L’essentiel

  • La Cour constitutionnelle a fait droit, à l’unanimité des voix, à l’objection de l’Avocat du Peuple et a déclaré inconstitutionnelle la loi qui supprimait du Code de procédure civile l’obligation, pour le juge, de consigner dans la décision les arguments des parties. La loi ne peut pas être promulguée dans la forme votée.
  • Le texte en vigueur reste intact : l’art. 425 al. (1) lit. b) exige toujours que les considérants de toute décision civile mentionnent l’objet de la demande et l’exposé sommaire des prétentions des parties. Pour qui a un procès en cours, rien ne change.
  • La loi ainsi anéantie supprimait cinq mots d’une seule lettre d’un seul article. Entre le rejet au Sénat, le 7 mars 2022, et l’adoption à la Chambre des députés, le 15 octobre 2025, il s’est écoulé 1 318 jours.
Acte : Décision de la Cour constitutionnelle n° 734 du 24 juin 2026
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 753 du 4 septembre 2026
Entrée en vigueur : 4 septembre 2026, date de la publication, conformément à l’art. 147 al. (4) de la Constitution

La loi qui retirait le résumé des arguments des parties de la motivation des décisions civiles est tombée devant la Cour constitutionnelle. La décision n° 734 du 24 juin 2026, publiée le 4 septembre 2026, fait droit à l’objection formulée par l’Avocat du Peuple et constate que le texte voté par la Chambre des députés le 15 octobre 2025 porte atteinte au droit à un procès équitable. C’est le deuxième texte de procédure arrêté devant la Cour dont nous rendons compte en une semaine, après celui qui supprimait la citation dans la chambre préliminaire.

Pour saisir l’enjeu, il faut dire ce que fait l’article attaqué. Toute décision de justice civile comporte trois parties : la partie introductive, les considérants et le dispositif. Le dispositif, c’est la solution, la phrase qui dit qui a gagné et sur quoi. Les considérants, c’est la motivation, l’explication d’où l’on voit pourquoi le juge est arrivé à cette solution. L’art. 425 al. (1) lit. b) du Code de procédure civile énumère ce que doivent contenir les considérants, et l’un des éléments énumérés est le résumé de ce que les parties ont demandé et répondu.

La loi adoptée par le Parlement ne comptait qu’un seul article. Elle réécrivait la lettre b) de manière à faire disparaître de l’énumération l’expression « l’exposé sommaire des prétentions des parties ». Le reste demeurait intact : l’objet de la demande, les faits retenus sur la base des preuves, les motifs de fait et de droit sur lesquels repose la solution, les motifs pour lesquels les demandes des parties ont été accueillies et ceux pour lesquels elles ont été écartées. Autrement dit, le juge serait resté tenu d’expliquer pourquoi il a jugé comme il a jugé, mais il n’aurait plus été tenu d’écrire ce que chaque partie avait soutenu avant d’en arriver là.

Il ressort des motifs figurant dans l’exposé des motifs de la loi que le but était de désengorger les juridictions. L’Avocat du Peuple a soutenu qu’une motivation dont les positions des parties sont absentes devient abstraite et que le lecteur ne peut plus vérifier si la juridiction a répondu à ce qui lui était demandé. Les présidents des deux chambres du Parlement et le Gouvernement n’ont pas transmis de points de vue. Ont été déposés au dossier des mémoires amicus curiae qui demandaient de faire droit à l’objection, tandis que l’un des auteurs de la loi a déposé un écrit demandant son rejet.

La Cour a fait droit à l’objection sur un seul fondement constitutionnel. Elle a retenu que la suppression des prétentions des parties dans les considérants « crée un déséquilibre dans la transparence de l’acte de justice », avec pour conséquence la méconnaissance de l’art. 21 al. (3) de la Constitution, qui garantit le droit à un procès équitable. La critique fondée sur l’art. 1 al. (5), formulée par référence à la manière dont l’exposé des motifs était rédigé, a été rejetée : la Cour a montré que l’exposé des motifs n’a pas de consécration constitutionnelle et que, après l’adoption de la loi, son rôle se réduit à aider à l’interprétation, en invoquant ici la décision n° 56 du 31 janvier 2024.

Les effets concrets

L’effet immédiat est que la loi ne peut pas être promulguée. Selon l’art. 147 al. (2) de la Constitution, lorsqu’une loi est déclarée inconstitutionnelle avant la promulgation, le Parlement est tenu de réexaminer les dispositions en cause pour les mettre en accord avec la décision de la Cour. Ici, la loi comportait un article unique, et cet article unique a été déclaré inconstitutionnel dans son entier, il n’y a donc pas de partie à réparer séparément du reste.

La décision devient généralement obligatoire à compter de la date de la publication, soit à compter du 4 septembre 2026, et ne produit d’effets que pour l’avenir. La Cour a écrit dans le dispositif qu’elle est définitive et généralement obligatoire et a ordonné sa communication au Président de la Roumanie, aux présidents des deux chambres et au Premier ministre.

Pour les juridictions et pour les justiciables, l’effet pratique est que rien ne change. Les décisions civiles continuent d’être rédigées selon le texte aujourd’hui en vigueur, qui exige dans les considérants l’objet de la demande et l’exposé sommaire des prétentions des parties. Les juges n’ont pas à apprendre une forme nouvelle ni à traverser une période de transition.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

Du point de vue du droit applicable, la réponse honnête est que rien n’a changé. C’est justement là l’information pratique : l’art. 425 al. (1) lit. b) reste dans la forme qu’il avait avant le vote. Ce qui a changé, c’est le sort d’un texte qui attendait la promulgation depuis le 25 octobre 2025 et qui ne peut désormais plus devenir loi.

La Cour a refait dans sa décision l’historique de cette obligation, et l’on y voit que l’idée n’est pas neuve. Le Code de procédure civile de 1865 exigeait, à l’art. 261, que la décision comprenne « l’objet de la demande et les prétentions abrégées des parties avec l’indication des preuves ». L’ordonnance du Gouvernement n° 13/1998 a supprimé cette mention et est allée beaucoup plus loin : les juges du fond et de l’appel ne devaient plus rédiger que le dispositif, la motivation n’étant écrite que si la décision était attaquée. Le but déclaré était, là aussi, la célérité.

L’expérience a duré moins de trois ans. L’ordonnance a été abrogée le 29 décembre 2000 par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 290/2000 et rejetée définitivement par la loi n° 787/2001, publiée le 16 janvier 2002. Le motif, tel que la Cour le reprend de l’exposé des motifs de la loi d’approbation, est que la mesure n’a pas atteint son but et que, dans bien des cas, les intérêts des parties ont été lésés. Entre la publication de l’ordonnance, le 30 janvier 1998, et son abrogation, il s’est écoulé 1 064 jours.

Après le retour à l’ancienne forme, l’obligation est passée dans le nouveau code sous l’art. 419 al. (1) lit. b) et est devenue l’art. 425 après la republication de 2012. De 2000 à aujourd’hui, elle n’a plus été interrompue.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • La partie qui perd un procès peut lire dans la décision ce qu’elle avait soutenu et vérifier si la juridiction a répondu sur ce point. Sans le résumé des prétentions, il lui aurait fallu mettre côte à côte la décision et le dossier pour le savoir.
  • La juridiction d’appel ou de cassation voit, à partir de la décision attaquée, quel était le cadre procédural et peut contrôler si la première juridiction est restée dans les limites de sa saisine.
  • Les considérants sont couverts par l’autorité de la chose jugée, selon l’art. 430 al. (2) du Code de procédure civile. Y maintenir les prétentions aide à établir, dans un litige futur, ce qui a déjà été jugé.
  • La décision est également opposable aux tiers, selon l’art. 435 al. (2). Un tiers qui veut rapporter la preuve contraire a besoin de savoir ce qui a été demandé et ce qui a été opposé en défense, et il n’a pas accès au dossier.
  • La décision a été prise à l’unanimité des voix et sans opinions séparées ni concordantes, ce qui signifie que la solution ne repose pas sur une majorité fragile et qu’elle est difficile à remettre en cause avec les mêmes arguments.

Ce qui reste problématique

  • Le problème d’où la loi était partie ne disparaît pas. Le volume de décisions à rédiger reste le même, et la décision de la Cour ne propose pas, et ne pouvait pas proposer, une solution de désengorgement de rechange.
  • La Cour a tranché l’affaire sur l’art. 21 al. (3) et ne s’est pas prononcée sur les autres fondements invoqués par l’Avocat du Peuple, l’art. 24 relatif au droit à la défense et l’art. 129 relatif aux voies de recours. Un Parlement qui voudrait réécrire le texte ne sait pas, à la lecture de la décision, où il a encore le droit de mettre les pieds.
  • La loi ne disait pas de quelle manière les juridictions seraient désengorgées et n’était accompagnée d’aucune estimation du temps économisé. La décision ne contient aucun chiffre sur l’effort réel de rédaction de cette partie de la décision de justice.
  • L’affaire est restée au rôle de la Cour du 24 octobre 2025 au 24 juin 2026, avec sept audiences, et la motivation n’a été publiée que 72 jours plus tard.
  • Le texte maintenu ne dit pas à quel point le résumé doit être détaillé. L’exigence reste aussi vague qu’auparavant, et la pratique des juridictions varie.

Conseils pratiques

  1. Si vous avez un procès civil en cours, ne faites rien. La règle de rédaction des décisions reste celle qui était en vigueur avant le vote d’octobre 2025.
  2. Quand vous recevez la décision, lisez d’abord la partie des considérants qui résume ce que vous avez demandé. Si le résumé ne ressemble pas à votre demande, vous avez là un signal que la juridiction a peut-être jugé autre chose que ce que vous demandiez.
  3. Les erreurs de ce résumé se corrigent par une voie distincte et bien plus simple que l’appel. L’art. 442 al. (1) du Code de procédure civile permet la rectification des erreurs et des omissions relatives aux prétentions des parties, d’office ou sur demande.
  4. Si la juridiction a mis l’affaire en délibéré, vos prétentions peuvent figurer dans l’ordonnance des débats, qui fait partie intégrante de la décision. Demandez aussi cette ordonnance, et pas seulement la décision.
  5. Quand vous rédigez les motifs d’appel, comparez le résumé des prétentions avec la réponse de la juridiction. Un argument correctement résumé mais auquel il n’est répondu nulle part dans la motivation est exactement le type de défaut que la juridiction supérieure peut constater.
  6. Ne confondez pas l’absence de réponse ponctuelle avec l’absence de motivation. La Cour rappelle que le juge n’est pas tenu de répondre séparément à chaque argument, mais qu’il doit répondre aux prétentions principales.
  7. Si vous suivez un dossier auquel vous n’êtes pas partie mais dont la décision vous est opposable, les prétentions consignées dans la décision sont votre principale source. Le dossier ne vous est pas accessible.

Questions fréquentes

Que signifie « l’exposé sommaire des prétentions des parties » ?
C’est le résumé de ce que chaque partie a demandé et répondu. La Cour le décrit en détail : pour le demandeur, les prétentions, les fondements de fait et de droit, les preuves et les arguments principaux ; pour le défendeur, sa position sur l’action, les défenses au fond, les exceptions de procédure et l’éventuelle demande reconventionnelle ; pour les intervenants, qui ils soutiennent et pourquoi ils sont intervenus.
Que voulait changer la loi déclarée inconstitutionnelle ?
Une seule chose. Elle réécrivait l’art. 425 al. (1) lit. b) sans l’expression « l’exposé sommaire des prétentions des parties ». Tous les autres éléments des considérants restaient dans le texte, y compris l’obligation d’indiquer les motifs de fait et de droit et les motifs pour lesquels les demandes ont été accueillies ou écartées.
Quelque chose change-t-il pour les procès en cours ?
Non. La loi n’a pas eu le temps d’être promulguée et n’a produit aucun effet. Les décisions se rédigent selon le texte en vigueur, celui qui exige l’exposé sommaire des prétentions des parties.
Pourquoi la loi est-elle tombée ?
La Cour a retenu que la suppression des prétentions dans les considérants crée un déséquilibre dans la transparence de l’acte de justice et porte atteinte au droit à un procès équitable, garanti par l’art. 21 al. (3) de la Constitution et par l’art. 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’argument de fond est que la structure de la décision doit être symétrique, c’est-à-dire qu’on doit y voir le chemin allant de ce qui a été demandé, en passant par ce qui a été prouvé et argumenté, jusqu’à la solution.
Quelle jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est citée ?
La Cour invoque l’arrêt du 19 avril 1993 dans l’affaire Kraska c. Suisse et l’arrêt du 15 octobre 2009 dans l’affaire Micallef c. Malte, pour l’idée qu’il ne suffit pas que justice soit faite, il faut aussi qu’on voie qu’elle est faite. Elle cite encore l’arrêt du 7 mars 2006 dans l’affaire Donadzé c. Géorgie, pour l’obligation de répondre aux prétentions principales, l’arrêt du 17 janvier 2008 dans l’affaire Ryakib Biryoukov c. Russie, sur la situation où seul le dispositif est lu, et l’arrêt du 9 décembre 1994 dans l’affaire Ruiz Torija c. Espagne, pour l’idée que l’étendue de la motivation varie selon la nature de la décision.
La décision a-t-elle été prise à l’unanimité ? Y a-t-il des opinions séparées ?
Oui, à l’unanimité des voix, comme l’indique le dispositif même de la décision. La formation comptait huit juges, présidée par Elena-Simina Tănăsescu. Dans le texte publié au Journal officiel de la Roumanie ne figure aucune opinion séparée ni aucune opinion concordante.
Qu’advient-il maintenant de la loi ?
Elle ne peut pas être promulguée. Le Parlement a l’obligation constitutionnelle de réexaminer les dispositions déclarées inconstitutionnelles et de les mettre en accord avec la décision. Comme la loi comportait un article unique et que celui-ci est tombé en entier, la mise en accord signifie en pratique le renoncement à la modification.
Pourquoi la Cour a-t-elle rejeté la critique relative à l’exposé des motifs ?
Parce que l’exposé des motifs n’a pas de consécration constitutionnelle. La Cour a montré, en renvoyant à la décision n° 56 du 31 janvier 2024, que l’exposé des motifs est un document nécessaire dans la procédure d’adoption, mais que, une fois la loi adoptée, son rôle se réduit à aider à la compréhension du texte. Il reste un instrument d’interprétation, non un critère de constitutionnalité en soi.
Que faire si ma décision ne rend pas correctement ce que j’ai soutenu ?
Demandez la rectification de la décision. L’art. 442 al. (1) du Code de procédure civile couvre expressément les erreurs et les omissions relatives aux prétentions des parties et en permet la rectification d’office ou à la demande de la partie, sans qu’il soit nécessaire d’exercer une voie de recours.
Combien de temps a duré le parcours de cette loi ?
La proposition a été rejetée par le Sénat le 7 mars 2022 et transmise à la Chambre des députés le 14 mars 2022. La Chambre des députés l’a adoptée le 15 octobre 2025, en qualité de chambre décisionnelle. L’Avocat du Peuple a saisi la Cour le 24 octobre 2025, le prononcé a eu lieu le 24 juin 2026 et la publication le 4 septembre 2026. Du rejet au Sénat jusqu’à la publication de la décision, il s’est écoulé 1 642 jours, soit quatre ans et demi.

Analyse de la rédaction

Ce sont les chiffres qui en disent ici le plus long, plus encore que la motivation. La Chambre des députés a adopté la loi le 15 octobre 2025 et la Cour l’a anéantie le 24 juin 2026, soit après 252 jours. La motivation n’est parue au Journal officiel de la Roumanie que le 4 septembre 2026, 72 jours après le prononcé : du vote au texte intégral de la décision, il s’est donc écoulé 324 jours. Au Parlement, le chemin a été encore plus long : 1 318 jours entre le rejet au Sénat, le 7 mars 2022, et l’adoption à la Chambre des députés, le 15 octobre 2025. Tout cela pour un article unique qui supprimait cinq mots d’une seule lettre.

Il y a dans la décision une conséquence qui n’apparaît pas à une lecture linéaire, parce qu’elle ressort de la combinaison de deux paragraphes éloignés l’un de l’autre. Aux paragraphes 40 et 41, la Cour montre que la partie introductive de la décision reprend les éléments de l’ordonnance d’audience prévus par l’art. 233 al. (1) du Code de procédure civile, et que parmi ceux-ci figure également « la présentation sommaire des prétentions des parties ». Lorsque la juridiction met l’affaire en délibéré, les mêmes mentions se retrouvent dans l’ordonnance des débats, qui fait partie intégrante de la décision. Il en résulte que la loi anéantie n’aurait pas retiré les prétentions des parties de la décision, mais les aurait reléguées exclusivement dans la partie descriptive de celle-ci. Ce qui se perdait était autre chose : leur place dans les considérants, seule partie de la décision couverte par l’autorité de la chose jugée selon l’art. 430 al. (2). La Cour ne formule pas explicitement ce raisonnement, alors que toutes ses pièces sont dans le texte.

La deuxième observation porte sur le précédent que la Cour reconstitue et que le Parlement semble ne pas avoir consulté. L’ordonnance du Gouvernement n° 13/1998 avait tenté exactement la même idée, sous une forme bien plus radicale, en invoquant elle aussi la célérité. Elle a été publiée le 30 janvier 1998, abrogée le 29 décembre 2000 et rejetée par une loi le 16 janvier 2002. Elle a tenu 1 064 jours et a été abandonnée avec cette motivation explicite qu’elle n’avait pas produit la célérité promise, mais avait lésé les intérêts des parties. En 2025, le Parlement a voté une variante plus douce de la même solution, sans qu’il existe au dossier la moindre évaluation de l’expérience antérieure. Les présidents des deux chambres et le Gouvernement n’ont pas communiqué de points de vue, et le seul écrit déposé en défense de la loi est venu de l’un de ses auteurs.

Reste un vide que la décision laisse ouvert. L’Avocat du Peuple a invoqué quatre fondements constitutionnels, et la Cour a répondu sur deux : elle a rejeté la critique fondée sur l’art. 1 al. (5) et a accueilli celle fondée sur l’art. 21 al. (3). Sur l’art. 24, le droit à la défense, et sur l’art. 129, l’exercice des voies de recours, la décision ne dit rien. La solution est complète, puisqu’un seul fondement bien-fondé suffit, mais un législateur qui voudrait reprendre le sujet n’a aucun moyen de savoir si une forme réécrite passerait les deux autres filtres.

Ce qui devrait changer

  • Un délai légal pour la rédaction de la motivation des décisions de la Cour. Entre le prononcé et la publication, il s’est écoulé 72 jours, un intervalle pendant lequel la loi était formellement bloquée sans que la décision soit encore obligatoire, et pendant lequel le Parlement ne pouvait pas commencer le réexamen. Un délai fixe fermerait cet intervalle d’incertitude.
  • Un avis obligatoire du Conseil supérieur de la magistrature et de la Haute Cour pour toute modification des codes de procédure. Ici, les institutions qui appliquent le texte au quotidien n’ont figuré nulle part dans la procédure parlementaire, et la Cour en est venue à citer le règlement d’ordre intérieur des juridictions pour reconstituer la pratique.
  • Que la Cour se prononce sur tous les fondements invoqués, et pas seulement sur le premier qui suffit. L’effet pratique serait que le Parlement saurait s’il a une marge de manœuvre pour une forme nouvelle ou si l’idée est définitivement close.
  • Que les mesures de désengorgement des juridictions soient accompagnées d’une estimation du temps économisé. Ni la loi ni le dossier ne contiennent le moindre chiffre sur la part de l’effort de rédaction d’une décision qui revient au résumé des prétentions. Sans ce chiffre, le débat sur la célérité se mène à l’intuition, exactement comme en 1998.
  • Que la fiche du processus législatif affiche automatiquement les délais écoulés entre les étapes. Les 1 318 jours pendant lesquels le projet est resté à la chambre décisionnelle ne se voient nulle part sous une forme lisible, alors qu’ils sont l’information qui explique le mieux pourquoi une modification de cinq mots n’a été tranchée qu’au bout de quatre ans et demi.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 753 du 4 septembre 2026 16 pages PDF, 118 KB l'acte commence à la page 2

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.