L’essentiel

  • La Cour constitutionnelle a rejeté comme non fondée l’exception et a constaté que l’art. 170 al. (2) à (4) de la loi n° 263/2010, l’article qui introduit l’indice de correction à la première pension, est conforme à la Constitution. Ni la valeur différente de l’indice d’une année à l’autre, ni le fait qu’il ne soit pas actualisé pour les pensions déjà en cours de versement ne constituent donc des discriminations.
  • L’indice n’a pas monté de façon continue, contrairement à ce que soutenait l’auteur de l’exception. Il a été de 1,17 pour les personnes parties à la retraite en 2012 et il est descendu à 1,06 à compter du 23 janvier 2013, avant de remonter progressivement jusqu’à 1,41 en 2020. Qui est parti à la retraite en 2012 a un meilleur indice que tous ceux dont la pension a été liquidée du 23 janvier 2013 à la fin de l’année 2018.
  • L’enjeu du dossier, en chiffres : pour un nombre moyen annuel de points égal à un point et à la valeur du point de retraite de 2021, l’écart entre l’indice 1,17 et l’indice 1,41 est de 346 lei par mois, pendant toute la durée du versement de la pension.
Acte : Décision de la Cour constitutionnelle n° 733 du 9 décembre 2025 relative à l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’art. 170 al. (2) à (4) de la loi n° 263/2010 relative au système unitaire de pensions publiques
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 770 du 10 septembre 2026
Rendue le : 9 décembre 2025, à l’unanimité des voix
Définitive et de portée générale : le 10 septembre 2026, date de la publication

La Cour constitutionnelle a rejeté la demande d’un retraité qui s’estimait lésé par le simple fait d’être parti à la retraite une année où l’indice de correction était plus bas que plus tard. Par la Décision n° 733 du 9 décembre 2025, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 770 du 10 septembre 2026, la Cour a constaté que l’art. 170 al. (2) à (4) de la loi n° 263/2010 est conforme à la Constitution au regard des critiques formulées. Le même jour, au Journal officiel de la Roumanie n° 768, a également paru la Décision n° 728/2025, rendue lors de la même séance, sur l’alinéa (3) du même article. La différence entre les deux tient à la question, non au texte : là, il s’agissait de savoir à laquelle des deux pensions d’une même personne l’indice se rattache ; ici, il s’agit de savoir si l’indice a le droit de différer d’une année à l’autre entre des personnes différentes et s’il doit être actualisé pour celles dont la pension est déjà en cours de versement. Les deux affaires se sont terminées par le rejet de l’exception.

L’indice de correction est le nombre par lequel on multiplie le nombre moyen annuel de points lorsque la pension d’une personne est liquidée pour la première fois. Il a été conçu comme une réparation pour un événement unique, le durcissement des conditions de départ à la retraite à compter du 1er janvier 2011, et c’est pourquoi il n’est accordé qu’une seule fois. Ce que le texte de la loi ne montre pas, c’est que sa valeur n’a jamais été la même, et c’est sur cette différence que s’est joué le présent dossier.

L’auteur de l’exception, Aurel Barz, est parti à la retraite en 2012, avec un indice de 1,17. Il a demandé le recalcul de sa pension devant le tribunal départemental d’Arad, en faisant valoir que, pour exactement le même nombre moyen annuel de points, un départ en 2021 lui aurait apporté l’indice 1,41. Le rapport entre les deux valeurs est de 1,2051, soit un nombre de points supérieur de 20,5 %. Calculé avec la valeur du point de retraite que l’auteur utilise dans son propre exemple, 1 442 lei, un point donne 1 687 lei avec son indice et 2 033 lei avec celui de 2021. L’écart est de 346 lei chaque mois, pour tout le reste de sa vie. Le tribunal départemental d’Arad a saisi la Cour par son ordonnance du 11 mai 2021, dans le dossier n° 938/108/2021.

Sa critique comportait trois niveaux, un par alinéa contesté. L’alinéa (2) dispose que, depuis 2013, le gain salarial moyen brut de la formule est celui définitif, communiqué par l’Institut national de la statistique pour l’année précédente, et l’auteur soutenait que c’est précisément là que naît « une discrimination d’une année à l’autre ». L’alinéa (3) dispose que l’indice s’applique une seule fois, lors de l’inscription initiale à la retraite, et l’auteur demandait qu’il soit soit constant dans le temps, soit actualisé pour tous les retraités en cours de versement. L’alinéa (31), ajouté par la loi n° 160/2017, prévoit que, si l’indice nouvellement calculé est inférieur au précédent, c’est le précédent qui est conservé ; l’auteur y voyait la preuve que le législateur lui-même avait reconnu le risque de discrimination, mais ne l’avait résolu qu’en faveur des nouveaux retraités. L’alinéa (4), qui dispose que le nombre de points obtenu après application de l’indice est celui utilisé pour le calcul de la pension, consacrerait, selon lui, le résultat.

La Cour a répondu sur deux axes, tous deux tirés de sa propre jurisprudence. Le premier : l’indice de correction est par excellence une mesure à caractère social, et en matière sociale l’État dispose d’une large marge d’appréciation, plus large que dans d’autres domaines du contrôle de constitutionnalité. Elle l’a dit dans la Décision n° 291 du 28 mai 2024, paragraphe 13, et dans la Décision n° 670 du 19 octobre 2021, paragraphe 33. Elle y a ajouté un argument de compétence : si elle censurait le montant concret de l’indice, la Cour empiéterait sur le rôle du Parlement, prévu à l’art. 61 al. (1) de la Constitution. Le second argument, emprunté à la Décision n° 546 du 29 octobre 2024, paragraphe 17 : l’indice est unique précisément parce que l’événement qui l’a engendré a été unique, à la différence de l’indexation, qui se répète parce que l’inflation se répète. Par conséquent, l’alinéa (31) n’est pas, comme le soutenait l’auteur, la réparation à moitié d’une discrimination, mais seulement une mise en cohérence des alinéas (1) et (2), opérée pour faciliter le travail de calcul de l’administration.

Les effets concrets

La décision est définitive et généralement obligatoire à compter de la date de la publication, le 10 septembre 2026, en vertu de l’art. 147 al. (4) de la Constitution. À partir de ce jour, le motif d’inconstitutionnalité ne peut plus être invoqué avec succès dans aucun dossier, et une juridiction ne peut plus saisir la Cour de la même question.

Deux catégories de demandes sont concrètement perdues. La première : celle de qui soutient que l’indice devrait être le même pour toutes les personnes parties à la retraite sous la loi n° 263/2010, quelle que soit l’année. La seconde : celle de qui demande que l’indice fixé à la première pension soit ensuite actualisé à la valeur d’une meilleure année. Toutes deux sont rejetées au fond, non sur la procédure, elles ne peuvent donc pas être reformulées.

Reste intact ce qui a déjà été gagné sur un autre fondement. Les deux admissions antérieures sur le même article, la Décision n° 702 du 31 octobre 2019 et la Décision n° 670 du 19 octobre 2021, concernent les personnes qui avaient liquidé leur première pension sous l’ancienne loi, la loi n° 19/2000, et leurs effets continuent de s’appliquer. Sur un autre fondement également, le litige de fait reste ouvert : si l’indice appliqué à une personne n’est pas celui de l’année où sa première pension a été liquidée sous la loi n° 263/2010, il s’agit d’un cas de mauvaise application de la loi, non d’inconstitutionnalité, et il se juge devant les juridictions ordinaires. La règle de détermination de cette date a été confirmée par la Cour constitutionnelle également en février 2026, par la Décision n° 124/2026.

Le groupe de personnes visées par la décision est fermé et ne s’élargit plus. L’indice de correction n’a existé que pour les pensions liquidées sous la loi n° 263/2010, c’est-à-dire entre le 1er janvier 2011 et le 31 août 2024. La loi n° 263/2010 a été abrogée par l’art. 168 al. (1) lit. a) de la loi n° 360/2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024 en vertu de son art. 167, et la loi nouvelle n’a plus d’indice de correction. La Cour a néanmoins pu juger un texte abrogé, en invoquant la Décision n° 766 du 15 juin 2011, parce que le texte continue de produire des effets dans les procès engagés auparavant.

Un texte sorti de vigueur depuis longtemps décide lui aussi des pensions d’aujourd’hui : l’art. 30 al. (3) de la loi-cadre n° 330/2009 est sorti de vigueur il y a 5 745 jours, et le reclassement opéré sur son fondement reste la base du recalcul.

L’effet le moins visible est que, pour qui a un procès pendant, le gain fond de lui-même. L’art. 144 al. (1) de la loi n° 360/2023 recalcule toutes les anciennes pensions en multipliant le nombre total de points par la valeur du point de référence, donc sans aucune trace de l’indice de correction. L’alinéa (6) du même article prévoit que, si le recalcul aboutit à un montant inférieur, l’ancien montant continue d’être versé, mais seulement jusqu’à la date à laquelle le montant recalculé le dépasse, par l’effet de l’augmentation de la valeur du point de référence. Un nombre de points relevé en justice pour le passé fait monter la somme conservée et retarde la rencontre, mais ne l’empêche pas. Après elle, l’indice de correction n’influence plus rien.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

Dans la lettre de la loi, rien ne change, et la loi en question n’est même plus en vigueur. La Cour n’a supprimé aucun mot et n’a ajouté aucune interprétation obligatoire, comme elle l’avait fait en 2019 et en 2021. Ce qui change, c’est le statut de la question : jusqu’au 10 septembre 2026, il existait une réponse pour le cas particulier de la personne ayant eu deux pensions successives, mais pas de réponse publique et motivée à la question générale, celle de savoir si l’indice a le droit d’être différent chaque année et s’il doit être actualisé. Depuis cette date, elle existe.

L’ampleur de ce qui a été rejeté change aussi. La Décision n° 728/2025 fermait une porte étroite, celle du cas de la personne qui passe de la retraite anticipée partielle à la pension pour limite d’âge. La décision commentée ici ferme une porte large : la thèse soutenue par l’auteur, si elle avait été accueillie, aurait exigé le recalcul de toutes les pensions liquidées entre 2011 et 2024 à l’indice maximal atteint, 1,41, car c’est exactement ce que signifie « actualisé pour tous les retraités en cours de versement ». C’est une conséquence que la décision ne chiffre nulle part, alors qu’elle explique pourquoi la Cour parle de la marge d’appréciation de l’État et du rôle du Parlement.

Enfin, le mécanisme même qui produisait la différence a changé. La loi n° 360/2023 a renoncé à l’indice de correction et aux durées d’assurance requises différentes selon les générations, c’est-à-dire aux deux causes pour lesquelles deux personnes ayant les mêmes points aboutissaient à des pensions différentes. La règle de recalcul de la durée appliquée aux anciennes pensions a elle aussi été confirmée par la Cour dans la Décision n° 126/2026. La différence n’a toutefois pas disparu avec l’instrument : elle survit dans les montants conservés en versement après le recalcul de 2024, jusqu’à ce que la valeur du point de référence les rattrape.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Une thèse aux effets budgétaires considérables se referme : si l’indice avait dû être actualisé, toutes les pensions liquidées entre 2011 et 2024 auraient été portées à l’indice maximal atteint, 1,41.
  • La Cour dit clairement où s’arrêtent ses attributions : le montant concret de l’indice est un choix de politique sociale du Parlement, non une question de constitutionnalité. Les juridictions du fond échappent ainsi à une question qu’elles ne pouvaient pas résoudre seules.
  • La distinction entre l’indice de correction et l’indexation est expliquée dans la motivation, et de leur confusion partaient beaucoup de demandes : l’indexation se répète parce que l’inflation se répète, l’indice non, parce que l’événement qui l’a produit a été unique.
  • La solution a été adoptée à l’unanimité des voix et s’appuie sur deux décisions récentes, n° 291/2024 et n° 546/2024, elle ne laisse donc pas derrière elle une opinion séparée sur laquelle d’autres dossiers pourraient s’appuyer.
  • Le litige qui a de réelles chances reste ouvert et devient plus facile à identifier : non pas la contestation de la loi, mais la vérification du fait que l’indice appliqué est bien celui de l’année du premier départ à la retraite.

Ce qui reste problématique

  • La réponse est venue après 1 673 jours à compter de la saisine de la Cour et après 1 948 jours jusqu’à la publication, soit cinq ans et quatre mois pour un dossier de recalcul de pension ouvert en 2021.
  • La motivation compte 23 paragraphes, dont trois contiennent le raisonnement propre de la Cour, et aucun ne traite de l’alinéa (4), bien que l’alinéa (4) soit déclaré conforme à la Constitution par le dispositif.
  • La Cour n’indique pas d’où vient effectivement la variation critiquée. Les valeurs annuelles de l’indice n’ont pas été calculées avec la formule des alinéas (1) et (2), mais fixées directement, année après année, par les lois du budget des assurances sociales de l’État.
  • La prémisse de l’auteur, selon laquelle les retraités les plus âgés reçoivent toujours moins, est fausse et pouvait être réfutée par un seul chiffre, mais ni la Cour ni le Ministère public ne l’utilisent : l’indice a baissé une fois, de 1,17 à 1,06.
  • Le texte discuté ne peut pas se lire seul. L’alinéa (3) a partiellement cessé ses effets juridiques par deux décisions d’admission que le législateur n’a pas mises en accord avec la Constitution dans le délai de 45 jours, de sorte que son sens s’assemble à partir de la jurisprudence.
  • Pour qui a encore un procès pendant, la valeur pratique d’un gain diminue chaque année, par le mécanisme de l’art. 144 al. (6) de la loi n° 360/2023, et personne ne communique au retraité ce qu’elle vaut encore et jusqu’à quand.

Conseils pratiques

  1. Cherchez dans votre décision de liquidation la ligne portant l’indice de correction et l’année pour laquelle il a été appliqué. Les valeurs officielles, selon le tableau publié par la Caisse nationale des pensions publiques, sont 1,12 pour 2011, 1,17 pour 2012 et pour les 22 premiers jours de l’année 2013, 1,06 à compter du 23 janvier 2013, 1,07 pour 2014 et 2015, 1,09 pour 2016, 1,14 pour 2017, 1,15 pour 2018, 1,20 pour 2019 et 1,41 de 2020 au 31 août 2024.
  2. Distinguez deux demandes qui se ressemblent et se terminent autrement. Si vous réclamez l’indice d’une meilleure année que la vôtre, la décision d’aujourd’hui clôt la discussion. Si vous soutenez qu’on vous a appliqué un indice ne correspondant pas à l’année de votre premier départ à la retraite sous la loi n° 263/2010, vous avez un litige sur l’application de la loi, et celui-là se juge normalement.
  3. Les personnes parties à la retraite en 2011 ou en 2012 gagnent à vérifier si elles ont bien reçu l’indice. Les valeurs de ces deux années, 1,12 et 1,17, n’ont été fixées que par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 113 du 18 décembre 2013, donc par un recalcul effectué près de deux ans après le départ à la retraite.
  4. Avant d’engager un procès, demandez à la caisse de retraite le montant issu du recalcul du 1er septembre 2024 en même temps que le montant effectivement versé. Si le montant recalculé est déjà supérieur, l’indice de correction n’influence plus la somme perçue, et le procès n’a plus d’objet pratique.
  5. Ne confondez pas l’indice de correction avec l’indexation annuelle. L’indexation protège la pension contre l’inflation et se répète, l’indice est accordé une seule fois et n’est plus touché. Une demande qui mélange les deux est rejetée sans que l’on parvienne au fond.
  6. La motivation intégrale, avec ses 23 paragraphes, se trouve au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 770 du 10 septembre 2026, pages 6 à 8, et elle est reproduite ci-dessous, dans la section portant le texte original de l’acte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé exactement la Cour constitutionnelle ?
Elle a rejeté l’exception, comme non fondée, et a constaté que l’art. 170 al. (2) à (4) de la loi n° 263/2010 est conforme à la Constitution au regard des critiques formulées. La conséquence est que ni les valeurs différentes de l’indice d’une année à l’autre, ni l’absence d’actualisation pour les pensions en cours de versement ne violent l’égalité en droits de l’art. 16 al. (1) de la Constitution.
Pourquoi deux retraités ayant les mêmes points ont-ils des pensions différentes ?
Parce que le nombre moyen annuel de points est multiplié par l’indice de correction de l’année où la première pension a été liquidée, et que cet indice a été fixé séparément pour chaque année. Pour un point et à la valeur du point de retraite de 2021, un indice de 1,15 donnait 1 658 lei, et un indice de 1,41 donnait 2 033 lei. La Cour dit qu’il s’agit d’un choix de politique sociale de l’État, non d’une discrimination.
Puis-je demander que mon indice soit actualisé à la valeur actuelle ?
Non. C’est précisément la demande rejetée par la Décision n° 733/2025. La loi prévoit que l’indice s’applique une seule fois, lors de l’inscription initiale à la retraite, et la Cour a établi que la règle est conforme à la Constitution, justement parce que l’indice répare un événement unique et non un événement qui se répète, comme le fait l’inflation.
Je suis parti à la retraite en 2012 et un voisin parti en 2013 touche moins. Comment est-ce possible ?
Parce que l’indice n’a pas monté de façon continue. Il a été de 1,17 pour ceux dont le droit s’est ouvert en 2012 et il est descendu à 1,06 à compter du 23 janvier 2013, soit une baisse de 9,4 %. Pour un point, l’écart en faveur de la personne partie en 2012 est d’environ 159 lei par mois. Un retraité de 2012 a un indice supérieur à celui de toutes les personnes dont la pension a été liquidée du 23 janvier 2013 à la fin de l’année 2018.
Qui a fixé la valeur de l’indice chaque année ?
Pas la formule de la loi, mais d’autres actes. Les valeurs pour 2011 et 2012 sont venues de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 113/2013, celle pour 2013 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 1/2013, et celles de 2014 à 2020 de la loi du budget des assurances sociales de l’État de chaque année ou, en 2019, d’une ordonnance d’urgence. De 2021 à 2024, la valeur est restée de 1,41 sur le fondement de l’alinéa (31), la règle qui interdit la baisse.
La loi n° 263/2010 est abrogée. Quel intérêt a encore la décision ?
Elle compte pour les pensions liquidées jusqu’au 31 août 2024 et pour les procès pendants, et la Cour peut juger un texte abrogé précisément parce qu’il continue de produire des effets. Elle ne compte pour personne qui part à la retraite aujourd’hui : la loi n° 360/2023 n’a plus d’indice de correction et calcule la pension en multipliant le nombre total de points par la valeur du point de référence.
Vaut-il la peine d’engager un procès si j’ai l’indice d’une mauvaise année ?
Sur ce motif, non, puisque la décision le referme. Et même un gain obtenu sur un autre fondement perd de sa valeur avec le temps : après le recalcul de 2024, l’art. 144 al. (6) de la loi n° 360/2023 ne verse l’ancien montant, plus élevé, que jusqu’à la date à laquelle le montant recalculé le dépasse, par l’augmentation de la valeur du point de référence.
J’ai déjà perdu un procès sur ce motif. Peut-il être rouvert ?
Pas sur le fondement de cette décision. Les décisions par lesquelles la Cour rejette une exception ne créent pas de motif de révision, puisqu’elles ne constatent aucune inconstitutionnalité. Seule une décision d’admission fait naître un motif de révision, et les deux admissions rendues sur cet article concernent les personnes venues de la loi n° 19/2000.
Quel est le lien avec la Décision n° 728/2025, publiée le même jour ?
Elles ont été rendues lors de la même séance, le 9 décembre 2025, et portent sur le même article, mais leur objet diffère. L’une répond à la question de savoir à laquelle de deux pensions successives d’une même personne l’indice se rattache. L’autre répond à la question de savoir si l’indice a le droit de différer entre des personnes parties à la retraite des années différentes et s’il doit être actualisé. Chacune se lit dans sa propre motivation.
À partir de quelle date la décision s’applique-t-elle ?
À partir du 10 septembre 2026, date de la publication au Journal officiel de la Roumanie. En vertu de l’art. 147 al. (4) de la Constitution, les décisions de la Cour constitutionnelle sont généralement obligatoires dès la publication et n’ont d’effet que pour l’avenir. Le fait qu’elle ait été rendue le 9 décembre 2025 ne change pas cette date.

Analyse de la rédaction

La solution est correcte et elle était la seule possible, mais la motivation manque l’argument qui aurait clos la discussion sans aucun renvoi à la marge d’appréciation de l’État. L’auteur de l’exception a tout construit sur une prémisse de fait : que l’indice monte toujours, donc que les retraités les plus âgés sont toujours en retard sur les plus jeunes. La prémisse est fausse, et la preuve en est son propre cas. Il a l’indice 1,17, la valeur de l’année 2012, alors que celui qui est parti un an plus tard a reçu 1,06, soit 9,4 % de moins. Avec un point et la valeur du point de retraite de 2021, cela représente 1 687 lei pour lui et 1 529 lei pour le voisin parti en 2013, donc 159 lei par mois en sa faveur. Son indice est supérieur à celui de toutes les personnes parties à la retraite du 23 janvier 2013 au 31 décembre 2018, c’est-à-dire de six générations successives de retraités. La Cour ne répond toutefois qu’en principe, et le Ministère public, qui aurait disposé du tableau officiel des valeurs, fait de même.

La deuxième observation porte sur l’article attaqué lui-même, et elle exige d’ouvrir deux sources en dehors de la décision. L’auteur affirme que la discrimination « d’une année à l’autre » naît de l’alinéa (2), la ligne qui fixe quel gain salarial moyen brut entre dans la formule. Or les notes publiées sur le portail législatif montrent que les valeurs annuelles de l’indice ne sont pas sorties de la formule. Le chiffre pour 2014 a été fixé par l’art. 19 de la loi n° 340/2013, celui pour 2015 par l’art. 19 de la loi n° 187/2014, celui pour 2016 par l’art. 18 de la loi n° 340/2015, celui pour 2017 par la loi n° 7/2017 puis par l’art. II de la loi n° 160/2017, celui pour 2018 par l’art. 17 de la loi n° 3/2018, celui pour 2019 par l’art. 33 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 114/2018, et celui pour 2020 par l’art. 17 de la loi n° 6/2020. Toutes sont des lois de budget ou des ordonnances d’urgence à effet budgétaire, adoptées en décembre ou en janvier, une par an. L’auteur a donc attaqué le texte qui décrit le mécanisme, non celui qui a produit le chiffre, et la Cour a jugé exactement ce qui lui était demandé. On voit ici pourquoi cinq ans de procès peuvent ne rien changer : la question était posée à un autre article.

La troisième chose qui ne se voit pas en lisant la décision est le poids réel de l’alinéa (31), celui que l’auteur accuse d’avoir consolidé la discrimination. La Cour le décrit comme une simple mise en cohérence des alinéas (1) et (2), opérée pour faciliter la procédure de calcul de l’administration. Le tableau des valeurs publié par la Caisse nationale des pensions publiques dit autre chose : pour 2021, 2022, 2023 et 2024, le fondement de la valeur de 1,41 est précisément cet alinéa, avec la mention que l’indice a été maintenu sur sa base. Quatre des quinze lignes du tableau officiel des valeurs n’ont aucun autre support juridique. La règle qui interdit la baisse n’a pas facilité un calcul, elle en a remplacé un, et le résultat a été la conservation de la valeur la plus élevée jamais atteinte, pour quatre générations de retraités, précisément celles auxquelles l’auteur se compare. L’ironie du dossier est que l’alinéa accusé d’avoir consolidé la discrimination est le seul qui l’aurait protégé s’il était parti à la retraite plus tard.

Reste l’asymétrie de temps, qui se lit à la verticale. L’auteur est parti à la retraite en 2012, mais n’a appris avec quel indice sa pension avait été calculée que par l’ordonnance du 18 décembre 2013, soit près de deux ans après les faits : l’administration s’est accordé ce délai à elle-même. Il a reçu la réponse à sa question après 1 673 jours jusqu’au prononcé et après 1 948 jours jusqu’à la publication, soit après cinq ans et quatre mois. Et la décision, rendue le 9 décembre 2025, a attendu 275 jours avant de lier qui que ce soit. Rien de tout cela ne change la solution, mais cela explique pourquoi des dossiers identiques ont continué de s’ouvrir pendant tout cet intervalle, sur un texte déjà sorti de vigueur le 1er septembre 2024.

Ce qui devrait changer

  • Que la valeur d’une grandeur entrant dans le calcul de la pension soit fixée par la loi qui la régit, et non par la loi du budget des assurances sociales. L’année 2017 a montré pourquoi cela compte : la loi n° 7/2017 abaissait l’indice de 1,14 à 1,05 à compter du 1er juillet, et la loi n° 160/2017 a dû y déroger pour le conserver. Effet : qui part à la retraite en janvier sait avec quel chiffre sa pension sera calculée pour toute l’année, et la valeur ne peut plus changer en cours d’année.
  • Qu’aucune valeur utilisée pour la liquidation d’une pension ne soit plus fixée rétroactivement. Les indices de 2011 et de 2012 ont été fixés en décembre 2013, donc après que les personnes eurent déjà reçu leur décision de liquidation. Effet : le retraité peut vérifier lui-même le calcul de sa première décision, et la caisse de retraite n’a plus à refaire, deux ans plus tard, les décisions de toute une vague de départs.
  • Que l’art. 144 al. (6) de la loi n° 360/2023 prévoie la communication, dans la décision de recalcul, des deux montants et de la date estimée à laquelle le montant recalculé dépasse celui conservé. Effet : le retraité voit noir sur blanc ce que vaut encore un éventuel gain en justice pour le passé et jusqu’à quand, il peut donc décider en connaissance de cause si le procès en vaut la peine.
  • Que la motivation d’une décision de rejet indique quelle disposition a effectivement produit l’effet critiqué, lorsque la critique manque son texte. Ici, la variation est venue des lois budgétaires annuelles, non de l’alinéa (2). Effet : le lecteur de la décision apprend contre quel texte la question aurait dû être posée, et les dossiers répétitifs sur le mauvais texte s’arrêtent.
  • Qu’une clause du type de l’alinéa (31) soit écrite dans la loi comme un seuil minimal et non comme une règle de calcul. Effet : son effet réel, la conservation de la valeur la plus élevée atteinte, se lit dans le texte de la loi, et l’administration n’a plus besoin d’une note explicative dans un tableau publié sur son site pour montrer d’où vient le chiffre versé.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 770 du 10 septembre 2026 16 pages PDF, 114 KB l'acte commence à la page 6

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.