « directement ou par un moyen de communication direct ». L’auteur de l’exception a fait valoir que, pour l’infraction générale de menace prévue à l’art. 206 du code pénal, le législateur n’opère aucune distinction entre les formes de communication, alors qu’il a maintenu cette condition pour l’outrage à agent public. L’affaire est partie du tribunal de première instance de Câmpulung Moldovenesc, dans un dossier portant sur une plainte contre une décision de ne pas engager les poursuites pénales, et plus de cinq ans se sont écoulés entre la saisine de la Cour, en avril 2021, et la publication de la décision.

Les effets concrets

Le premier effet est la confirmation du texte. L’art. 257 al. (1), première phrase, reste en vigueur exactement dans la forme critiquée, et les limites de la peine de l’infraction de base continuent d’être augmentées d’un tiers.

Le deuxième effet tient à la structure de l’infraction, que la Cour décrit point par point et qui n’apparaît pas à la première lecture. L’outrage à agent public comporte une variante type, à l’al. (1), deux variantes assimilées, aux al. (2) et (3), et une variante aggravée, à l’al. (4). Les variantes assimilées visent les faits commis dans un but d’intimidation ou de vengeance, en lien avec les attributions de service, y compris ceux dirigés contre les biens de l’agent public, ainsi que les faits dirigés contre un membre de sa famille.

Le troisième effet est précisément la réponse à la critique de discrimination. Lorsque la victime a la qualité de policier ou de gendarme, c’est l’art. 257 al. (4) qui s’applique et les limites spéciales de la peine sont augmentées de moitié, non d’un tiers. La Cour retient que le régime répressif des faits incriminés à l’art. 257 al. (4) et à l’art. 279 al. (1) à (3), c’est-à-dire l’outrage judiciaire commis contre un juge ou un procureur, est le même. Autrement dit, le policier ne reçoit pas moins que le magistrat, mais exactement autant.

Le quatrième effet est une règle de méthode, valable au-delà de ce dossier. L’inconstitutionnalité d’une norme présente un caractère intrinsèque et ne peut pas être déduite de la comparaison de deux textes de loi. La Cour a donc refusé de confronter l’art. 257 al. (1) et l’art. 206, car on aboutirait sinon à la conclusion que chaque texte pris isolément est constitutionnel et que seule leur coexistence met en cause la constitutionnalité de l’un d’entre eux.

Le cinquième effet porte sur l’objet juridique de l’infraction, utile pour en comprendre les limites. L’outrage à agent public protège en premier lieu les relations sociales tenant au respect dû aux autorités de l’État et seulement à titre secondaire la liberté psychique, l’intégrité corporelle ou la vie de la personne. Pour cette raison, la protection ne s’attache pas à la personne, mais à la fonction qu’elle exerce et au moment où elle l’exerce.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

Dans le texte de la loi, rien. La décision ne modifie pas l’art. 257 et n’ajoute aucune hypothèse nouvelle. Il s’agit d’une solution de rejet, qui confirme donc l’état du droit existant.

Ce qui a changé, en revanche, c’est la clarté d’une question pratique qui revient souvent dans les dossiers. Jusqu’à présent, l’argument selon lequel le policier serait moins protégé que le juge circulait sans réponse publiée portant directement sur ce texte. Il en existe une désormais, et elle n’est pas de principe, mais arithmétique : l’augmentation de moitié prévue à l’art. 257 al. (4) égale le régime de l’art. 279.

La deuxième clarification porte sur la limite de l’infraction de base. La Cour reproduit le texte avec sa condition explicite, une menace commise directement ou par un moyen de communication direct, et n’étend pas cette hypothèse. Celui qui analyse un fait concret doit d’abord vérifier comment la menace est parvenue à son destinataire, car c’est l’élément qui sépare l’outrage à agent public de l’infraction générale de menace.

La troisième clarification tient à la jurisprudence sur laquelle la solution s’appuie. La Cour se fonde sur la Décision n° 446 du 28 juin 2018 et sur la Décision n° 820 du 12 décembre 2019, toutes deux relatives au même article. Il s’agit donc d’une ligne constante, et non d’une solution isolée.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Le texte reste prévisible : celui qui applique la loi sait que l’outrage de base exige une menace directe et que la forme aggravée intervient lorsque la victime est un policier ou un gendarme.
  • La discussion sur la prétendue discrimination entre policiers et magistrats en matière d’outrage à agent public se clôt sur une motivation publiée.
  • La Cour rappelle que la protection pénale suit la fonction et non la personne, ce qui maintient l’infraction dans ses limites naturelles et évite les extensions arbitraires.
  • La règle selon laquelle l’inconstitutionnalité ne se déduit pas de la comparaison de deux textes protège la cohérence du code pénal, où les différences de régime sont souvent voulues.

Ce qui reste problématique

  • La question de fond, celle de savoir si une menace transmise par un intermédiaire devrait relever de l’outrage à agent public, reste du ressort du Parlement, et la Cour ne peut pas la trancher.
  • La différence de rédaction entre l’art. 206 et l’art. 257 al. (1) continue de produire des situations où une même menace est qualifiée différemment, selon la voie par laquelle elle est parvenue à son destinataire.
  • Plus de cinq ans se sont écoulés entre la saisine de la Cour, en avril 2021, et la publication de la décision, en juillet 2026, période pendant laquelle le dossier d’origine est resté en attente.
  • Les présidents des deux Chambres, le Gouvernement et le Médiateur (Avocatul Poporului) n’ont transmis aucun point de vue, alors qu’il s’agissait de la protection pénale de toute une catégorie professionnelle.

Conseils pratiques

  1. Si vous êtes agent public et que vous avez été menacé dans l’exercice de vos attributions, précisez dans votre plainte comment la menace vous est parvenue. Le fait qu’elle ait été proférée en face à face ou par téléphone, c’est-à-dire par un moyen de communication direct, est essentiel pour la qualification d’outrage à agent public.
  2. Vérifiez si vous relevez de l’hypothèse de la forme aggravée. Pour les policiers et les gendarmes, l’art. 257 al. (4) augmente les limites de la peine de moitié, et non d’un tiers.
  3. Retenez que l’outrage à agent public couvre aussi les faits dirigés contre les biens de l’agent public ou contre un membre de sa famille, s’ils sont commis dans un but d’intimidation ou de vengeance, en lien avec les attributions de service.
  4. Si vous êtes poursuivi pour outrage à agent public, vérifiez si la personne visée se trouvait effectivement dans l’exercice de ses attributions de service ou si le fait est en lien avec celles-ci. À défaut de cette condition, c’est l’infraction de droit commun qui s’applique, avec des limites plus basses.
  5. Ne construisez pas une exception d’inconstitutionnalité sur la comparaison de deux articles du code. La Cour a répété que l’inconstitutionnalité est intrinsèque au texte attaqué et ne se déduit pas de la coexistence de réglementations différentes.
  6. Si vous voulez changer la règle, la voie est la proposition législative, non le contentieux constitutionnel. La définition des infractions et des peines relève de la compétence du Parlement, conformément à l’art. 73 al. (3) lettre h) de la Constitution.

Questions fréquentes

Qu’a décidé la Cour constitutionnelle ?
Elle a rejeté comme non fondée l’exception et a constaté que l’art. 257 al. (1), première phrase, du code pénal est constitutionnel au regard des critiques formulées. Le texte reste inchangé.
Que signifie une menace commise directement ou par un moyen de communication direct ?
La menace adressée directement à la personne, en sa présence, ou transmise par un moyen qui relie directement son auteur au destinataire, comme la conversation téléphonique. C’est la condition que la loi exige pour la variante type de l’outrage à agent public.
Les policiers sont-ils moins protégés que les juges et les procureurs ?
Non. La Cour montre que le régime répressif de l’art. 257 al. (4), applicable lorsque la victime est un policier ou un gendarme, est le même que celui de l’art. 279 al. (1) à (3), qui vise l’outrage judiciaire.
De combien les peines augmentent-elles en cas d’outrage à agent public ?
Pour la variante type et pour les variantes assimilées, les limites spéciales de la peine prévue pour l’infraction commise sont augmentées d’un tiers. Pour la variante aggravée, lorsque la victime est un policier ou un gendarme, elles sont augmentées de moitié.
L’outrage à agent public ne concerne-t-il que les policiers ?
Non. Les variantes de l’art. 257 al. (1) à (3) visent tout agent public exerçant une fonction qui implique l’exercice de l’autorité de l’État, se trouvant dans l’exercice de ses attributions de service ou en lien avec celles-ci. La qualité de policier ou de gendarme n’entraîne que la forme aggravée.
Pourquoi la Cour n’a-t-elle pas comparé l’outrage à agent public avec l’infraction de menace ?
Parce que l’inconstitutionnalité d’une norme présente un caractère intrinsèque et ne peut pas être déduite du rapprochement ou de la comparaison de plusieurs textes. On aboutirait sinon à la conclusion que chaque texte est constitutionnel, mais que leur coexistence ne l’est pas.
Les faits dirigés contre la famille de l’agent public sont-ils visés ?
Oui, par les variantes assimilées de l’art. 257 al. (2) et (3), s’ils sont commis dans un but d’intimidation ou de vengeance, en lien avec l’exercice des attributions de service.
Ce texte peut-il être contesté de nouveau ?
Oui, mais avec d’autres critiques. La solution ne porte que sur les arguments analysés dans ce dossier, et la Cour a déjà confirmé le texte par la Décision n° 446/2018 et par la Décision n° 820/2019.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 598 du 22 juillet 2026 16 pages PDF, 107 KB l'acte commence à la page 2

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.