L’essentiel

  • Un policier a demandé en justice son avancement au grade d’inspecteur principal et a attaqué le texte qui subordonne cet avancement à l’existence d’un poste assorti de ce grade. La Cour constitutionnelle a confirmé le texte.
  • La règle demeure : les grades professionnels supérieurs relevant de la même catégorie sont attribués dans l’ordre hiérarchique des grades et dans la limite du nombre de postes approuvé par le ministre. Remplir les conditions personnelles ne suffit pas.
  • Sont concernés les policiers et, par analogie, tout fonctionnaire à statut spécial dont la promotion dépend de l’existence du poste. Le texte a été abrogé entre-temps, mais il continue de produire des effets dans les dossiers anciens.
Acte : Décision CCR n° 105/2026
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 599 du 22 juillet 2026
Rendue : 5 février 2026

Vous pouvez remplir toutes les conditions requises pour le grade supérieur et ne pas l’obtenir pour autant, s’il n’existe aucun poste vacant assorti de ce grade. La Cour constitutionnelle a confirmé cette règle par la Décision n° 105 du 5 février 2026, publiée à présent au Journal officiel de la Roumanie, en rejetant comme non fondée l’exception d’inconstitutionnalité soulevée contre l’art. 19 al. (1) de la loi n° 360/2002 relative au statut du policier. C’est la deuxième décision de la même édition qui porte sur un statut professionnel du domaine des forces de l’ordre et de l’armée, aux côtés de celle par laquelle une contestation de grande ampleur du statut des militaires de carrière a été rejetée d’emblée.

Le texte confirmé se lit ainsi : « L’attribution des grades professionnels supérieurs au sein de la même catégorie se fait dans l’ordre hiérarchique des grades, dans la limite du nombre de postes assortis de ces grades, approuvé par le ministre de l’Administration et de l’Intérieur. »

L’affaire a pour origine la démarche de Liviu Soare, qui a demandé en justice que le ministère de l’Administration et de l’Intérieur soit contraint d’émettre un arrêté lui accordant le grade professionnel d’inspecteur principal de police à compter du 25 mars 2015. Le dossier est parvenu en recours devant la cour d’appel de Bucarest, huitième chambre du contentieux administratif et fiscal, et la saisine de la Cour constitutionnelle a été effectuée par l’arrêt civil n° 4.925 du 21 octobre 2016, rectifié par la suite par l’ordonnance du 15 janvier 2021.

Les effets concrets

Le premier effet est la confirmation de la règle de fond. L’avancement au grade professionnel supérieur, au sein de la même catégorie, est subordonné de façon cumulative à deux éléments : le respect de l’ordre hiérarchique des grades et l’existence d’un poste assorti de ce grade, dans la limite du nombre approuvé par le ministre.

Le deuxième effet est la réponse apportée au grief de discrimination. La Cour retient que le texte ne contient aucun élément susceptible de faire naître une situation de discrimination, car il s’applique de manière identique à toutes les personnes qui relèvent de l’hypothèse de la norme. Quiconque se trouve dans la même situation reçoit le même traitement, et la limitation découle du nombre de postes, non des qualités de la personne.

Le troisième effet tient à la nature du droit en cause. L’accès au grade professionnel supérieur constitue, selon la Cour, une caractéristique propre à la fonction publique. Il ne s’agit pas d’un droit qui naît automatiquement de l’ancienneté ou de la satisfaction de critères personnels, mais d’une question qui relève de l’organisation de la carrière au sein de l’institution.

Le quatrième effet relève de la méthode et explique pourquoi la décision compte pour les dossiers anciens. Le texte avait été abrogé par l’art. I pt 11 de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 21/2016. La Cour l’a néanmoins examiné, en invoquant la Décision n° 766 du 15 juin 2011 : le contrôle de constitutionnalité s’exerce également sur les dispositions dont les effets juridiques continuent de se produire après leur sortie de vigueur.

Le cinquième effet concerne l’art. 53 de la Constitution, invoqué par l’auteur de l’exception. La Cour retient que l’invocation de la restriction de l’exercice de certains droits ne saurait être accueillie tant que n’a été constatée la violation d’aucune disposition constitutionnelle consacrant des droits ou des libertés fondamentales. Dès lors que la situation de départ ne met pas en cause un écart par rapport au déroulement naturel des rapports sociaux, l’art. 53 n’est pas applicable en l’espèce.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

En droit, rien. La décision confirme un texte abrogé depuis 2016 et reprend une ligne jurisprudentielle déjà fixée par la Décision n° 1.570 du 6 décembre 2011, qui avait porté sur les mêmes dispositions sous l’angle de griefs similaires.

La Cour indique expressément qu’aucun élément nouveau de nature à justifier un réexamen de sa jurisprudence n’est intervenu, et que tant la solution que les motifs de la décision antérieure conservent leur validité. Il s’agit donc d’une reconfirmation, non d’un revirement.

La deuxième clarification porte sur l’objet de l’exception. L’acte de saisine visait l’art. 19 de la loi n° 360/2002 dans son ensemble, mais la Cour a restreint son examen à l’al. (1), l’auteur n’ayant formulé aucun grief à l’encontre des solutions législatives des al. (2) à (4). C’est un exemple utile de la manière dont l’objet d’une exception se délimite d’après le contenu réel de la motivation.

La troisième clarification tient au calendrier. La saisine de la Cour date de 2016, elle a été rectifiée en 2021, et la décision a été rendue en février 2026 puis publiée en juillet 2026. Pour l’auteur de l’exception, le dossier d’origine est resté en attente près d’une décennie.

Le statut du policier est revenu devant la Cour, cette fois sur le versant disciplinaire. La solution est de nouveau le rejet : par la décision de la Cour constitutionnelle n° 590 du 11 novembre 2025, publiée le 23 septembre 2026, le policier poursuivi pour une faute commise pendant l’état d’urgence peut être sanctionné sans conseil de discipline.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • La règle reste prévisible : qui connaît le tableau des effectifs sait de quoi dépend l’avancement, et la décision n’introduit aucun critère nouveau.
  • Il est confirmé que la limitation par le nombre de postes s’applique de manière identique à tous ceux qui se trouvent dans la même situation, ce qui prive de portée l’argument de la discrimination.
  • La Cour reconfirme qu’elle peut examiner des textes déjà abrogés lorsque leurs effets perdurent, ce qui protège les dossiers ouverts sous l’ancienne loi.
  • La délimitation de l’objet de l’exception au seul al. (1) montre que c’est la motivation, et non l’acte de saisine, qui décide de ce qui est jugé.

Ce qui reste problématique

  • Le policier qui remplit toutes les conditions personnelles reste tributaire d’un tableau des effectifs approuvé au niveau du ministère, sur lequel il n’a aucune prise.
  • La décision n’aborde pas la transparence de ce tableau, alors que c’est là que se trouve, en pratique, la source la plus fréquente de mécontentement.
  • Entre la saisine de la Cour, en 2016, et la publication de la décision, en juillet 2026, près de dix ans se sont écoulés, et le texte examiné était abrogé depuis huit ans.
  • L’art. 53 de la Constitution a été écarté par voie procédurale, sans discussion de fond sur la proportionnalité de la limitation.

Conseils pratiques

  1. Avant de demander l’avancement, vérifiez qu’il existe un poste assorti du grade supérieur et qu’il est compris dans le nombre approuvé par le ministre. Sans ce poste, la demande est sans fondement, quelle que soit la qualité avec laquelle vous remplissez les autres conditions.
  2. Demandez par écrit l’état des postes assortis du grade visé. Une réponse officielle est le seul document sur lequel vous pourrez vous appuyer dans une éventuelle contestation.
  3. Vérifiez l’ordre hiérarchique des grades de votre catégorie. Le texte exige que l’avancement respecte cet ordre, on ne peut donc pas sauter un grade.
  4. Si vous entendez attaquer un texte de loi, formulez des griefs pour chaque alinéa que vous visez. La Cour ne retient comme objet que les alinéas effectivement critiqués, même si l’acte de saisine mentionne l’article entier.
  5. Ne vous fondez pas exclusivement sur l’art. 53 de la Constitution. La restriction de l’exercice de certains droits ne s’examine qu’une fois constatée l’atteinte portée à un droit ou à une liberté fondamentale.
  6. Si votre dossier porte sur la période antérieure à l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 21/2016, l’ancien texte demeure applicable, et la présente décision le confirme.

Questions fréquentes

Qu’a décidé la Cour constitutionnelle ?
Elle a rejeté l’exception comme non fondée et a constaté que l’art. 19 al. (1) de la loi n° 360/2002 relative au statut du policier est conforme à la Constitution au regard des griefs formulés.
De quoi dépend l’avancement au grade professionnel supérieur ?
De deux conditions cumulatives : le respect de l’ordre hiérarchique des grades et l’existence d’un poste assorti de ce grade, dans la limite du nombre approuvé par le ministre de l’Administration et de l’Intérieur.
La condition tenant à l’existence du poste est-elle discriminatoire ?
Non, selon la Cour. Le texte s’applique de manière identique à toutes les personnes qui relèvent de l’hypothèse de la norme et ne contient aucun élément susceptible de faire naître une situation de discrimination.
Le texte est-il encore en vigueur ?
Non. Il a été abrogé par l’art. I pt 11 de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 21/2016. La Cour l’a néanmoins examiné, parce que ses effets juridiques continuent de se produire dans les dossiers ouverts antérieurement.
Pourquoi la Cour a-t-elle examiné un texte abrogé ?
Selon la Décision n° 766 du 15 juin 2011, le contrôle de constitutionnalité s’exerce également sur les dispositions dont les effets juridiques continuent de se produire après leur sortie de vigueur.
Pourquoi l’art. 53 de la Constitution n’a-t-il pas été appliqué ?
Parce que son invocation ne saurait être accueillie tant que n’a été constatée la violation d’aucune disposition constitutionnelle consacrant des droits ou des libertés fondamentales. La Cour a retenu que l’art. 53 n’est pas applicable en l’espèce.
La Cour a-t-elle examiné l’art. 19 dans son ensemble ?
Non. Elle n’a retenu comme objet que l’al. (1), l’auteur de l’exception n’ayant formulé aucun grief à l’encontre des solutions législatives des al. (2) à (4).
Existe-t-il une jurisprudence antérieure sur le même texte ?
Oui. Par la Décision n° 1.570 du 6 décembre 2011, la Cour avait déjà retenu que les dispositions de l’art. 19 al. (1) n’entraînent pas de traitement discriminatoire. La solution et les motifs conservent leur validité.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 599 du 22 juillet 2026 16 pages PDF, 114 KB l'acte commence à la page 7

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.