L’essentiel
- La Cour constitutionnelle a rejeté comme non fondée l’exception et a constaté que l’art. 170 al. (3) de la loi n° 263/2010, la ligne qui dispose que l’indice de correction s’applique une seule fois, lors de l’inscription initiale à la retraite, est conforme à la Constitution.
- Ce qui décide du sort d’une telle demande n’est pas le type de la première pension, mais la loi sous l’empire de laquelle elle a été liquidée. Qui est parti à la retraite pour la première fois à partir de 2011, donc sous la loi n° 263/2010, a utilisé l’indice une fois et ne le reçoit plus lorsque sa pension devient pension de retraite pour limite d’âge.
- L’enjeu, en chiffres : l’indice de l’année 2016 était de 1,09 et celui de l’année 2020 de 1,41. Le rapport entre les deux donne un nombre de points supérieur de 29,4 %, c’est-à-dire une pension plus élevée chaque mois, pour tout le reste de la vie.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 768 du 10 septembre 2026
Rendue le : 9 décembre 2025, à l’unanimité des voix
Définitive et de portée générale : le 10 septembre 2026, date de la publication
La Cour constitutionnelle a rejeté la demande d’une retraitée de Caraș-Severin qui souhaitait que l’indice de correction lui soit calculé à la date de sa pension de retraite pour limite d’âge, et non à la date de la retraite anticipée partielle qu’elle avait prise quatre ans plus tôt. Par la Décision n° 728 du 9 décembre 2025, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 768 du 10 septembre 2026, la Cour a constaté que l’art. 170 al. (3) de la loi n° 263/2010 est conforme à la Constitution au regard des critiques formulées. C’est le troisième rejet sur la même ligne de loi en 15 mois de prononcés, après la Décision n° 545 du 29 octobre 2024 et après la Décision n° 124/2026, publiée le 8 juillet 2026.
L’indice de correction est un nombre par lequel on multiplie le nombre moyen annuel de points d’une personne au moment de la liquidation de sa pension. Il n’a rien à voir avec l’indexation, qui protège la pension contre l’inflation et se répète année après année. L’indice de correction a été conçu comme une réparation pour un événement unique : à compter du 1er janvier 2011, la loi n° 263/2010 a allongé la durée d’assurance requise, c’est-à-dire le nombre d’années par lequel on divise les points accumulés au cours d’une vie de travail. Diviser les mêmes points par un plus grand nombre d’années donne moins de points en moyenne et, au bout du compte, une pension plus faible. L’indice ramène le chiffre vers le haut. La même réparation est revenue en discussion quelques jours plus tard, dans une décision selon laquelle l’indice diffère d’une année de départ à la retraite à l’autre et n’est plus actualisé ensuite.
Le texte contesté compte treize mots : « L’indice de correction s’applique une seule fois, lors de l’inscription initiale à la retraite. » Tout le litige tourne autour de l’expression « inscription initiale à la retraite ». Qui est d’abord parti en pension d’invalidité, en retraite anticipée ou en retraite anticipée partielle, et a plus tard reçu une pension de retraite pour limite d’âge, dispose de deux dates auxquelles l’indice pourrait être rattaché. L’écart entre elles se voit dans la somme encaissée chaque mois, car les valeurs de l’indice ont augmenté d’une année à l’autre : 1,07 en 2014 et 2015, 1,09 en 2016, 1,14 en 2017, 1,15 en 2018, 1,20 en 2019 et 1,41 en 2020, la plus élevée de son histoire.
L’auteure de l’exception, Sigrid-Elisabeta Jianu, est partie en retraite anticipée partielle en 2016, après la suppression de son poste et faute d’en avoir trouvé un autre, puis a demandé en 2020 la pension de retraite pour limite d’âge. La caisse de retraite lui a conservé l’indice de 2016. Elle a contesté la décision de liquidation devant le tribunal départemental de Caraș-Severin, qui a saisi la Cour constitutionnelle par son ordonnance du 5 mars 2021, dans le dossier n° 1.780/115/2020.
Son argument était un argument d’égalité : si l’indice a pour objet de couvrir le préjudice causé par l’allongement de la durée d’assurance requise, alors il devrait bénéficier à tous ceux dont la pension de retraite pour limite d’âge est calculée selon les règles de la loi n° 263/2010, et non seulement à ceux qui y accèdent du premier coup. Elle s’appuyait sur la Décision de la Cour constitutionnelle n° 702 du 31 octobre 2019, par laquelle la même expression avait été déclarée conforme à la Constitution à la seule condition d’être lue en faveur des anciens bénéficiaires d’une pension d’invalidité.
La Cour a répondu que la situation n’est pas la même, et c’est là que se joue toute la différence entre gagner et perdre un tel procès. Aussi bien dans la Décision n° 702 du 31 octobre 2019 que dans la Décision n° 670 du 19 octobre 2021, les personnes qui avaient obtenu satisfaction avaient liquidé leur première pension sous la loi n° 19/2000, l’ancienne loi, qui ne connaissait aucun indice de correction. Pour elles, la première inscription à la retraite n’avait rien consommé, puisqu’à cette date il n’y avait rien à consommer. L’auteure de la présente exception avait en revanche liquidé ses deux pensions, la retraite anticipée partielle et la pension pour limite d’âge, sous la même loi n° 263/2010, de sorte que le bénéfice avait été accordé une fois. Ce qui compte n’est donc pas le type de la première pension, mais la loi sous l’empire de laquelle elle a été liquidée.
Le même jour, au Journal officiel de la Roumanie n° 770 du 10 septembre 2026, la Cour publie également la Décision n° 733 du 9 décembre 2025, rendue lors de la même séance mais sur un autre objet : l’art. 170 al. (2) à (4) de la loi n° 263/2010, c’est-à-dire le mécanisme de calcul de l’indice, la règle d’unicité et l’effet sur le nombre de points, pris ensemble. La décision commentée ici porte strictement sur l’alinéa (3) et uniquement sur la critique d’égalité dirigée contre lui. Les deux dossiers se lisent ensemble, mais ils n’ont pas le même objet et l’un ne résume pas l’autre.
Les effets concrets
La décision est définitive et généralement obligatoire à compter de la date de la publication, le 10 septembre 2026, en vertu de l’art. 147 al. (4) de la Constitution. À partir de cette date, toute juridiction saisie d’une contestation par laquelle l’indice de correction est réclamé au titre de la seconde inscription à la retraite est liée par ce que la Cour a établi, et le motif d’inconstitutionnalité ne peut plus être invoqué avec succès.
Concrètement, perdent leur dossier ceux qui sont partis à la retraite pour la première fois à compter du 1er janvier 2011, sous la loi n° 263/2010, que la première pension ait été une pension d’invalidité, une retraite anticipée ou une retraite anticipée partielle. Pour eux, l’indice a déjà été appliqué lors de la première décision, et la transformation en pension pour limite d’âge ne fait pas naître un droit nouveau, elle ne recalcule que le montant.
Restent intactes les deux situations dans lesquelles la Cour a déjà donné satisfaction. La première, tirée de la Décision n° 702 du 31 octobre 2019 : celui qui a eu une pension d’invalidité sous la loi n° 19/2000 et a rempli les conditions de la pension pour limite d’âge après le 1er janvier 2011. La seconde, tirée de la Décision n° 670 du 19 octobre 2021 : celui dont la pension pour limite d’âge a été liquidée après le 1er janvier 2011 en transformation d’une retraite anticipée partielle liquidée avant cette date. Les deux décisions sont des admissions, et leurs effets continuent de s’appliquer.
Le troisième effet est une délimitation dans le temps. La loi n° 263/2010 a été abrogée par l’art. 168 al. (1) lit. a) de la loi n° 360/2023 relative au système public de pensions et a cessé d’être en vigueur le 31 août 2024, et la nouvelle formule de calcul ne comporte plus d’indice de correction. Aucune pension nouvelle n’est plus liquidée selon l’ancienne loi, de sorte que le groupe de personnes visées par la décision ne s’élargit plus. La Cour a néanmoins pu juger un texte abrogé, en invoquant la Décision n° 766 du 15 juin 2011, parce que le texte continue de produire des effets dans les procès engagés auparavant.
Cela ne signifie pas que l’enjeu a disparu. Les pensions en cours de versement ont été recalculées à compter du 1er septembre 2024, et l’art. 144 de la loi n° 360/2023 prévoit que, si le recalcul aboutit à un montant inférieur, l’ancien montant, plus avantageux, continue d’être versé. Celui qui obtiendrait en justice un nombre de points plus élevé pour la période antérieure au recalcul relèverait ainsi la somme même qui lui est versée après 2024. C’est précisément pour cette raison que ces dossiers ne se sont pas refermés avec la loi.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
Dans la lettre de la loi, rien ne change. La Cour n’a supprimé aucun mot et n’a ajouté aucune interprétation obligatoire, comme elle l’avait fait en 2019 et en 2021. Ce qui change, c’est le statut de la question : jusqu’au 10 septembre 2026, un juge saisi d’une telle contestation pouvait renvoyer la question à la Cour ; depuis cette date, il existe une réponse publique et motivée, et la saisine serait sans objet.
La frontière entre les deux admissions antérieures change également. Toutes deux, n° 702/2019 et n° 670/2021, sont formulées comme des extensions du bénéfice, d’où l’impression que l’expression « inscription initiale à la retraite » pourrait se lire, peu à peu, en faveur de quiconque passe par une seconde pension. Ici, la Cour trace la ligne : l’extension s’arrête aux personnes venues de la loi n° 19/2000. Qui est resté depuis le début sous la loi nouvelle n’y entre pas.
Pour un juge du fond, la réponse existait depuis plus de quatre ans, mais par une autre voie. Par sa Décision n° 70/2021, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 1256 du 31 décembre 2021, la Haute Cour de cassation et de justice a établi de manière obligatoire que la date d’attribution de l’indice de correction est celle à laquelle la pension a été liquidée pour la première fois dans les conditions de la loi n° 263/2010. C’est exactement la règle que la Cour constitutionnelle confirme aujourd’hui, sous l’angle de l’égalité en droits.
Enfin, le cadre légal dans lequel la question se pose a lui-même changé. Depuis le 1er septembre 2024, les pensions sont calculées selon la loi n° 360/2023, qui a renoncé à l’indice de correction et aux durées d’assurance requises différentes, précisément parce que deux personnes ayant les mêmes points et les mêmes années de travail aboutissaient à des pensions différentes selon l’année de leur départ. La Cour se prononce donc sur un problème que la loi nouvelle a résolu en supprimant l’instrument, non en l’éclaircissant.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- La règle devient prévisible et vérifiable : ce qui compte est la loi sous laquelle la première pension a été liquidée, non le type de cette pension. Qui lit sa première décision de liquidation connaît d’avance la réponse.
- Une source de dossiers répétitifs se referme. Les caisses de retraite et les tribunaux disposent désormais d’une réponse unique, et des affaires identiques ne reçoivent plus des solutions différentes d’un département à l’autre.
- La Cour explique la limite de ses propres décisions d’admission de 2019 et de 2021, ce qui était nécessaire : leurs formulations, prises isolément, suggéraient une extension plus large que celle que la Cour avait en vue.
- La motivation distingue clairement l’indice de correction de l’indexation, distinction que la loi n’a jamais faite explicitement et dont partaient beaucoup de demandes.
- La solution a été adoptée à l’unanimité des voix, elle ne laisse donc pas derrière elle une opinion séparée sur laquelle d’autres dossiers pourraient s’appuyer.
Ce qui reste problématique
- La réponse est venue après 1 740 jours, soit quatre ans et neuf mois à compter de la saisine de la Cour, dans une affaire au fond ouverte en 2020. Pour un retraité, c’est une part considérable de la période pendant laquelle il pourrait encaisser la différence.
- Entre le prononcé et la publication, 275 jours se sont écoulés, et la décision ne devient obligatoire qu’à la publication. Pendant tout cet intervalle, la réponse existait mais ne liait personne.
- La conséquence que la décision confirme ne figure nulle part dans la loi. Aucune disposition n’avertit celui qui demande une retraite anticipée partielle qu’il fixe ainsi son indice de correction pour toujours.
- La Cour ne mentionne pas la solution obligatoire de la Haute Cour issue de la Décision n° 70/2021, alors que celle-ci répond exactement à la configuration de l’espèce et était publiée quatre ans avant le prononcé.
- Qui veut vérifier lui-même le texte discuté n’a nulle part où aller. La version consolidée de la loi n° 263/2010 sur le portail législatif ne contient aucune mention de la loi n° 360/2023, qui l’a abrogée, alors qu’elle porte des notes pour chaque décision d’admission.
Conseils pratiques
- Cherchez dans votre décision de liquidation la ligne portant l’indice de correction et l’année pour laquelle il a été appliqué. Les repères sont 1,07 pour 2014 et 2015, 1,09 pour 2016, 1,14 pour 2017, 1,15 pour 2018, 1,20 pour 2019 et 1,41 pour 2020.
- La question qui décide d’un tel dossier est unique : sous quelle loi la première pension a-t-elle été liquidée. Si la première décision de liquidation est antérieure au 1er janvier 2011, donc de la période de la loi n° 19/2000, la demande a un fondement dans la Décision n° 702 du 31 octobre 2019 ou dans la Décision n° 670 du 19 octobre 2021. Si la première décision est postérieure à 2011, la décision d’aujourd’hui clôt le débat.
- Demandez à la caisse de retraite une copie de la première décision d’inscription à la retraite, et pas seulement de celle en cours de versement. C’est la date figurant sur ce document, et non celle de la pension pour limite d’âge, qui fixe l’indice.
- Qui a déjà un procès pendant devrait vérifier avec son avocat si son argumentation s’appuie sur la Décision n° 670 du 19 octobre 2021 et sur la Décision n° 70/2021 de la Haute Cour, et pas seulement sur la Décision n° 702 du 31 octobre 2019, car ces trois décisions couvrent des situations différentes.
- Celui dont la pension a été recalculée en 2024 gagne à comparer le montant recalculé avec le montant antérieur. Si c’est l’ancien montant qui reste versé, alors un nombre de points corrigé pour le passé se répercute aussi sur la somme actuelle, en vertu de l’art. 144 de la loi n° 360/2023.
- La motivation intégrale, avec ses 33 paragraphes, se trouve au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 768 du 10 septembre 2026, pages 5 à 8, et elle est reproduite ci-dessous, dans la section portant le texte original de l’acte.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que l’indice de correction en matière de retraite ?
Je suis partie en retraite anticipée partielle en 2015 et en pension pour limite d’âge en 2019. Puis-je réclamer l’indice de 2019 ?
Pourquoi la loi compte-t-elle, si le type de pension est le même ?
Quel est l’écart en argent ?
La loi n° 263/2010 n’est-elle pas abrogée ? Quel intérêt a encore la décision ?
À partir de quelle date la décision s’applique-t-elle ?
J’ai déjà perdu mon procès sur ce motif. Peut-il être rouvert ?
Quel est le lien avec la Décision n° 733/2025, publiée le même jour ?
Analyse de la rédaction
La décision fait une chose nécessaire et la fait clairement : elle montre où s’arrêtent les deux admissions antérieures de la Cour. Les formulations de 2019 et de 2021 sont écrites comme des extensions du bénéfice, et qui les lit sans connaître les dossiers derrière elles peut croire que toute seconde pension ouvre droit à un second indice. Il n’en est rien, et le critère, désormais dit ouvertement, est la loi sous l’empire de laquelle la première pension a été liquidée. C’est un bon critère, car l’indice répare un préjudice unique, celui causé par l’allongement de la durée d’assurance requise dans la loi nouvelle, et qui est entré dès le début sous cette loi a reçu la réparation au moment voulu.
L’enjeu économique du dossier n’apparaît nulle part dans la décision, alors qu’il se calcule à partir des actes publiés. L’auteure de l’exception a pris sa retraite anticipée partielle en 2016, quand l’indice était de 1,09, et sa pension pour limite d’âge en 2020, quand l’indice était de 1,41, la valeur la plus élevée que l’indice ait jamais atteinte. Le rapport entre les deux, 1,41 divisé par 1,09, est de 1,294. Sa demande valait donc un nombre moyen annuel de points supérieur de 29,4 %, chaque mois, jusqu’à la fin de sa vie. Cela explique pourquoi l’année 2020 a produit une vague de procès et pourquoi le texte est arrivé tant de fois devant la Cour constitutionnelle et devant la Haute Cour. Près d’un tiers de la pension tenait à une seule date du calendrier.
Une ligne de treize mots a engendré au moins dix décisions de la Cour constitutionnelle et de la Haute Cour de cassation et de justice : deux décisions d’admission de la Cour, en 2019 et en 2021, trois rejets, en 2024, 2025 et 2026, la décision rendue lors de la même séance sur les alinéas (2) à (4), plus quatre interventions de la Haute Cour, les décisions n° 71/2017 et n° 29/2018, la solution obligatoire n° 70/2021 et le rejet n° 5/2024. Parmi elles, deux ont modifié le sens du texte et une a fixé de manière obligatoire la façon de le lire. Le législateur a disposé à deux reprises de 45 jours pour réécrire le texte conformément aux décisions d’admission, entre le 10 février et le 25 mars 2020 puis entre le 6 décembre 2021 et le 19 janvier 2022, et à deux reprises il n’a rien fait, de sorte que l’expression a cessé ses effets de plein droit et que son sens est resté à assembler à partir de la jurisprudence. Cinq ans de litiges répétitifs ont coûté plus cher qu’un amendement d’une phrase.
La chronologie des publications mérite elle aussi d’être regardée, car elle modifie l’ordre dans lequel la jurisprudence parvient au lecteur. Celle-ci a été rendue le 9 décembre 2025 et publiée le 10 septembre 2026, après 275 jours. La Décision n° 124/2026, rendue 65 jours plus tard, le 12 février 2026, a été publiée 64 jours plus tôt, après seulement 146 jours. Entre les deux mêmes moments, la décision n° 545/2024 avait attendu 247 jours. Comme une décision ne devient obligatoire qu’à la publication, les deux solutions portant sur le même texte sont entrées en vigueur dans l’ordre inverse de leur prononcé, et un juge qui suivait l’évolution de la jurisprudence a lu la plus récente avant la plus ancienne. Rien de tout cela n’affecte la solution, mais cela rend plus difficile à suivre une matière dans laquelle chaque mois de retard se traduit par des dossiers identiques ouverts entre-temps.
Un dernier détail, pour qui veut vérifier lui-même. La version consolidée de la loi n° 263/2010 sur le portail législatif ne contient aucune mention de la loi n° 360/2023, qui l’a abrogée à compter du 1er septembre 2024, alors que la même page porte des notes détaillées sur chaque décision d’admission et sur les valeurs annuelles de l’indice. Un lecteur qui cherche le texte commenté par la Cour trouve une loi qui paraît en vigueur. C’est exactement le genre de détail qui envoie des gens chez un avocat pour un droit que la loi n’accorde plus à personne depuis deux ans.
Ce qui devrait changer
- La publication des décisions dans l’ordre de leur prononcé. Les trois décisions portant sur le même texte sont parues à 146, 247 et 275 jours du prononcé, et la plus ancienne est parvenue la dernière au lecteur. Effet : la jurisprudence d’une matière se lit dans l’ordre où elle s’est formée, et une solution déjà rendue ne reste plus neuf mois sans lier personne.
- La citation des solutions obligatoires de la Haute Cour dans la motivation. La Décision n° 70/2021 dit, de manière obligatoire, que la date de l’indice est celle de la première liquidation de la pension dans les conditions de la loi n° 263/2010, soit exactement la règle confirmée ici, mais elle n’est pas mentionnée. Effet : le lecteur de la décision apprend que la réponse est obligatoire par deux voies et n’ouvre plus un procès pour découvrir la seconde.
- Le marquage de l’abrogation dans la version consolidée du portail législatif. La page de la loi n° 263/2010 ne mentionne pas la loi n° 360/2023. Effet : qui vérifie le texte voit du premier coup d’œil que la loi n’est plus en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et qu’elle ne s’applique qu’aux droits liquidés jusque-là.
- L’inscription, dans la décision de liquidation, de la date qui fixe l’indice de correction. La caisse de retraite connaît la date de la première inscription, mais ne la place pas à côté de l’indice appliqué. Effet : le retraité voit sur son propre document pourquoi l’indice est celui de 2016 et non celui de 2020, et les contestations diminuent sans aucune modification législative.
- La formulation explicite du moment de référence dans toute règle du type « une seule fois ». La loi n° 360/2023 s’est débarrassée de l’indice de correction, mais le schéma peut se répéter pour tout bénéfice accordé une seule fois. Effet : une norme qui dit à quelle date elle se rapporte n’a plus besoin de dix décisions pour devenir lisible.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 768 du 10 septembre 2026 16 pages PDF, 114 KB l'acte commence à la page 5
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
