L’essentiel

  • La Cour constitutionnelle a accueilli à l’unanimité l’objection d’inconstitutionnalité de la Haute Cour de cassation et de justice et a déclaré inconstitutionnelles quatre des modifications apportées au Code de procédure pénale par une loi adoptée en mai 2026. La loi ne peut pas être promulguée dans la forme votée.
  • Tombe le texte qui aurait permis la poursuite de la chambre préliminaire sans citation à comparaître des parties, autrement dit la règle qui aurait fait peser sur le prévenu l’obligation de suivre seul, jour après jour, ce qui se passe dans son dossier.
  • Tombe aussi le texte qui conférait l’autorité de la chose jugée aux ordonnances de la chambre préliminaire : les preuves déclarées légales à ce stade n’auraient plus pu être vérifiées par la juridiction du fond, pas même au titre des nullités absolues.
Acte : Décision CCR n° 838/2026
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 729 du 31 août 2026
Rendue le : 15 juillet 2026

La loi qui changeait les règles de la chambre préliminaire a été arrêtée avant la promulgation, et le Parlement doit la réécrire. La décision n° 838 du 15 juillet 2026 de la Cour constitutionnelle, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 729 du 31 août 2026, accueille l’objection formulée par la Haute Cour de cassation et de justice, Sections réunies, et constate que quatre des modifications apportées à la loi n° 135/2010 sur le Code de procédure pénale sont inconstitutionnelles. C’est la deuxième intervention de la Cour sur la procédure pénale en l’espace de quelques jours, après les deux décisions publiées le 28 août, par lesquelles les textes sur la révision et sur le témoin dénonciateur sont restés inchangés. Cette fois, le résultat est inverse : les textes n’ont pas eu le temps d’entrer en vigueur et n’y entreront pas dans la forme votée.

La chambre préliminaire est la phase située entre le renvoi en jugement et l’ouverture du procès proprement dit. Un juge y vérifie trois choses, et seulement trois : si la juridiction a été régulièrement saisie, si les preuves ont été recueillies légalement et si les actes du procureur sont légaux. On n’y discute pas la culpabilité, on n’y administre aucune preuve sur les faits, on n’y tranche rien sur l’accusation. C’est précisément cette délimitation qui a fait tomber trois des quatre textes.

La loi critiquée avait été adoptée par le Sénat, première chambre saisie, le 16 mars 2026, et par la Chambre des députés, chambre décisionnelle, le 13 mai 2026. Le 18 mai, elle a été déposée auprès des secrétaires généraux des deux chambres, et le 22 mai la Haute Cour a saisi la Cour constitutionnelle. Le 23 mai, la loi était déjà partie chez le Président pour promulgation. La saisine ayant été faite dans le délai de 5 jours, l’objection a été déclarée recevable. Toutes les saisines ne vont pas aussi loin : la Haute Cour a rejeté comme irrecevable la question sur la nullité des actes accomplis par des équipes mixtes DNA et DGA.

Les effets concrets

La décision est définitive et généralement obligatoire dès sa publication. L’effet immédiat est le blocage de la promulgation : selon l’art. 147 al. (2) de la Constitution, le Parlement est tenu de réexaminer les dispositions déclarées inconstitutionnelles et de les mettre en accord avec la décision de la Cour. La loi ne disparaît pas, mais elle ne peut pas arriver au Journal officiel de la Roumanie avec ces textes à l’intérieur.

Le deuxième effet est que les règles actuelles de la chambre préliminaire restent inchangées. Le juge de la chambre préliminaire n’acquiert pas la compétence de joindre et de disjoindre les affaires, les parties continuent d’être citées à comparaître pour chaque audience, et les ordonnances de la chambre préliminaire n’acquièrent pas l’autorité de la chose jugée. Celui qui a un dossier en cours se réfère aux mêmes textes qu’avant mai 2026.

Le troisième effet porte sur un raisonnement que la Cour répète et qui comptera lors de la réécriture de la loi : la vérification de la légalité des preuves ne s’épuise pas dans la chambre préliminaire. La juridiction du fond peut constater, même en cours de procès, la nullité absolue de la procédure, et l’art. 386^1 du Code de procédure pénale, introduit par la loi n° 201/2023, lui permet même d’annuler l’acte par lequel l’ouverture du procès a été décidée et de fixer les limites dans lesquelles la chambre préliminaire est reprise. Une loi qui fermerait définitivement la discussion sur les preuves à la fin de la chambre préliminaire entrerait en conflit avec ce texte.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

Rien ne change dans le texte du Code de procédure pénale, et c’est justement là la nouvelle. Ce qui a changé, c’est le sort de quatre propositions concrètes, qu’il vaut la peine de reprendre une à une.

La jonction des affaires en chambre préliminaire, art. I pt 2 de la loi. Le texte ajoutait un alinéa nouveau à l’art. 43 du Code, par lequel le juge de la chambre préliminaire pouvait ordonner la jonction. La Cour montre que la jonction, telle qu’elle est réglementée aujourd’hui, suppose par elle-même un regard sur le fond : qui sont les prévenus, quels faits ils ont commis, quelle qualification juridique leur est donnée. C’est la compétence de la juridiction qui juge l’action pénale, non celle du juge chargé du filtre de légalité. De plus, l’art. 346 du Code, qui énumère les solutions possibles en chambre préliminaire, ne prévoit pas la jonction : la mesure serait donc restée sans fondement procédural.

La disjonction des affaires, art. I pt 3. Le même raisonnement, en miroir. La disjonction est ordonnée, selon l’art. 46 du Code, « à l’égard de certains des prévenus ou de certaines des infractions », ce qui exige une appréciation préalable sur les faits et sur les personnes. La Cour relève aussi une incohérence pratique : le juge de la chambre préliminaire ne peut restituer le dossier au parquet que dans son intégralité, non par fragments, et le procureur ne peut demander la restitution que de l’affaire dans son ensemble.

La chambre préliminaire sans citation à comparaître, art. I pt 45, renvoyant à l’art. 343 al. (3) et (4). Si les demandes et les exceptions ne pouvaient pas être tranchées à l’audience fixée selon l’art. 344 al. (4), la procédure se serait poursuivie à des audiences ultérieures sans que les parties soient de nouveau citées. L’accomplissement régulier de la procédure à la première audience aurait valu connaissance acquise pour tout le reste de la phase. La Cour reprend une longue ligne de jurisprudence, de la décision n° 599/2014 à la décision n° 496/2015, par laquelle elle a démantelé une à une les solutions législatives qui laissaient la chambre préliminaire se dérouler sans la participation des parties. L’argument, dit simplement : la citation à comparaître n’est pas un formalisme, c’est la manière officielle dont l’État informe une personne qu’une décision va être prise à son sujet.

L’autorité de la chose jugée des ordonnances de chambre préliminaire, art. I pt 50. Le texte aurait transformé les constatations du juge de la chambre préliminaire sur la légalité des preuves en solutions définitives, opposables y compris dans les affaires disjointes et y compris pour les vices sanctionnés par la nullité absolue. La Cour répond que les ordonnances de la chambre préliminaire ne tranchent pas le rapport juridique pénal de conflit et qu’elles ne sont donc compatibles ni avec l’autorité de la chose jugée, ni avec le principe ne bis in idem. Et étendre les effets d’une ordonnance rendue dans une affaire à des prévenus qui n’y étaient pas et n’ont pas présenté leurs propres moyens de défense contredit le caractère individuel de la responsabilité pénale.

Un détail qui en dit long sur le parcours politique de la loi : dans la procédure devant la Cour, le Gouvernement a estimé que l’objection était fondée. Il n’a pas défendu les textes.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • La citation à comparaître reste obligatoire à chaque audience de la chambre préliminaire : un prévenu ne risque donc pas de perdre la phase où se joue le sort des preuves simplement parce qu’il n’a pas consulté le portail de la juridiction le bon jour.
  • La juridiction du fond conserve le droit de constater la nullité absolue de la procédure et de remettre en discussion la légalité des preuves, y compris après la clôture de la chambre préliminaire.
  • La décision est rendue à l’unanimité des voix, ce qui ne laisse pas de place à un revirement rapide sur le même raisonnement.
  • La Cour ne bloque pas l’idée elle-même : elle indique exactement ce qu’il faudrait mettre en cohérence, à savoir l’art. 342, l’art. 345 al. (3), l’art. 346 al. (3) et (4) et l’art. 386^1 du Code.

Ce qui reste problématique

  • Le problème pratique que la loi essayait de résoudre reste entier : les dossiers connexes arrivent séparément en chambre préliminaire et aucun mécanisme ne permet de les traiter ensemble avant l’ouverture du procès.
  • La loi retourne au Parlement sans aucun délai constitutionnel pour procéder au réexamen : elle peut donc y rester indéfiniment.
  • Entre le prononcé, le 15 juillet 2026, et la publication, le 31 août 2026, il s’est écoulé 47 jours pendant lesquels la loi était, formellement, en attente de promulgation, alors que la motivation n’était pas publique.
  • La Cour ne s’est pas prononcée sur les autres modifications contenues dans la loi : on ne sait donc pas encore si le reste du texte résistera à une éventuelle nouvelle saisine après réexamen.

Conseils pratiques

  1. Si vous avez un dossier en chambre préliminaire, continuez à vous référer aux règles actuelles : vous êtes cité à comparaître pour chaque audience, et l’absence de citation régulière reste un motif de nullité. Les modifications prévues par la loi critiquée ne sont jamais entrées en vigueur.
  2. Ne confondez pas cette décision avec une décision qui modifierait le texte du Code. Aucun article n’est modifié ; c’est une loi qui est bloquée avant la promulgation. Le Code de procédure pénale se lit aujourd’hui exactement comme hier.
  3. Si un acte de procédure a été accompli en violation d’une norme sanctionnée par la nullité absolue, l’invocation reste possible aussi au stade du jugement, et pas seulement en chambre préliminaire. L’art. 386^1 du Code permet à la juridiction d’annuler l’acte d’ouverture du procès et de fixer les limites de la reprise.
  4. Suivez le parcours de la loi sous le numéro PL-x nr. 228/2026. Le réexamen se fait au Parlement, et la forme qui en sortira peut différer sensiblement de celle votée en mai 2026.
  5. Pour les affaires disjointes, vérifiez que votre moyen de défense sur la légalité d’une preuve a bien été formulé dans votre propre dossier. La Cour dit explicitement que les moyens de défense sont individuels et qu’une ordonnance rendue dans une autre affaire ne peut pas vous être opposée.

Questions fréquentes

Que devient la loi à partir de maintenant ?
Elle retourne au Parlement. L’art. 147 al. (2) de la Constitution oblige le Parlement à réexaminer les dispositions déclarées inconstitutionnelles et à les mettre en accord avec la décision de la Cour. Jusque-là, la loi ne peut pas être promulguée et ne produit aucun effet.
Quelque chose change-t-il pour les dossiers actuellement en chambre préliminaire ?
Non. Les textes critiqués ne sont jamais entrés en vigueur, puisque la loi n’a pas été promulguée. La procédure reste celle du Code de procédure pénale dans sa forme actuelle, avec citation à comparaître des parties à chaque audience.
Pourquoi le juge de la chambre préliminaire ne peut-il pas joindre les dossiers ?
Parce que la jonction suppose une appréciation sur le fond, c’est-à-dire sur les faits, sur les personnes et sur la qualification juridique, alors que la compétence du juge de la chambre préliminaire est limitée par l’art. 342 du Code à la vérification de la légalité de la saisine, des preuves et des actes de poursuite pénale. De plus, l’art. 346, qui énumère les solutions possibles à la fin de cette phase, ne prévoit pas la jonction.
Que signifiait concrètement « la poursuite de la procédure sans citation » ?
Cela signifiait qu’après la première audience à laquelle vous aviez été régulièrement cité, le juge pouvait fixer des audiences successives sans plus vous envoyer de citation, et qu’il vous appartenait de suivre seul votre dossier. La Cour a retenu que le texte ne prévoyait aucune modalité concrète permettant de remplir cette obligation et qu’il transférait au justiciable le risque des défaillances des systèmes informatiques des juridictions.
Qui a saisi la Cour ?
La Haute Cour de cassation et de justice, par ses Sections réunies, l’un des titulaires du droit de saisine prévus à l’art. 146 lettre a) de la Constitution. Le Gouvernement, appelé à exprimer son point de vue, a estimé que l’objection était fondée.
La décision a-t-elle été prise à l’unanimité ?
Oui. La Cour a statué à l’unanimité des voix, en formation de neuf juges présidée par Elena-Simina Tănăsescu. Aucune opinion dissidente ou concordante n’est jointe à la décision.
Les preuves déclarées légales en chambre préliminaire peuvent-elles encore être contestées au jugement ?
Oui, dans les cas de nullité absolue. La Cour reprend le paragraphe 29 de la décision n° 802/2017, selon lequel la vérification de la légalité et de la loyauté de l’administration des preuves ne s’épuise pas exclusivement dans la chambre préliminaire. C’est précisément la possibilité de clore définitivement cette vérification qui a fait tomber l’art. I pt 50.

Analyse de la rédaction

La loi tentait de résoudre un problème réel. La chambre préliminaire a été conçue comme un filtre rapide, mais dans les gros dossiers, avec de nombreux prévenus et une poursuite pénale menée par des unités de parquet différentes, le filtre se bloque. Les affaires qui devraient être jugées ensemble arrivent séparément en chambre préliminaire, et le juge ne dispose d’aucun instrument pour les réunir. Voilà pourquoi quelqu’un a écrit l’art. I pt 2 et 3. Quant à l’autorité de la chose jugée accordée aux ordonnances de chambre préliminaire, elle répondait à une autre frustration, tout aussi réelle : les mêmes preuves sont contestées plusieurs fois, en chambre préliminaire, puis au fond, puis en appel.

Le problème, c’est que ces textes ont été écrits comme des ajouts, non comme une réforme. On n’a touché ni à l’art. 342, qui définit l’objet de la chambre préliminaire, ni à l’art. 346, qui énumère limitativement les solutions, ni à l’art. 345 al. (3), qui prévoit que le procureur peut demander la restitution de l’affaire entière. Résultat : deux compétences nouvelles posées dans une architecture qui ne peut pas les accueillir. La Cour n’a pas dit que le juge de la chambre préliminaire ne pourrait jamais joindre des dossiers, mais qu’il ne peut pas le faire tant que le reste du Code reste rédigé comme aujourd’hui. La nuance compte pour le réexamen au Parlement.

Le plus instructif est l’échec de l’art. I pt 45. L’idée était administrative : moins de citations, des délais plus courts, moins de bureaucratie. Ce que le législateur a manqué, c’est qu’il a écrit l’obligation sans écrire le moyen. Le texte disait que les parties doivent suivre le parcours du dossier, mais il ne disait ni où, ni comment, ni avec quelle garantie que l’information soit complète et à jour. Dans un système où les audiences peuvent être fixées à quelques jours d’intervalle, cela transforme les droits de la défense en une fonction de la vitesse de réaction du portail de la juridiction. L’argument de discrimination invoqué par la Haute Cour, qui vise les personnes âgées, les personnes privées de liberté et celles qui n’ont pas accès à la technologie, n’est pas théorique : un prévenu placé en détention provisoire n’a aucun moyen de consulter son dossier en ligne tous les jours.

Le chiffre mérite aussi d’être posé : du prononcé, le 15 juillet 2026, à la publication, le 31 août 2026, il s’est écoulé 47 jours. Pendant tout cet intervalle, la loi se trouvait, formellement, chez le Président pour promulgation, et la motivation de la Cour n’était pas publique. Le délai de promulgation prévu à l’art. 77 al. (1) de la Constitution est de 20 jours au plus, mais il ne court pas tant que la loi est soumise au contrôle de constitutionnalité. Le résultat pratique, c’est que pendant un mois et demi ni le Parlement ne pouvait entamer le réexamen, ni les justiciables ne pouvaient savoir ce qui subsisterait de la loi. La loi n° 47/1992 impose aux auteurs de la saisine des délais stricts, 5 jours et 2 jours en procédure d’urgence, mais elle n’impose à la Cour aucun délai pour la rédaction et la publication de la décision.

Ce qui devrait changer

  • La jonction et la disjonction devraient être réécrites dans les art. 342 et 346, non dans les art. 43 et 46. Si le filtre préliminaire doit vraiment pouvoir réunir des dossiers connexes, l’objet de la chambre préliminaire et la liste des solutions doivent être modifiés expressément, et la jonction devrait être limitée à des critères objectifs, vérifiables sans analyse du fond : identité de fait, de prévenu ou d’acte de saisine. Sinon, toute nouvelle rédaction se heurtera au même raisonnement.
  • Un mécanisme d’information officielle, si l’on renonce à la citation sur papier. Une communication électronique avec accusé de réception, assortie de l’obligation pour la juridiction de l’émettre et ne produisant effet qu’après confirmation, donnerait l’économie administrative recherchée par la loi sans transférer le risque au justiciable. Le simple affichage de la date d’audience sur le portail n’équivaut pas à une citation, et c’est exactement ce que la Cour a dit.
  • Un délai pour la rédaction et la publication des décisions rendues sur objection d’inconstitutionnalité. Quand une loi reste bloquée avant promulgation, chaque jour de retard de la motivation est un jour pendant lequel le Parlement ne peut pas travailler. Un délai de 30 jours à compter du prononcé aurait réduit de moitié l’intervalle observé dans ce dossier.
  • Une mise en cohérence explicite entre la chambre préliminaire et l’art. 386^1. Si le législateur veut malgré tout de la stabilité pour les constatations relatives aux preuves, la seule voie qui reste est de dire clairement quelles nullités s’éteignent à la fin de la chambre préliminaire et lesquelles ne s’éteignent pas, au lieu de déclarer globalement l’autorité de la chose jugée. Le texte de 2023 sur la reprise de la procédure montre que la discussion était déjà ouverte.
  • La publication, à côté de la loi, des points de vue du Gouvernement et des chambres. Dans ce dossier, le Gouvernement a soutenu que l’objection était fondée, et les deux chambres n’ont communiqué aucun point de vue. L’information n’apparaît que dans la motivation publiée un mois et demi plus tard, alors qu’elle aurait été utile au public au moment même où la loi attendait la promulgation.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 729 du 31 août 2026 16 pages PDF, 121 KB l'acte commence à la page 2

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.