L’essentiel

  • La Cour constitutionnelle a rejeté, à l’unanimité des voix, comme non fondée, la critique d’un conducteur jugé à Curtea de Argeș. L’homme soutenait que l’infraction de conduite en état d’ébriété est inconstitutionnelle parce que les règles selon lesquelles son sang est prélevé et analysé ne figurent pas dans une loi organique, mais dans des arrêtés ministériels. La Cour a répondu que la procédure de détermination de l’alcoolémie n’est pas un élément constitutif de l’infraction, mais un mécanisme technique d’administration de la preuve, qui n’a donc pas à être réglementé par la loi.
  • Le texte jugé n’est plus en vigueur. La Cour a examiné l’art. 336 al. (1) du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi n° 200/2023, applicable aux faits commis jusqu’au 8 juillet 2023. La loi n° 200/2023 a retiré du texte les mots « la momentul prelevării mostrelor biologice », au moment du prélèvement des échantillons biologiques, sans toucher ni au seuil ni à la peine.
  • Pour qui se fait arrêter aujourd’hui, c’est autre chose qui s’applique. Depuis la loi n° 172/2024, en vigueur au 3 juin 2024, la peine est l’emprisonnement de 1 à 5 ans et l’interdiction de l’exercice de certains droits, sans possibilité d’amende. Le seuil reste de 0,80 g/l d’alcool pur dans le sang.
Acte : Décision de la Cour constitutionnelle n° 140 du 17 février 2026 relative à l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’art. 336 al. (1) du code pénal, dans la rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 200/2023 portant modification et complément de la loi n° 286/2009 relative au code pénal, ainsi que d’autres actes normatifs
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 773 du 11 septembre 2026
Entrée en vigueur : 11 septembre 2026, date de la publication

Les règles selon lesquelles on vous prélève du sang et on calcule votre alcoolémie n’ont pas à figurer dans une loi : il suffit qu’elles se trouvent dans un acte du ministre ou du gouvernement. Telle est la conclusion de la décision n° 140 du 17 février 2026, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 773 du 11 septembre 2026, par laquelle la Cour constitutionnelle a rejeté comme non fondée, à l’unanimité des voix, l’exception soulevée par un conducteur en cours de jugement à Curtea de Argeș. C’est la deuxième décision sur le même article publiée en huit jours : le 3 septembre 2026 avait paru la décision n° 136/2026, par laquelle la Cour a indiqué que l’alcoolémie s’apprécie au moment de la conduite et non à celui du prélèvement.

L’art. 336 al. (1) du code pénal est le texte qui fait de la conduite en état d’ébriété une infraction. Dans la forme parvenue devant la Cour, il punissait « la conduite sur la voie publique d’un véhicule pour lequel la loi impose la détention d’un permis de conduire par une personne qui, au moment du prélèvement des échantillons biologiques, présente une imprégnation alcoolique supérieure à 0,80 g/l d’alcool pur dans le sang », d’un emprisonnement de un à 5 ans ou d’une amende. En dessous du seuil de 0,80 g/l, le fait sort de ce texte et reste dans le champ contraventionnel.

Le dossier est parti du tribunal de première instance de Curtea de Argeș, où l’auteur de l’exception était jugé pour conduite d’un véhicule sous l’influence de l’alcool. Par l’ordonnance du 14 octobre 2021, la juridiction a saisi la Cour constitutionnelle, et l’affaire a reçu le numéro 3.289D/2021 au rôle de la Cour.

L’argument du conducteur ne portait ni sur le seuil ni sur la peine, mais sur l’endroit où se trouvent les règles de mesure. Le chiffre de plus de 0,80 g/l est, disait-il, l’élément qui sépare la contravention de l’infraction, donc un élément essentiel du fait pénal. Or la manière dont on parvient à ce chiffre, c’est-à-dire la façon dont l’échantillon est prélevé, conservé, transporté et analysé, était fixée par l’arrêté du ministre de la santé n° 1.512/2013 et par l’arrêté du ministre de la santé n° 277/2015, des actes inférieurs à la loi. Ni le code pénal ni le code de procédure pénale ne décrivent la procédure. D’où les critiques tirées de l’art. 73 al. (3) lettre h) de la Constitution, qui exige que les infractions et les peines soient réglementées par loi organique, de l’art. 23 al. (12), qui consacre la légalité de l’incrimination, et de l’art. 1 al. (5), qui exige la qualité de la loi.

Le tribunal de première instance de Curtea de Argeș a estimé l’exception non fondée, au motif que la norme d’incrimination indique clairement le fait et la peine. Les présidents des deux chambres du Parlement, le gouvernement et l’Avocat du Peuple n’ont pas communiqué de points de vue. Le représentant du ministère public a demandé le rejet comme non fondée, en invoquant la décision de la Cour constitutionnelle n° 238 du 8 avril 2021, une décision antérieure sur le même art. 336 al. (1).

La réponse est construite en trois temps. La Cour rappelle d’abord ce qu’est la typicité : un fait n’est une infraction que si l’action correspond exactement au modèle décrit par la norme d’incrimination, et, selon la décision n° 405 du 15 juin 2016, paragraphe 65, seul le législateur primaire peut fixer la conduite que le destinataire de la loi est tenu de respecter. Elle inventorie ensuite ce que contient effectivement l’art. 336 al. (1) : le fait interdit, les circonstances pertinentes pour la responsabilité pénale et la sanction, soit tout ce qu’exige le principe de légalité de l’incrimination. Elle qualifie enfin la procédure de mesure d’autre chose qu’un élément de l’infraction.

La phrase qui porte la solution se trouve au paragraphe 19 : la procédure de détermination de l’imprégnation alcoolique « n’a pas la nature d’un élément constitutif de l’infraction prévue à l’art. 336 al. (1) du code pénal, mais représente un mécanisme technique d’administration de la preuve, utilisé exclusivement pour vérifier que la condition objective du dépassement du seuil de 0,80 g/l d’alcool pur dans le sang est remplie, raison pour laquelle sa réglementation par loi organique ne s’impose pas ». Autrement dit : la loi dit ce qui est interdit et quelle peine s’y attache, les actes administratifs disent seulement comment cela se prouve.

Les effets concrets

La décision est définitive et généralement obligatoire à compter de sa publication, donc du 11 septembre 2026, selon l’art. 147 al. (4) de la Constitution. S’agissant d’un rejet, elle ne prive aucun texte d’effet et ne modifie rien. Qui cherche un changement de loi n’en trouvera aucun : l’effet est de clore un argument, non de réécrire une norme.

Le premier effet se produit dans le dossier de Curtea de Argeș, qui reprend devant le juge, avec la norme intacte. La décision est communiquée au tribunal de première instance de Curtea de Argeș.

Le deuxième effet concerne quiconque voudrait reprendre la même critique. Un rejet comme non fondée ne fait pas formellement obstacle à une nouvelle exception, mais la rend presque inutile : la Cour s’est prononcée au fond, elle a dit que le texte est conforme à la Constitution, et une juridiction saisie de la même critique invoquera cette décision. La différence avec un rejet pour irrecevabilité est importante. Irrecevable signifie que le fond n’a pas été abordé et que la question reste ouverte. Non fondée signifie que le fond a été abordé et que la réponse est donnée.

Le troisième effet est celui qui compte dans un dossier actuellement pendant. La défense construite sur l’idée que la procédure d’alcoolémie serait illégale parce qu’elle figure dans un arrêté et non dans une loi n’a plus de point d’appui sur le terrain constitutionnel. Cela ne ferme pas pour autant la contestation de la preuve elle-même : la Cour a dit que la procédure est un mécanisme d’administration de la preuve, et le respect de ce mécanisme continue d’être vérifié par le juge pénal, selon les règles habituelles de nullité et d’exclusion des preuves.

Le quatrième effet est indirect et tient à la forme actuelle de la loi. La réponse de la Cour porte formellement sur un texte abrogé, mais son raisonnement se transpose sans effort au texte en vigueur : la version de 2024 de l’art. 336 al. (1) utilise elle aussi le seuil de 0,80 g/l, et la procédure de détermination figure toujours dans un acte inférieur à la loi, la décision du gouvernement n° 877/2024.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

Cette décision n’a rien changé. Le texte lui-même a toutefois changé deux fois pendant les presque cinq ans où le dossier est resté devant la Cour, et c’est là que se trouve la partie utile pour un conducteur.

Le premier changement est venu de la Cour, il y a onze ans. Par la décision n° 732 du 16 décembre 2014, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 69 du 27 janvier 2015, la Cour a admis une exception et a constaté que les mots « la momentul prelevării mostrelor biologice » de l’art. 336 al. (1) étaient inconstitutionnels. Selon l’art. 147 al. (1) de la Constitution, une disposition déclarée inconstitutionnelle est suspendue de plein droit et cesse de produire des effets juridiques 45 jours après la publication de la décision, si le Parlement ou le gouvernement ne la mettent pas en accord avec la Constitution. Personne n’est intervenu, de sorte que ces mots sont restés sans effet à compter du 13 mars 2015. Ce qui subsistait, la Cour l’a expliqué dans la décision n° 238 du 8 avril 2021, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 613 du 22 juin 2021 : le texte punit celui qui dépasse 0,80 g/l au moment où il est contrôlé dans la circulation, et non à celui du prélèvement, la valeur au volant étant reconstituée par calcul rétrospectif, à partir de l’analyse toxicologique effectuée plus tard.

Le deuxième changement est venu du Parlement, huit ans plus tard. Par l’art. I pt. 7 de la loi n° 200/2023, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 616 du 6 juillet 2023 et entrée en vigueur le 9 juillet 2023, l’art. 336 al. (1) a été réécrit ainsi : « Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. » Le seul changement est la disparition des six mots déclarés inconstitutionnels en 2014. Le seuil est resté à 0,80 g/l, la peine de un à 5 ans ou l’amende. C’est alors qu’est apparue aussi une infraction nouvelle, l’art. 3361, visant celui qui consomme de l’alcool ou des substances psychoactives après un accident ayant fait des morts ou des blessés, jusqu’au prélèvement des échantillons.

Le troisième changement est le plus lourd de tous. Par l’art. III pt. 4 de la loi n° 172/2024, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 510 du 31 mai 2024 et entrée en vigueur le 3 juin 2024, l’ensemble de l’art. 336 a été réécrit. Le fait de l’al. (1) est désormais puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et de l’interdiction de l’exercice de certains droits. La variante de l’amende a disparu, et la peine complémentaire est devenue obligatoire. L’al. (2) sanctionne de la même façon la conduite sous l’influence de substances psychoactives, et l’al. (3) porte la peine à 2 à 7 ans et interdiction de l’exercice de certains droits pour le transport public de personnes, le transport de substances ou produits dangereux et l’instruction pratique ou l’examen du permis. La même loi a ajouté à l’art. 83 un alinéa nouveau, selon lequel le report de l’application de la peine ne peut pas être ordonné pour les infractions des art. 335 et 336.

Le cadre entourant la procédure contestée s’est également déplacé entre-temps. L’arrêté du ministre de la santé n° 1.512/2013 a été abrogé par l’arrêté du ministre de la santé n° 3.969/2024, publié au Journal officiel de la Roumanie n° 735 du 26 juillet 2024, et les règles de prélèvement, de conservation et de transport sont passées dans la décision du gouvernement n° 877/2024, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 709 du 19 juillet 2024. La procédure est donc montée de l’arrêté ministériel à la décision du gouvernement, mais elle est restée sous le niveau de la loi organique, c’est-à-dire précisément là où l’auteur de l’exception disait qu’elle n’avait pas le droit de se trouver.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Elle donne une réponse au fond, et non un rejet procédural. Le texte est déclaré conforme à la Constitution au regard des critiques soulevées, de sorte que la discussion sur le rang de l’acte qui réglemente la mesure de l’alcoolémie reçoit une solution, et non un report.
  • Elle sépare nettement la norme d’incrimination des moyens de preuve. La loi établit le fait, le seuil et la peine, les actes administratifs établissent comment se prouve le dépassement du seuil. La distinction est utile bien au-delà des dossiers routiers.
  • Elle est rendue à l’unanimité des voix, sans opinion séparée ni concordante, et ne laisse donc aucun doute sur ce que la Cour a voulu dire.
  • Elle confirme indirectement que le seuil de 0,80 g/l d’alcool pur dans le sang est une condition objective de la norme pénale, et non le résultat d’une appréciation administrative.
  • Elle ferme une voie de contestation qui consommait du temps devant les juridictions. L’argument selon lequel la procédure d’alcoolémie devrait relever de la loi organique a été soulevé à répétition, et une solution au fond l’écarte des dossiers futurs.

Ce qui reste problématique

  • Entre le prononcé et la publication, il s’est écoulé 206 jours, et la décision ne produit d’effets qu’à compter de la publication. Aucune norme n’impose à la Cour un délai de publication des décisions rendues sur exception.
  • De l’ordonnance de saisine à la publication, il s’est écoulé 1 793 jours, près de cinq ans, pour une motivation au fond de huit paragraphes. À la date du prononcé, le texte jugé était abrogé depuis 954 jours.
  • La décision ne cite aucune décision antérieure de la Cour sur l’art. 336. La décision n° 238/2021 n’apparaît qu’une seule fois, dans le compte rendu des conclusions du procureur, et non dans le raisonnement de la Cour.
  • Elle ne dit nulle part à quel moment se rapporte l’imprégnation alcoolique, alors qu’elle reproduit un texte contenant les mots annulés en 2014 précisément pour ce motif. La réponse existe, mais dans d’autres décisions.
  • Elle ne traite pas la question pratique qui se cache derrière la critique : que se passe-t-il si la procédure de prélèvement n’est pas respectée. La Cour la qualifie de mécanisme de preuve et s’arrête là.
  • L’énumération des éléments de l’infraction du paragraphe 15 ne coïncide pas avec celle du paragraphe 19, et l’écart n’est pas de style.

Conseils pratiques

  1. Vérifiez d’abord la date des faits, car la peine en dépend. Pour les faits commis jusqu’au 2 juin 2024 s’applique la forme qui permettait l’amende comme alternative à l’emprisonnement, si elle est plus favorable, selon l’art. 15 al. (2) de la Constitution et l’art. 5 du code pénal. Pour les faits commis à partir du 3 juin 2024, l’amende n’existe plus à l’art. 336 al. (1).
  2. Retenez le repère temporel : le seuil de 0,80 g/l se rapporte au moment de la conduite, et non à celui du prélèvement. La valeur du bulletin d’analyse est le point de départ d’un calcul rétrospectif, non le chiffre final. La présente décision ne répète pas la règle, mais celle-ci vient de la décision n° 732/2014 et est expliquée dans la décision n° 238/2021.
  3. Ne construisez pas votre défense sur l’idée que la procédure d’alcoolémie serait illégale parce qu’elle est fixée par un arrêté ou par une décision du gouvernement. La décision d’aujourd’hui répond directement à cet argument et le rejette.
  4. Contestez en revanche le respect concret de la procédure, s’il y a lieu : le délai entre le contrôle et le prélèvement, les conditions de conservation et de transport de l’échantillon, l’identité de l’échantillon, le calcul rétrospectif. La procédure est, selon les termes de la décision, un moyen de preuve, et les moyens de preuve sont vérifiés par le juge pénal.
  5. Quand vous lisez un texte du code pénal sur un portail législatif, regardez la date jusqu’à laquelle la forme consolidée est à jour. L’art. 336 a été réécrit deux fois en moins d’un an, et une forme ancienne affiche une peine différente de celle qui s’applique.
  6. Ne confondez pas les deux décisions publiées en septembre 2026 sur le même article. La décision n° 136/2026, au Journal officiel de la Roumanie n° 743 du 3 septembre 2026, porte sur le moment auquel l’alcoolémie se mesure. La décision n° 140/2026, au Journal officiel de la Roumanie n° 773 du 11 septembre 2026, porte sur le rang de l’acte qui réglemente la procédure de mesure. Les deux ont été rendues le même jour et les deux ont été rejetées.

Questions fréquentes

Qu’a décidé la Cour constitutionnelle, en bref ?
Elle a rejeté, à l’unanimité des voix, comme non fondée, l’exception par laquelle un conducteur jugé à Curtea de Argeș soutenait que l’art. 336 al. (1) du code pénal est inconstitutionnel parce que la procédure de détermination de l’alcoolémie est réglementée par des arrêtés ministériels et non par une loi organique. La Cour a constaté que le texte est conforme à la Constitution au regard des critiques formulées.
Que signifie rejetée comme non fondée et en quoi cela diffère-t-il d’un rejet pour irrecevabilité ?
Non fondée signifie que la Cour a analysé la critique au fond et a constaté que le texte respecte la Constitution. Irrecevable signifie qu’elle n’est pas parvenue à l’analyse, parce que la demande ne remplissait pas les conditions d’examen. Ici, la Cour est entrée dans le fond, de sorte que la question reçoit une réponse, et non un report.
Quelque chose a-t-il changé pour les conducteurs après cette décision ?
Non. La décision rejette une critique, elle ne modifie donc aucun texte et n’en prive aucun d’effet. Le seuil, la peine et la procédure de prélèvement restent ceux des actes, intacts.
Qu’est-ce qui est puni aujourd’hui à l’art. 336 al. (1) et de quelle peine ?
La conduite sur la voie publique d’un véhicule pour lequel la loi exige un permis, par une personne présentant une imprégnation alcoolique supérieure à 0,80 g/l d’alcool pur dans le sang. La peine, dans la forme donnée par la loi n° 172/2024, en vigueur depuis le 3 juin 2024, est l’emprisonnement de 1 à 5 ans et l’interdiction de l’exercice de certains droits. L’amende n’est plus une alternative.
Qu’a changé la loi n° 200/2023 dans le texte examiné ?
Elle a supprimé les mots « la momentul prelevării mostrelor biologice », c’est-à-dire exactement le fragment que la Cour avait déclaré inconstitutionnel par la décision n° 732/2014. Le reste est resté identique : même seuil de 0,80 g/l, même peine de un à 5 ans ou amende. La loi a été publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 616 du 6 juillet 2023 et est entrée en vigueur le 9 juillet 2023.
Je suis dans un dossier portant sur des faits antérieurs à juillet 2023. Que signifie cette décision pour moi ?
Elle signifie que l’argument « la procédure d’alcoolémie n’est pas une loi organique, donc l’incrimination est inconstitutionnelle » a reçu une réponse négative au fond et ne peut plus être repris avec succès. Le reste des moyens de défense demeure intact, y compris ceux qui portent sur le respect concret de la procédure de prélèvement et sur le calcul rétrospectif de l’alcoolémie au moment de la conduite.
Où sont écrites, aujourd’hui, les règles de prélèvement et d’analyse ?
Dans la décision du gouvernement n° 877/2024, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 709 du 19 juillet 2024. L’arrêté du ministre de la santé n° 1.512/2013, celui qui était contesté dans le dossier, a été abrogé par l’arrêté du ministre de la santé n° 3.969/2024, publié au Journal officiel de la Roumanie n° 735 du 26 juillet 2024.
Pourquoi cela a-t-il pris si longtemps ?
L’ordonnance de saisine date du 14 octobre 2021, le prononcé du 17 février 2026, la publication du 11 septembre 2026. Cela fait 1 587 jours jusqu’au prononcé et 206 de plus jusqu’à la publication, soit 1 793 jours au total. La loi n° 47/1992 ne prévoit pas de délai pour trancher les exceptions ni pour publier la décision, et l’effet généralement obligatoire n’apparaît qu’à la publication.
Où trouver le texte intégral de la décision ?
Au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 773 du 11 septembre 2026, pages 2 à 4. La décision est également reproduite en entier dans cet article, dans la section contenant le texte original de l’acte.

Erreurs et incohérences dans le texte publié

  • Le dispositif déclare conforme à la Constitution une rédaction qui contient des mots privés d’effets juridiques depuis le 13 mars 2015, sans les exclure. Le paragraphe 10 reproduit l’objet de l’exception comme étant les dispositions de l’art. 336 al. (1) « qui ont la teneur suivante », et le texte cité contient les mots « la momentul prelevării mostrelor biologice ». Au paragraphe 11, la même décision indique que, par la décision n° 732 du 16 décembre 2014, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 69 du 27 janvier 2015, la Cour a constaté que ces mots précisément étaient inconstitutionnels. Selon l’art. 147 al. (1) de la Constitution, les dispositions déclarées inconstitutionnelles sont suspendues de plein droit et, si le Parlement ou le gouvernement n’interviennent pas dans les 45 jours suivant la publication de la décision, elles cessent de produire des effets juridiques ; personne n’est intervenu, de sorte que le délai a expiré le 13 mars 2015. Le dispositif constate pourtant que « les dispositions de l’art. 336 al. (1) du code pénal, dans la rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 200/2023 (…), sont conformes à la Constitution au regard des critiques formulées », sans aucune réserve concernant ces mots. Un lecteur de bonne foi peut aboutir à deux conclusions : soit la rédaction antérieure tout entière, mots compris, est validée pour les faits antérieurs au 9 juillet 2023, soit ces mots échappent au contrôle parce qu’ils ne produisaient plus d’effets. L’écart décide, dans les dossiers anciens, si le seuil de 0,80 g/l se rapporte au moment de la conduite ou à celui du prélèvement, c’est-à-dire qu’il décide de la culpabilité. La décision n° 136/2026, rendue le même jour et sur le même texte, traite expressément ce point.
  • Le paragraphe 15 et le paragraphe 19 énumèrent différemment les éléments de l’infraction, et du premier résulte une condition que le second n’exige pas. Le paragraphe 15 retient que le fait de l’al. (1) « suppose deux éléments définitoires : d’une part, la conduite d’un véhicule sous l’influence de l’alcool et, d’autre part, une imprégnation alcoolique supérieure à 0,80 g/l d’alcool pur dans le sang » et ajoute que « les deux conditions doivent être remplies cumulativement ». Le paragraphe 19 décrit le même élément matériel autrement : « la conduite sur la voie publique d’un véhicule, pour lequel la loi impose la détention d’un permis de conduire, par une personne présentant une imprégnation alcoolique supérieure à 0,80 g/l d’alcool pur dans le sang », sans aucune exigence distincte d’être sous l’influence de l’alcool. Le texte cité par la Cour elle-même au paragraphe 10 ne contient pas une telle exigence ; il contient en revanche deux conditions que le paragraphe 15 omet : que la conduite ait lieu sur la voie publique et que le véhicule soit de ceux pour lesquels la loi exige un permis de conduire. La conséquence se voit dans un procès : du paragraphe 15 on peut soutenir que l’accusation doit prouver, outre le chiffre du bulletin d’analyse, un état d’influence, et du paragraphe 19 que le chiffre suffit. Les deux formulations figurent dans la même décision et peuvent être invoquées telles quelles, dans un acte dont l’objet est précisément la question de savoir si la loi contient tous les éléments constitutifs de l’infraction.

Analyse de la rédaction

La distinction que fait la Cour est juste et utile : une norme d’incrimination doit dire ce qui est interdit et quelle peine s’y attache, et la façon dont la violation se prouve ne saurait tenir tout entière dans la loi. S’il en allait autrement, le moindre détail de laboratoire exigerait de modifier le code pénal. Le problème est que la réponse s’arrête exactement là où commence la partie difficile. L’auteur de l’exception ne se plaignait pas de ce que la procédure soit technique, mais de ce que le seuil de 0,80 g/l soit la seule frontière entre la contravention et l’infraction, alors que le résultat qui dit de quel côté de la frontière on se trouve est produit entièrement selon des règles que le Parlement n’a ni écrites ni ne contrôle. La Cour nomme cette procédure « mécanisme technique d’administration de la preuve » et considère la question close. Dans huit paragraphes de motivation au fond, pas un mot sur ce qui se passe quand le mécanisme n’est pas respecté.

La critique a d’ailleurs survécu à l’acte qui lui a répondu. Quand l’exception a été soulevée, en octobre 2021, la procédure figurait dans l’arrêté du ministre de la santé n° 1.512/2013. Depuis le 19 juillet 2024, elle figure dans la décision du gouvernement n° 877/2024, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 709. Elle a monté d’un cran dans la hiérarchie des actes, mais elle est restée sous le niveau de la loi organique, c’est-à-dire précisément là où le conducteur d’Argeș disait qu’elle n’avait pas le droit de se trouver, et le seuil de 0,80 g/l est resté inchangé d’une version du texte à l’autre. La réponse de la Cour de 2026 s’applique, en substance, aussi à la forme en vigueur depuis le 3 juin 2024, même si elle porte formellement sur une rédaction abrogée depuis plus de trois ans.

Les chiffres racontent la seconde partie de l’histoire, et ils ne se voient pas à la lecture de la décision, ils se comptent. De l’ordonnance du 14 octobre 2021 au prononcé, il s’est écoulé 1 587 jours, et du prononcé à la publication 206 de plus, soit 1 793 jours, près de cinq ans. À la date du prononcé, le texte jugé était abrogé depuis 954 jours. La comparaison qui met le chiffre en contexte est celle avec la propre pratique de la Cour sur le même article : la décision qui a produit toute cette discussion, la décision n° 732/2014, a été rendue le 16 décembre 2014 et publiée le 27 janvier 2015, soit en 42 jours, presque cinq fois plus vite. Et la décision n° 136/2026, rendue à la même audience, sur le même alinéa, a été publiée le 3 septembre 2026, huit jours avant celle-ci. Deux réponses à la même question de fond, données le même jour, sont parvenues au lecteur dans deux numéros différents du Journal officiel de la Roumanie, plus de six mois après avoir été écrites.

Une troisième observation ressort de la confrontation de deux dates du même paragraphe. Le paragraphe 17 indique que l’arrêté du ministre de la santé n° 1.512/2013 a été abrogé par l’arrêté n° 3.969/2024, publié le 26 juillet 2024, puis que, « après cette abrogation », les règles ont été instituées par la décision du gouvernement n° 877/2024. Or celle-ci avait été publiée le 19 juillet 2024, sept jours avant l’arrêté d’abrogation, de sorte que l’ordre est inverse de celui décrit. La succession réelle révèle un soin de l’auteur des actes, et non un oubli : les nouvelles normes ont d’abord été mises en vigueur, pour qu’il ne reste pas un seul jour sans procédure de prélèvement, et l’ancien arrêté n’a été abrogé qu’ensuite. C’est précisément le détail qui aurait renforcé le raisonnement de la Cour, s’il avait été lu dans l’ordre où il s’est produit. Enfin, la décision ne cite aucune décision antérieure sur l’art. 336 : celle de 2021 n’apparaît que dans le compte rendu des conclusions du procureur, et celle de 2014 est rappelée comme historique législatif, non comme précédent. Pour un acte qui est publié précisément pour être généralement obligatoire, cette absence de renvoi est une perte : le lecteur ne peut pas distinguer une pratique établie d’une solution de circonstance.

Ce qui devrait changer

  • L’inscription, à l’art. 336 du code pénal, du moment auquel se rapporte l’imprégnation alcoolique. Une phrase disant que le seuil s’apprécie au moment de la conduite. Effet : disparaît la discussion qui a produit la décision n° 732/2014 et qui se reprend depuis de dossier en dossier, et le calcul rétrospectif de l’alcoolémie reçoit un fondement légal, et non seulement jurisprudentiel.
  • La mention expresse, dans l’objet de l’exception, des fragments qui ne produisent plus d’effets juridiques. Lorsque la Cour examine une rédaction ancienne contenant des mots annulés auparavant, l’objet devrait être défini avec cette réserve. Effet : les juridictions qui appliquent la décision dans des dossiers portant sur des faits anciens n’ont plus deux lectures possibles du dispositif.
  • La rectification de l’énumération des éléments constitutifs du paragraphe 15, par une rectification publiée. Effet : disparaît l’argument selon lequel l’accusation devrait prouver un état d’influence distinct du dépassement du seuil, argument qui peut s’appuyer sur le texte officiel de la décision.
  • Un délai légal pour la publication au Journal officiel de la Roumanie des décisions de la Cour rendues sur exception. Effet : l’intervalle de 206 jours entre le prononcé et la publication ne serait plus possible, et les juridictions qui jugent entre-temps le dossier d’où la question est venue sauraient quand elles reçoivent la réponse.
  • La publication dans le même numéro des décisions rendues le même jour sur le même texte de loi. Effet : le lecteur et la juridiction reçoivent la réponse entière d’un coup, et non une moitié le 3 septembre et l’autre le 11 septembre, avec le risque que l’une soit lue sans l’autre.
  • La citation de son propre précédent lorsque la Cour se prononce une seconde fois sur le même article. Effet : qui lit la décision voit s’il a devant lui une pratique constante, et les auteurs d’exceptions ne reprennent pas une démarche déjà close pour le même motif.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 773 du 11 septembre 2026 16 pages PDF, 103 KB l'acte commence à la page 2

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.