L’essentiel
- Le chef d’établissement n’a plus un nombre d’heures fixe devant les élèves, mais un pourcentage de son service d’enseignement. La règle générale est de 40 %. Un chef d’établissement qui est professeur de collège, de lycée ou de post-secondaire a désormais un service de 20 heures par semaine : il enseigne donc 8 heures. Dans les établissements de 750 à 999 enfants, le pourcentage descend à 35 %, soit 7 heures, et dans ceux d’au moins 1 000 enfants à 30 %, soit 6 heures. Les fractions d’heure sont arrondies à l’unité inférieure.
- Toutes les catégories de direction enseignent moins qu’il y a trois semaines. C’est le chef d’un établissement de 100 enfants au plus qui y gagne le plus : il assurait jusqu’ici le service entier, 20 heures, et il en assure désormais 8. L’adjoint passe de 12 à 8 heures, l’inspecteur général n’enseigne plus du tout, son adjoint passe de 6 à 4 heures et l’inspecteur de 8 à 6.
- Les heures libérées ne s’accompagnent d’aucun argent supplémentaire. Les inspections suivent l’application des normes « cu încadrarea în bugetul aprobat » (dans les limites du budget déjà approuvé) des établissements : les heures ainsi libérées doivent donc être couvertes par l’effectif existant. Le chef d’établissement qui demande à enseigner davantage ne touche rien pour ce surplus : les heures dépassant l’obligation fixée, mais restant sous le service entier, ne sont pas payées à l’heure. L’arrêté a été signé le 31 août 2026 et publié le 15 septembre 2026, huit jours après la rentrée, sans aucune disposition sur les affectations déjà arrêtées.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 778 du 15 septembre 2026
Entrée en vigueur : 15 septembre 2026, date de la publication
Le ministère de l’Éducation et de la Recherche a changé le mode de calcul des heures d’enseignement qui restent à la charge d’un chef d’établissement, d’un adjoint et d’un inspecteur : non plus un nombre d’heures inscrit dans un tableau, mais un pourcentage du service d’enseignement de chacun. Les nouvelles normes méthodologiques mettent en œuvre les plafonds de 40 % et de 30 % introduits fin août par la loi n° 182/2026, qui a réécrit l’article 208 de la loi sur l’enseignement préuniversitaire, et remplacent un arrêté qui n’aura tenu que 19 jours.
L’arrêté comporte quatre articles. L’article 1er approuve les normes méthodologiques figurant en annexe, l’article 2 abroge l’arrêté du ministre de l’éducation et de la recherche n° 4.690/2026, publié au Journal officiel de la Roumanie n° 714 du 27 août 2026, l’article 3 énumère les responsables de son exécution et l’article 4 en ordonne la publication. Les normes elles-mêmes comptent 11 articles et occupent trois pages du numéro 778. L’acte a été signé par le ministre Mihai Dimian à Bucarest le 31 août 2026, sur la base du rapport d’approbation n° 3.250/DGMCDRSIP du 31 août 2026.
La décharge est, selon l’article 1er, alinéa (2), des normes, l’exemption totale ou partielle de l’accomplissement du service d’enseignement. Un chef d’établissement reste professeur sur le papier et conserve les droits salariaux de sa fonction, mais il ne passe devant les élèves que pour une partie des heures qu’il aurait assurées comme professeur. La référence à partir de laquelle cette part se calcule est, selon l’article 1er, alinéa (3), le service de la fonction enseignante occupée à la date de la nomination à la fonction de direction, selon les études, la spécialisation et le grade.
Le chiffre dont tout part ne se trouve pas dans l’arrêté, mais dans la loi n° 141/2025 relative à certaines mesures budgétaires et fiscales. Son article LVIII a suspendu, de l’année scolaire 2025-2026 jusqu’au début de l’année scolaire 2029-2030, les services prévus par la loi n° 198/2023 et les a remplacés par des services plus lourds : 20 heures par semaine pour les professeurs de collège, de lycée et de post-secondaire au lieu de 18 ; 26 heures pour les professeurs d’enseignement pratique et les maîtres-instructeurs au lieu de 24 ; et, dans l’enseignement spécialisé, 18 heures pour les professeurs enseignants et 22 pour les professeurs-éducateurs, au lieu de 16 et de 20. Les trois lettres citées dans l’arrêté, b), d) et f), sont précisément celles-là.
Les effets concrets
L’arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2026, date de sa publication au Journal officiel de la Roumanie. C’est un acte du dirigeant d’un organe central spécialisé : le délai de trois jours réservé aux lois et aux ordonnances ne lui est donc pas applicable.
La grille complète, telle qu’elle résulte des articles 3, 4 et 5 des normes, est la suivante. Les chefs des établissements publics d’enseignement préuniversitaire enseignent 40 % de leur service. Le pourcentage descend à 35 % si l’établissement compte entre 750 et 999 élèves, enfants de maternelle et de crèche, ou entre 400 et 499 enfants de maternelle et de crèche, ou entre 300 et 399 enfants de crèche, ou encore, dans l’enseignement spécialisé, entre 100 et 199 élèves et enfants de maternelle. Il descend à 30 % si l’établissement compte au moins 1 000 enfants, au moins 500 enfants de maternelle, au moins 400 enfants de crèche ou, dans le spécialisé, au moins 200 élèves et enfants de maternelle. Les adjoints restent à 40 %, quelle que soit la taille de l’établissement.
Les directeurs et les directeurs adjoints des palais et clubs des enfants ainsi que des centres départementaux de ressources et d’assistance éducative enseignent également 40 %. Les directeurs des maisons du corps enseignant et des centres de formation pour les minorités enseignent 30 %. Dans les inspections, l’inspecteur général est totalement déchargé, ses adjoints enseignent 20 % et les inspecteurs chargés de l’encadrement et du contrôle 30 %.
Traduits en heures, pour le cas le plus fréquent, celui d’un chef d’établissement professeur de collège ou de lycée avec un service de 20 heures, les pourcentages donnent des chiffres ronds : 8 heures à 40 %, 7 heures à 35 %, 6 heures à 30 %, 4 heures à 20 %. Pour un chef d’établissement maître-instructeur, avec un service de 26 heures, 40 % font 10,4 heures, arrondies à 10. Pour un chef d’établissement spécialisé qui enseigne en classe, avec un service de 18 heures, 35 % font 6,3 heures, soit 6.
Les enfants sont comptés au 1er septembre de chaque année scolaire, selon l’article 1er, alinéa (6). Les variations survenues après cette date ne produisent d’effets qu’à partir de l’année scolaire suivante, à une seule exception près : la réorganisation de l’établissement par un acte administratif obligatoire.
Les heures que le chef d’établissement assure figurent dans les documents d’affectation et dans les états du personnel de l’établissement où il est titulaire ou, selon l’article 2, alinéa (2), d’un autre établissement. Elles doivent relever de la spécialisation acquise par ses études, conformément au répertoire des disciplines de l’enseignement préuniversitaire.
Celui qui veut enseigner davantage peut le demander par écrit, mais ce travail supplémentaire est gratuit : l’article 6, alinéa (2), prévoit que les heures effectuées au-delà de l’obligation fixée, dans la limite du service entier, ne sont pas rémunérées au régime du paiement à l’heure. Et le personnel déchargé ne peut enseigner à l’heure ni en cumul nulle part, selon l’article 7, alinéa (1), règle qui vient directement de la loi.
La seule porte de sortie figure à l’article 7, alinéa (2) : le conseil d’administration de l’inspection peut approuver le paiement à l’heure dans des établissements situés en zones isolées géographiquement et linguistiquement, mais seulement si cinq conditions cumulatives sont réunies, parmi lesquelles la mise du poste au mouvement et l’absence de personnel qualifié disponible. L’autorisation est donnée par décision motivée et uniquement jusqu’à la fin des cours de l’année scolaire.
Pour ceux qui ne peuvent pas enseigner parce que leurs études ne le permettent pas, l’article 8 prévoit des activités équivalentes, du soutien scolaire et de la préparation à la performance jusqu’aux visites de classe, au tutorat et à la participation à des programmes départementaux ou nationaux. La liste n’est pas limitative et la procédure qui la détaille doit encore être approuvée par le secrétaire d’État chargé de l’enseignement préuniversitaire. Ces activités équivalentes ne peuvent pas remplacer l’enseignement lorsque l’établissement dispose d’heures vacantes ou réservées correspondant à la spécialisation de l’intéressé.
Les fédérations syndicales représentatives conservent le droit de désigner des personnes déchargées, dans la limite de 90 services au niveau national. La nouveauté est que leur décharge peut désormais être totale, et non plus seulement partielle. Ces 90 services représentent, à 20 heures chacun, jusqu’à 1 800 heures d’enseignement par semaine retirées des classes. Les personnes désignées déposent chaque mois un rapport d’activité auprès de leur organisation syndicale, et les présidents de fédération rendent compte au ministère chaque semestre.
Qui paie les heures libérées ? En fait, l’établissement lui-même. Le chef d’établissement conserve le salaire de sa fonction de direction, et les heures qu’il n’assure plus restent dans l’affectation et doivent être couvertes par quelqu’un d’autre, en tant que part de service ou au paiement à l’heure. L’article 10, alinéa (1), demande aux inspections de suivre l’application des normes dans les limites du budget déjà approuvé aux institutions et aux établissements, donc sans crédits supplémentaires. Le même article 10, à l’alinéa (2), permet au ministère de demander la révocation des actes pris sans respecter les normes.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
L’arrêté remplacé, le n° 4.690/2026, avait été publié le 27 août 2026 et était lui-même nouveau : il avait abrogé les normes de 2011, qui avaient tenu 15 ans. Il aura été en vigueur 19 jours. Sa logique était tout autre : il fixait des heures fixes, identiques pour tous les chefs d’établissement placés dans la même situation, quelle que soit leur discipline.
La comparaison, poste par poste, montre qu’aucune catégorie n’est perdante. Les nouveaux chiffres sont calculés pour un service de 20 heures, celui des professeurs de collège, de lycée et de post-secondaire.
Le plus grand changement concerne le chef d’un établissement de 100 enfants au plus. L’ancien arrêté ne lui accordait aucune décharge : il assurait donc le service entier, 20 heures par semaine, comme un professeur qui ne dirige rien. Il en assure désormais 8. Douze heures de moins, davantage que pour n’importe quelle autre position de l’acte.
Dans un établissement de plus de 100 enfants qui ne remplissait pas les conditions de taille, l’obligation passe de 14 à 8 heures. Dans les grands établissements, ceux qui comptaient au moins 25 groupes d’étude ou remplissaient l’une des autres conditions de l’ancien article 2, alinéa (2), elle passe de 10 à 8 heures, et à 7 si l’établissement compte entre 750 et 999 enfants. Dans les très grands, d’au moins 1 000 élèves, elle passe de 8 à 6 heures.
Les adjoints passent de 12 à 8 heures. De 12 à 8 également pour les directeurs des palais et clubs des enfants ainsi que pour ceux des centres départementaux de ressources et d’assistance éducative. Dans les maisons du corps enseignant, la direction passe de 8 à 6 heures. Dans les inspections, tout le monde enseignait jusqu’ici 6 heures ; désormais, l’inspecteur général n’enseigne plus du tout et ses adjoints enseignent 4 heures. Les inspecteurs chargés de l’encadrement et du contrôle passent de 8 à 6 heures.
La deuxième modification de fond porte sur le critère. L’arrêté abrogé mesurait la complexité d’un établissement au nombre de groupes d’étude, aux structures rattachées, à l’existence d’un internat ou d’une cantine et au nombre de niveaux de scolarisation. Un chef d’établissement avec 24 classes réparties dans cinq bâtiments tombait automatiquement à 10 heures, même avec 500 élèves. Le nouvel arrêté n’a gardé qu’un seul critère, le nombre d’enfants. Le chef d’établissement avec cinq structures rattachées et 500 élèves est désormais traité exactement comme celui qui n’a qu’un bâtiment : 40 %.
La troisième modification concerne les syndicats. L’ancien texte leur permettait de désigner des personnes bénéficiant d’une décharge partielle. Le nouveau parle de « degrevare parțială sau totală » (décharge partielle ou totale). Le plafond de 90 services reste inchangé.
La quatrième modification est l’interdiction du paiement à l’heure pour le surplus. Le texte précédent permettait au personnel de direction de demander l’accomplissement intégral du service, sans rien dire de l’argent. Le nouvel article 6, alinéa (2), prévoit expressément que les heures dépassant l’obligation ne sont pas rémunérées.
L’exception pour les zones isolées a bougé elle aussi. Elle était auparavant réservée aux établissements du primaire ou du collège en milieu rural situés en zones isolées. Elle s’applique désormais à tout établissement situé en zone isolée géographiquement et linguistiquement, quel que soit le niveau ou le milieu, mais elle est subordonnée à cinq exigences cumulatives que la loi n’impose pas.
Enfin, une catégorie nouvelle est apparue, celle des centres de formation pour les minorités, dont les directeurs enseignent 30 %, et une mention a disparu : les centres d’excellence, expressément nommés dans l’ancien arrêté, ne figurent plus du tout dans le nouveau. Ils restent couverts, parce que l’article 51 de la loi n° 198/2023 prévoit qu’ils fonctionnent comme des unités d’éducation périscolaire, lesquelles relèvent de l’article 4 des normes, mais la couverture passe par un renvoi, non par un nom.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- Les chefs des petits établissements sortent de la situation absurde où ils dirigeaient une institution tout en assurant un service d’enseignement entier. Le passage de 20 à 8 heures est la plus forte correction de l’acte et elle frappe exactement là où le manque de temps de direction se faisait le plus sentir, dans les écoles rurales de moins de 100 enfants.
- Les pourcentages rattachent l’obligation d’enseignement au service réel de chacun, et non à un tableau figé. Quand la loi alourdit le service d’enseignement, comme l’a fait la loi n° 141/2025 en le portant de 18 à 20 heures, l’obligation des chefs d’établissement monte proportionnellement, sans qu’un nouvel arrêté soit nécessaire.
- La règle d’arrondi est écrite, et écrite dans un seul sens, à l’unité inférieure, à l’article 1er, alinéa (5). Aucune place n’est laissée aux interprétations locales sur les fractions d’heure.
- L’interdiction d’enseigner à l’heure ou en cumul, reprise de la loi, ferme une pratique par laquelle un chef d’établissement déchargé pouvait accumuler des revenus d’heures dans d’autres écoles, pendant le temps dont on l’avait libéré précisément pour diriger.
- L’acte dit explicitement ce qu’il advient de ceux dont les études ne permettent pas de constituer l’obligation : ils accomplissent des activités équivalentes, énumérées à l’article 8, mais seulement si l’établissement n’a pas d’heures vacantes correspondant à leur spécialisation.
Ce qui reste problématique
- L’arrêté a été signé le 31 août et publié le 15 septembre, huit jours après la rentrée. Les affectations pour l’année scolaire 2026-2027 avaient déjà été arrêtées selon l’arrêté précédent, alors en vigueur, et le nouvel acte ne contient aucune disposition transitoire à leur sujet.
- Un même chef d’établissement peut relever de deux pourcentages différents, 35 % ou 30 %, si son établissement remplit simultanément une condition de l’article 3, alinéa (2), et une de l’alinéa (3). L’ancien arrêté évitait cela, parce que le palier inférieur ne s’appliquait qu’en plus du palier supérieur.
- Les pourcentages se rapportent à un service exprimé en heures, alors que pour les enseignants de maternelle et du primaire la loi définit le service comme un poste, non comme un nombre d’heures. L’acte ne permet pas de savoir sur quelle base prélever les 40 % pour un directeur de maternelle ou d’école primaire, bien que l’article 3 vise expressément les établissements accueillant des enfants de maternelle et de crèche.
- Le nombre d’heures qu’assure un chef d’établissement finit par dépendre de sa discipline, non de l’établissement qu’il dirige. Deux chefs d’établissements identiques enseignent respectivement 8 et 10 heures si l’un est professeur de mathématiques et l’autre maître-instructeur. L’ancien système, à heures fixes, les traitait de la même manière.
- Les heures libérées ne sont pas financées à part. L’article 10, alinéa (1), impose de rester dans le budget déjà approuvé : leur couverture pèse donc sur l’effectif existant de l’établissement, dans un système qui manque déjà de professeurs dans certaines disciplines.
- Les critères de complexité ont disparu. Une école avec cinq structures rattachées, un internat et une cantine, mais 500 élèves, est traitée comme une école d’un seul bâtiment avec le même nombre d’enfants.
- L’acte ne se fixe aucun délai pour ses propres instruments : la procédure du secrétaire d’État prévue à l’article 8 et l’arrêté portant la liste des syndicalistes déchargés prévu à l’article 9, alinéa (7), n’ont pas d’échéance, alors que les écoles doivent appliquer les règles dès le 15 septembre.
Conseils pratiques
- Vérifiez d’abord quel est votre service d’enseignement, et non le pourcentage. Pour les professeurs de collège, de lycée et de post-secondaire, il est de 20 heures par semaine jusqu’au début de l’année scolaire 2029-2030, selon l’article LVIII de la loi n° 141/2025, et non de 18 comme l’indique la loi n° 198/2023. Tous les calculs partent de là.
- Reprenez le comptage des enfants au 1er septembre 2026. C’est lui qui décide si vous êtes à 40 %, à 35 % ou à 30 %, et l’article 1er, alinéa (6), le gèle pour toute l’année scolaire. Si l’établissement a perdu ou accueilli des enfants après le 1er septembre, l’ancien chiffre reste valable jusqu’à l’an prochain.
- Si l’établissement remplit simultanément une condition de l’alinéa (2) et une de l’alinéa (3) de l’article 3, demandez par écrit à l’inspection de vous communiquer le pourcentage applicable, afin d’avoir un document. L’acte ne dit pas lequel des deux paliers l’emporte.
- Comparez la décision d’affectation prise en août ou début septembre avec la nouvelle grille. Si le nombre d’heures diffère, demandez qu’elle soit refaite : l’article 10, alinéa (2), permet au ministère de demander la révocation des actes pris sans respecter les normes.
- N’acceptez pas d’heures au-delà de l’obligation fixée en pensant qu’elles seront payées à l’heure. L’article 6, alinéa (2), les déclare expressément non rémunérées tant qu’elles restent sous le service entier.
- Si vous enseignez au régime du paiement à l’heure dans un autre établissement, vérifiez que vous relevez de l’exception de l’article 7, alinéa (2). Les cinq conditions sont cumulatives, et l’autorisation doit exister sous la forme d’une décision motivée du conseil d’administration de l’inspection, non d’une simple acceptation tacite.
- Les directeurs de maternelle et d’école primaire qui enseignent eux-mêmes devant un groupe ou une classe devraient demander par écrit à l’inspection la base de calcul en heures avant de signer leur affectation. Leur service est défini par la loi comme un poste, et le pourcentage ne peut pas s’y appliquer directement.
Questions fréquentes
Combien d’heures un chef d’établissement enseigne-t-il à partir du 15 septembre 2026 ?
Pourquoi des pourcentages et non des heures, comme avant ?
Qu’advient-il des affectations arrêtées en septembre, sous l’ancien arrêté ?
Le chef d’établissement qui enseigne moins perd-il du salaire ?
Puis-je enseigner davantage, si je le souhaite ?
Un chef d’établissement déchargé peut-il prendre des heures payées dans une autre école ?
Qui couvre les heures que le chef d’établissement n’assure plus ?
Qu’est-ce qui change dans les inspections ?
Que se passe-t-il après la réorganisation des inspections scolaires ?
Erreurs et incohérences dans le texte publié
- Article 3 de l’annexe, alinéas (2) et (3). Tous deux sont rédigés comme des exceptions à l’alinéa (1), et non l’un par rapport à l’autre, et chacun s’applique si l’établissement remplit « cel puțin una » (au moins une) des conditions énumérées. Or ces conditions peuvent être remplies simultanément, parce qu’elles portent sur des populations différentes. Un établissement de 900 enfants dont 550 en maternelle relève à la fois de l’alinéa (2), lettre a), 750 à 999 enfants, et de l’alinéa (3), lettre b), au moins 500 enfants de maternelle. De même, un établissement de 1 200 enfants dont 450 en maternelle relève de l’alinéa (3), lettre a), et de l’alinéa (2), lettre b). Le texte n’établit pas quel palier prévaut : pour un même établissement, deux pourcentages sont donc défendables, 35 % et 30 %, soit 7 ou 6 heures par semaine pour un service de 20 heures. L’arrêté abrogé réglait la question par sa construction même : l’article 2, alinéa (3), de l’arrêté n° 4.690/2026 ne s’appliquait qu’aux établissements qui remplissaient déjà une condition de l’alinéa (2) et, en outre, l’une des siennes.
- Article 1er, alinéas (4) et (5), et article 3 de l’annexe, rapportés à l’art. 207, al. (4), de la loi n° 198/2023. Toutes les obligations d’enseignement sont exprimées en pourcentage d’un service, et l’alinéa (5) clôt le calcul en arrondissant les « fracțiunile de oră » (fractions d’heure) à l’unité inférieure : il suppose donc que le service est un nombre d’heures. Or, aux lettres a), b) et c) de l’art. 207, al. (4), le service des enseignantes de maternelle, des professeurs d’éducation de la petite enfance et des instituteurs n’est pas un nombre d’heures, mais un poste par groupe ou par classe ; l’art. LVIII, lettre a), de la loi n° 141/2025 le définit de la même manière. L’arrêté ne cite de l’art. LVIII que les lettres b), d) et f), c’est-à-dire précisément celles exprimées en heures, mais l’article 3, alinéa (2), lettres b) et c), et alinéa (3), lettres b) et c), visent expressément les établissements accueillant des enfants de maternelle et de crèche : l’acte s’applique donc aussi aux directeurs de maternelle. Pour un tel directeur, enseignante de maternelle ou professeur d’éducation de la petite enfance, le texte n’indique aucune grandeur dont prélever 40 %, et le résultat ne peut pas s’exprimer en heures.
Analyse de la rédaction
Le problème que l’arrêté résout est réel et ancien. Le chef d’une petite école rurale dirigeait une institution avec un budget, du personnel, des achats, des autorisations et des rapports et, en parallèle, assurait un service d’enseignement entier, soit autant d’heures qu’un professeur qui ne dirige rien. L’ancien arrêté, celui du 27 août, avait laissé la situation intacte : sous 100 enfants, décharge nulle. Le nouvel acte la règle d’un seul geste, en abaissant l’obligation à 8 heures. C’est le changement qui compte vraiment, même s’il n’est annoncé nulle part comme tel, puisque le nouveau texte ne dit pas ce qu’il remplace, il se contente d’abroger.
La première observation qui n’apparaît pas à la lecture suivie de l’arrêté, c’est que le passage des heures aux pourcentages a déplacé une variable. Dans l’ancien système, le nombre d’heures d’un chef d’établissement dépendait de son école : taille, structures rattachées, internat, niveaux de scolarisation. Dans le nouveau, il dépend pour une bonne part de ce que le chef d’établissement enseigne. Deux personnes qui dirigent deux lycées technologiques identiques, de 600 élèves chacun, arrivent à 8 et à 10 heures par semaine si l’une est professeur d’histoire, avec un service de 20 heures, et l’autre maître-instructeur, avec un service de 26. L’écart de deux heures n’a aucun rapport avec le travail de direction. L’arrondi à l’unité inférieure accentue l’effet en sens inverse pour ceux dont le service est lourd : 40 % de 26 font 10,4 heures, qui deviennent 10, soit 38,5 % en réalité, tandis que le professeur d’histoire enseigne exactement 40 %. Plus le service est lourd, plus le pourcentage effectif est faible, mais plus le nombre absolu d’heures est élevé.
La deuxième observation ressort de la comparaison des deux arrêtés, poste par poste. Aucune catégorie n’enseigne plus qu’avant. Toutes enseignent moins, et les écarts vont de deux heures, pour les inspecteurs d’encadrement et de contrôle, à douze, pour les chefs des petits établissements. Dans une année où la même administration a porté le service du professeur ordinaire de 18 à 20 heures par la loi n° 141/2025, la direction prise pour le personnel de direction est exactement inverse. Ce n’est pas nécessairement une incohérence, car le travail de direction consomme effectivement du temps, mais c’est un choix de politique publique que l’acte n’explique nulle part et que le rapport d’approbation, non publié, aurait dû justifier. Le coût n’apparaît qu’en creux : les heures libérées restent dans l’affectation, doivent être assurées par quelqu’un d’autre et, selon l’article 10, alinéa (1), doivent être couvertes par le budget déjà approuvé.
La troisième observation porte sur le calendrier, et là, les choses ne se tiennent vraiment pas. L’article 10, alinéa (2), de la loi n° 198/2023 prévoit que toute modification de la loi entre en vigueur le premier jour de l’année scolaire suivante. Le Parlement a expressément dérogé à cette règle à l’article IV de la loi n° 182/2026, précisément pour que les plafonds s’appliquent à l’année scolaire 2026-2027, et il a obtenu une entrée en vigueur au 31 août, une semaine avant la rentrée. Le ministre a signé l’arrêté d’application le même jour, le 31 août. Le texte a ensuite attendu 15 jours avant de paraître au Journal officiel de la Roumanie, le 15 septembre, huit jours après le retour des enfants en classe, le 7 septembre. La hâte du Parlement a été annulée par un délai administratif. Pendant ces huit jours, les écoles ont appliqué l’arrêté du 27 août, le seul en vigueur, et les affectations alors arrêtées ne correspondent plus à la grille d’aujourd’hui. L’acte n’a aucune disposition transitoire, mais il a, à l’article 10, alinéa (2), un levier permettant au ministère de demander la révocation des actes pris sans respecter les normes. Le texte ne distingue pas selon la date à laquelle ils ont été pris.
La quatrième observation concerne les délais, et c’est celle qui montre le plus clairement le rapport de force. Les écoles et les inspections doivent appliquer la grille dès le premier jour, le 15 septembre. Le ministère ne se fixe aucun délai pour quoi que ce soit : la procédure relative aux activités équivalentes, sans laquelle les personnes visées à l’article 8 ne savent pas ce qu’elles ont à faire, est approuvée par le secrétaire d’État, sans date ; l’arrêté portant la liste nominative des 90 syndicalistes déchargés et le pourcentage de chacun, prévu à l’article 9, alinéa (7), n’a pas de date ; et l’article 11, qui change les dénominations des institutions, se rattache à la « data reorganizării inspectoratelor școlare » (la date de la réorganisation des inspections scolaires), un événement sans échéance dans cet acte. Des rapports sont exigés chaque mois des syndicalistes déchargés et chaque semestre des présidents de fédération, mais le ministère ne s’engage à rien publier sur l’usage de ces 90 services, qui représentent jusqu’à 1 800 heures d’enseignement par semaine.
Enfin, un détail de technique législative sans conséquence juridique, mais révélateur de la façon dont l’acte a été fabriqué. L’article 1er, alinéa (6), gèle au 1er septembre « numărul de formațiuni de studiu, de elevi, preșcolari și antepreșcolari, precum și celelalte elemente utilizate la stabilirea obligației de predare » (le nombre de groupes d’étude, d’élèves, d’enfants de maternelle et de crèche, ainsi que les autres éléments utilisés pour déterminer l’obligation d’enseignement). Or le nombre de groupes d’étude n’est utilisé nulle part dans les nouvelles normes : l’article 3 ne travaille qu’avec le nombre d’enfants. Ce critère venait de l’arrêté abrogé, où il décidait effectivement du classement. Il est resté dans le texte comme une trace de la version précédente.
Ce qui devrait changer
- Réécrire l’article 3, alinéa (3), comme une exception aux alinéas (1) et (2), ou introduire une règle de prévalence. Effet : l’établissement qui remplit simultanément une condition de chaque alinéa reçoit un seul pourcentage et non deux, et l’inspection ne décide plus d’office si le chef d’établissement enseigne 6 ou 7 heures par semaine.
- Fixer explicitement la base de calcul pour les fonctions enseignantes dont le service est défini comme un poste et non en heures : enseignantes de maternelle, professeurs d’éducation de la petite enfance, instituteurs et professeurs des écoles. Effet : les directeurs de maternelle et d’école primaire peuvent apprendre de l’acte lui-même combien d’heures ils doivent assurer, au lieu de dépendre d’une interprétation locale de ce que représentent 40 % d’un poste.
- Ajouter une disposition transitoire sur les affectations établies entre le 27 août et le 15 septembre 2026, sous l’arrêté abrogé. Effet : les écoles savent si elles refont les décisions à compter de la publication ou du début de l’année scolaire, et l’article 10, alinéa (2), ne peut plus être lu comme un fondement pour révoquer des actes qui étaient légaux au moment où ils ont été pris.
- Fixer un délai pour la procédure du secrétaire d’État prévue à l’article 8 et pour l’arrêté portant la liste des syndicalistes déchargés prévu à l’article 9, alinéa (7). Effet : les obligations que le ministère impose aux écoles dès le premier jour s’accompagnent de délais pour ses propres instruments, et le personnel qui ne peut pas constituer son obligation d’enseignement ne reste pas sans règles applicables.
- Réintroduire un critère de complexité à côté du nombre d’enfants, du type des structures rattachées ou du nombre de niveaux de scolarisation. Effet : le chef d’établissement qui administre cinq bâtiments n’est plus traité comme celui qui n’en a qu’un avec le même nombre d’élèves, ce que faisait encore l’arrêté de 2026 que celui-ci abroge.
- Nommer expressément les centres d’excellence à l’article 4, à côté des palais, des clubs et des centres départementaux de ressources et d’assistance éducative. Effet : leur classement ne dépend plus d’un renvoi à l’article 51 de la loi n° 198/2023, et les directeurs de ces centres, expressément nommés dans l’arrêté abrogé, retrouvent leur catégorie dans le texte qui leur est applicable.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 778 du 15 septembre 2026 16 pages PDF, 115 KB l'acte commence à la page 14
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