L’essentiel
- Le policier poursuivi pour une faute commise pendant l’état d’urgence peut être sanctionné sans que son dossier passe devant le conseil de discipline, et la Cour constitutionnelle a confirmé que la règle est conforme à la Constitution. La décision n° 590 du 11 novembre 2025 a été publiée le 23 septembre 2026 et elle est définitive et généralement obligatoire à compter de cette date. L’exception a été rejetée à l’unanimité des voix.
- Celui qui perd, c’est le policier sanctionné, et l’argument écarté est précisément celui du droit à la défense. La Cour a répondu que ce droit reste exerçable dans l’enquête préalable et que le texte ne restreint qu’une partie des garanties supplémentaires de la procédure. Le syndicat national Pro Lex, qui avait soulevé l’exception au nom d’un adhérent, ne peut plus invoquer ce fondement dans les dossiers en cours.
- Ce qu’il reste à faire au policier sanctionné relève des faits, non de la Constitution. La juridiction constitutionnelle a indiqué expressément que le refus d’entendre des personnes ou d’administrer des preuves dans l’enquête disciplinaire est une question d’application de la loi, qui relève exclusivement du juge. Pour les sanctions prononcées pendant ces périodes, la loi renvoie la contestation directement au juge du contentieux administratif.
Publié : Journal officiel de la Roumanie n° 807 du 23 septembre 2026
Entrée en vigueur : la décision est généralement obligatoire à compter de la date de la publication, le 23 septembre 2026
La Cour constitutionnelle a rejeté, à l’unanimité des voix, l’exception soulevée par le syndicat national Pro Lex de Bucarest, au nom de son adhérent Marius Bucătaru, contre l’art. 584 al. (2) de la loi n° 360/2002 relative au statut du policier. C’est la deuxième décision de ces derniers mois par laquelle la juridiction constitutionnelle laisse intacte la construction de la responsabilité disciplinaire d’une profession dotée d’un statut propre, après celle où elle a confirmé qu’un magistrat ne peut plus être sanctionné disciplinairement plus de deux ans après le fait. Le texte attaqué est reproduit dans la décision même et se lit ainsi : « Par dérogation aux dispositions de l’al. (1), pour les fautes disciplinaires commises pendant l’état d’urgence, l’état de siège, la mobilisation et en temps de guerre, les sanctions disciplinaires prévues à l’art. 58 al. (1) sont appliquées après l’accomplissement de l’enquête préalable, sans consultation du conseil de discipline. »
La règle générale, écrite à l’alinéa qui précède celui attaqué, veut que les sanctions disciplinaires des policiers soient établies et prononcées seulement après l’enquête préalable et après consultation du conseil de discipline. Seules les deux sanctions légères font exception, l’avertissement et le blâme écrit. Pour les autres, c’est-à-dire le report de l’avancement en grade professionnel ou vers des fonctions supérieures pour une durée de 1 à 3 ans, le passage à une fonction inférieure et la révocation de la police, le conseil doit être consulté. L’alinéa (2) supprime cette étape pour les fautes commises dans quatre situations nommément désignées : l’état d’urgence, l’état de siège, la mobilisation et le temps de guerre.
Le texte n’est pas ancien. Il a été introduit dans le statut du policier par l’art. II point 7 de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 36/2020, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 268 du 31 mars 2020, c’est-à-dire dans les premiers jours de l’état d’urgence déclaré par le décret n° 195/2020. L’ordonnance a été approuvée par la loi n° 30/2021, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 258 du 15 mars 2021.
Le dossier d’où vient l’exception date de la même période. Un policier a été sanctionné disciplinairement par une décision de la Direction générale de police de la ville de Bucarest, il l’a contestée en justice, et l’affaire est arrivée en recours devant la cour d’appel de Craiova, section du contentieux administratif et fiscal, dans le dossier n° 4.588/63/2020. C’est là que le syndicat a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité, que la juridiction a transmise par l’ordonnance du 10 mars 2021. À la Cour constitutionnelle, l’affaire a reçu le numéro de dossier 1.130D/2021. Les présidents des deux chambres du Parlement, le Gouvernement et l’Avocat du Peuple n’ont transmis aucun point de vue.
La critique avait une forme précise, et cette précision compte pour ce qui a suivi. Le syndicat a attaqué le texte sous une formule conditionnelle : il serait inconstitutionnel dans la mesure où il est interprété comme permettant de sanctionner sans conseil des faits commis pendant l’état d’urgence, alors que l’enquête préalable et l’application de la sanction ont eu lieu après la fin de cet état. Les fondements invoqués ont été l’art. 24 de la Constitution, le droit à la défense, et l’art. 53, qui fixe les conditions dans lesquelles l’exercice d’un droit peut être restreint.
Les effets concrets
La décision est définitive et généralement obligatoire à compter de la publication, c’est-à-dire du 23 septembre 2026. Le fondement en est l’art. 147 al. (4) de la Constitution, invoqué dans le dispositif même de la décision à côté de l’art. 146 lettre d) : la force obligatoire des décisions de la Cour tient au moment de la publication au Journal officiel de la Roumanie. La règle d’entrée en vigueur des lois et des ordonnances reste autre.
Le premier effet, c’est le dossier d’où tout est parti qui le ressent. Le recours pendant devant la cour d’appel de Craiova se juge désormais avec le texte resté debout tel qu’il a été écrit. Le policier sanctionné peut continuer à soutenir n’importe quel moyen de fait, par exemple que les preuves demandées lui étaient nécessaires ou que le fait n’a pas existé, mais il ne peut plus soutenir que l’absence du conseil de discipline serait, en elle-même, inconstitutionnelle.
Le deuxième effet concerne tous ceux qui se trouvent aujourd’hui dans la même situation. Les policiers poursuivis pour des fautes commises pendant l’état d’urgence de 2020 et dont les dossiers sont arrivés devant le juge restent sans ce fondement. La formule du dispositif est toutefois étroite : le texte est conforme à la Constitution « au regard des critiques formulées », donc une autre critique, bâtie sur d’autres articles de la Constitution, n’est pas fermée par cette décision.
Le troisième effet regarde l’avenir, puisque le texte reste dans la loi n° 360/2002 et que la décision ne constate aucune abrogation. Il couvre tout état d’urgence, état de siège, mobilisation ou état de guerre qui sera encore déclaré, au-delà de celui de 2020. Un régime disciplinaire de réserve se trouve donc confirmé, prêt à s’activer à la prochaine situation de ce genre.
Le quatrième effet est une délimitation de compétence, énoncée par la Cour dans le dernier paragraphe de sa motivation. Les allégations sur le refus d’entendre certaines personnes ou d’examiner certaines preuves au cours de l’enquête disciplinaire sont, selon les termes de la décision, des aspects qui relèvent de l’application de la loi, dont la vérification revient exclusivement au juge. C’est, en pratique, la carte de ce qu’il reste à faire au policier sanctionné : les mêmes reproches, déplacés de la Cour constitutionnelle vers le juge du contentieux administratif.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
Jusqu’en mars 2020, le statut du policier ne connaissait pas cette dérogation. Toute sanction plus lourde que le blâme écrit exigeait le passage du dossier devant le conseil de discipline, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le fait avait été commis. L’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 36/2020 a ajouté le régime des situations exceptionnelles, et le motif invoqué alors, repris dans la décision d’après l’exposé des motifs de la loi d’approbation, était la célérité de la procédure disciplinaire et le besoin de normes à rôle préventif dans de telles périodes.
Ce qui disparaît avec la consultation du conseil se voit le mieux dans la description qu’en fait la décision elle-même. Le conseil de discipline est un organisme collectif d’analyse juridique et professionnelle, qui convoque le policier poursuivi, apprécie les preuves administrées, entend des personnes, administre des preuves et vérifie des documents, peut demander des éclaircissements au policier qui a mené l’enquête et délibère sur l’affaire. Davantage : ses conclusions sur l’existence de la faute et sur la culpabilité s’imposent à celui qui applique la sanction ; seule la proposition portant sur la sanction elle-même a un caractère consultatif. Ce qui se perd n’est donc pas un avis de forme, mais la seule étape où quelqu’un d’autre que l’auteur de l’enquête se prononce de manière obligatoire sur la culpabilité.
Le deuxième changement, moins remarqué, tient à celui qui décide au bout. La règle générale prévoit que, après l’enquête préalable, le dossier est présenté à la personne qui l’a ordonnée, laquelle peut classer le dossier, le renvoyer pour complément, appliquer l’une des sanctions légères ou saisir le conseil. Pour les fautes commises pendant l’état d’urgence, l’état de siège, la mobilisation et la guerre, un second texte de la même loi, l’art. 593, donne à cette même personne le droit d’appliquer directement n’importe laquelle des sanctions de l’art. 58 al. (1). Celui qui déclenche l’enquête et celui qui prononce la révocation peuvent ainsi être une seule et même personne.
Le troisième changement porte sur la voie de recours. La règle habituelle donne au policier 10 jours ouvrables à compter de la prise de connaissance pour contester la sanction auprès du chef de l’unité hiérarchiquement supérieure, et si la réponse ne le satisfait pas il peut saisir le juge du contentieux administratif, sans procédure préalable. En revanche, l’art. 611 de la même loi dispose que, pour les sanctions appliquées à des fautes commises pendant ces périodes, l’acte produit effet à compter de la communication et peut être contesté directement devant le juge du contentieux administratif. La sanction produit donc ses suites immédiatement, y compris lorsqu’il s’agit de la révocation.
Ce que cette décision n’a pas changé, c’est le texte lui-même. Personne ne l’a réécrit, aucune réserve d’interprétation ne lui a été attachée et il n’a pas été dit ce qui se passe lorsque le fait date de l’état d’urgence, mais que l’enquête et la sanction viennent après la fin de celui-ci. C’était pourtant la question posée, et elle reste où elle était.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- Elle ferme une incertitude vieille de plus de cinq ans. Entre la saisine du 10 mars 2021 et la publication de la décision, 2 023 jours se sont écoulés pendant lesquels le dossier de Craiova avait sur la table une question sans réponse, et le résultat était inconnu aussi bien pour le policier que pour l’unité de police qui avait prononcé la sanction.
- Elle met noir sur blanc, en un seul endroit, toute la procédure disciplinaire du policier, depuis celui qui peut ordonner l’enquête préalable jusqu’à la voie de recours. Qui la cherche autrement doit rassembler huit articles du statut et les normes d’application de la décision du Gouvernement n° 725/2015.
- Elle dit clairement où vont les reproches qui ne sont pas de rang constitutionnel. Le refus des preuves et les auditions manquantes se jugent devant le juge du contentieux administratif, et le policier l’apprend du texte même de la décision, et non après une tentative ratée.
- Elle reconnaît ouvertement, sans détour, que le texte restreint une partie des garanties. La motivation soutient seulement que ce qui reste est suffisant, ce qui laisse la discussion ouverte pour une critique formulée autrement.
- Elle reproduit intégralement la norme attaquée et celles qui l’entourent, si bien que la décision est directement utilisable dans les dossiers anciens, sans avoir à reconstituer la forme de la loi à la date du fait.
Ce qui reste problématique
- Elle ne répond pas à la question qui a été posée. La critique visait l’hypothèse où le fait date de l’état d’urgence, mais où l’enquête et la sanction viennent après sa fin. La motivation traite le texte en général et ne touche jamais à ce décalage de temps.
- L’argument de prévention coupe en deux la protection qu’il analyse. La Cour retient que les policiers sont encouragés à la discipline en sachant que la violation des normes s’accompagne d’une restriction des garanties du droit à la défense. Les garanties procédurales deviennent ainsi un levier de dissuasion, et non la seule conséquence de l’urgence.
- Le conseil de discipline disparaît précisément là où la décision dit qu’il est le plus nécessaire. La motivation explique que l’étape se justifie par la gravité des sanctions, et que pour les sanctions légères le législateur ne l’a même pas exigée ; le texte confirmé la supprime pourtant pour toutes les sanctions, révocation comprise.
- L’art. 53 de la Constitution est invoqué, mais il n’est pas vérifié pas à pas. Les conditions de cet article, c’est-à-dire le but, la nécessité dans une société démocratique, la proportionnalité et le caractère non discriminatoire, restent non parcourues. La conclusion selon laquelle le texte s’accorde à la fois avec l’art. 24 et avec l’art. 53 repose sur une seule et même motivation.
- La publication est venue 316 jours après le prononcé, soit plus de dix mois. La solution existait depuis le 11 novembre 2025, mais elle ne produisait pas d’effet, et les juridictions ne pouvaient pas l’appliquer.
- Le texte confirmé a un jumeau que personne n’a attaqué. La même suppression du conseil résulte aussi de l’art. 593 du statut, si bien qu’un éventuel accueil de l’exception aurait laissé le résultat pratiquement inchangé.
Conseils pratiques
- Si vous avez un litige en cours né d’une sanction disciplinaire prononcée pour un fait commis pendant l’état d’urgence, déplacez la défense du terrain constitutionnel vers le terrain des faits et de la procédure. L’absence du conseil de discipline n’est plus un argument ; le respect de la convocation, l’audition du policier, la consignation de ses déclarations et l’accès aux pièces de l’enquête en restent.
- Vérifiez la date du fait, non la date de la sanction. Le texte s’applique d’après le moment où la faute a été commise, non d’après le moment où quelqu’un a ouvert le dossier, et un fait antérieur à l’instauration de l’état d’urgence reste soumis à la règle générale, conseil de discipline compris.
- Demandez le projet de rapport d’enquête préalable et utilisez les 3 jours ouvrables que la loi vous accorde à compter de sa remise. C’est l’intervalle où vous pouvez formuler des objections et demander de nouvelles preuves en défense, et, le conseil étant supprimé, c’est aussi le seul moment où vous pouvez encore demander que le dossier soit complété.
- Demandez une assistance dès le premier jour de l’enquête, et non après la communication de la sanction. La loi vous donne le droit d’être assisté, sur demande, par un policier de votre choix, par un représentant du Corps national des policiers ou de l’organisation syndicale, ou par un avocat.
- Ne confondez pas les deux voies de recours. Pour les fautes commises pendant l’état d’urgence, l’état de siège, la mobilisation ou la guerre, la loi prévoit la contestation directe devant le juge du contentieux administratif. Qui compte les 10 jours ouvrables de la contestation auprès du chef de l’unité hiérarchiquement supérieure risque d’apprendre trop tard que le texte spécial l’envoyait ailleurs ; le plus sûr est donc de saisir le juge dans le plus court des deux délais.
- Retenez que la sanction produit effet à compter de la communication. Elle n’est pas suspendue du fait que vous l’avez contestée, et s’il s’agit de la révocation, la relation de service prend fin avant la première audience ; la demande de suspension de l’acte administratif se dépose donc en même temps que l’action.
- Si vous préparez une nouvelle exception sur le même texte, bâtissez-la sur d’autres articles de la Constitution. Le dispositif de cette décision ne couvre que les critiques rapportées à l’art. 24 et à l’art. 53, et la question des faits poursuivis après la fin de l’état d’urgence est restée sans réponse.
Questions fréquentes
Qu’a décidé, en bref, la Cour constitutionnelle ?
Cela veut-il dire qu’un policier peut être révoqué sans conseil de discipline ?
Que reste-t-il du droit à la défense dans cette procédure ?
À partir de quel jour la décision produit-elle effet ?
Le texte s’applique-t-il aussi après la fin de l’état d’urgence ?
Combien de temps la procédure a-t-elle duré ?
Puis-je encore attaquer la sanction si j’ai laissé passer le délai de contestation ?
Qui a soulevé l’exception et pourquoi cela compte-t-il ?
Analyse de la rédaction
La première observation ne se voit pas en lisant la décision d’un bout à l’autre, car elle demande la comparaison de deux paragraphes éloignés l’un de l’autre. Au paragraphe 25, la Cour explique pourquoi l’étape du conseil de discipline existe : parce que les sanctions qui peuvent être appliquées sont graves, à savoir le report de l’avancement pendant 1 à 3 ans, le passage à une fonction inférieure et la révocation de la police. Elle montre au même endroit que, pour les sanctions légères, l’avertissement et le blâme écrit, le législateur n’a même pas exigé la consultation du conseil. L’argument est donc bâti sur la gravité. Seulement, le texte confirmé supprime le conseil pour toutes les sanctions de l’art. 58 al. (1), y compris pour la révocation, c’est-à-dire justement pour celles qui ont justifié l’existence de l’étape. La motivation explique la raison d’être d’une garantie et, au paragraphe suivant, accepte sa suppression exactement là où cette raison d’être était la plus forte, sans dire pourquoi le raisonnement ne se retourne pas contre la solution.
La deuxième observation porte sur ce qui manque à la motivation. La critique avait une forme conditionnelle : le texte serait inconstitutionnel dans la mesure où il est interprété comme permettant de sanctionner sans conseil des faits datant de l’état d’urgence, lorsque l’enquête préalable et l’application de la sanction ont lieu après la fin de celui-ci. C’est la seule formulation, parmi les huit paragraphes de motivation de l’exception, qui décrit une hypothèse et non un mécontentement. Cette hypothèse n’est jamais reprise. Les paragraphes 13 à 30 analysent la norme dans l’abstrait, comme si le fait, l’enquête et la sanction se situaient tous dans la même période. Le résultat pratique est que le régime d’exception survit à l’événement qui l’a justifié : si le texte s’attache au moment du fait, alors une faute commise en avril 2020 peut être sanctionnée sans conseil en 2026 encore, six ans après la fin de l’état d’urgence, au nom d’une urgence qui n’existe plus. La Cour ne dit ni qu’il en est ainsi, ni le contraire.
La troisième observation tient à un détail de vocabulaire qui serait passé inaperçu s’il ne figurait pas dans la phrase qui porte toute la solution. Au paragraphe 26, la Cour retient que le policier peut exercer son droit à la défense « dans le cadre de l’enquête préliminaire », formule répétée deux fois dans le même paragraphe. Or le statut du policier ne connaît aucune enquête préliminaire ; l’étape s’appelle partout, y compris dans le texte attaqué, enquête préalable. Le contexte montre clairement qu’il s’agit de la même étape, si bien que nous n’avons pas porté l’observation aux errata : aucun lecteur de bonne foi n’aboutit à une autre conclusion juridique. Il reste néanmoins que la phrase sur laquelle repose le rejet renvoie à un stade procédural dont la loi n’emploie pas le nom, et que les décisions de la Cour se citent mot à mot.
La quatrième observation change l’enjeu de tout le dossier et ressort de la lecture croisée des paragraphes 13 et 19. Le texte attaqué, l’art. 584 al. (2), supprime le conseil de discipline pour les fautes commises dans les situations exceptionnelles. L’art. 593 de la même loi, cité par la Cour sans le moindre commentaire, prévoit par dérogation que, pour exactement les mêmes fautes, la personne qui a ordonné l’enquête préalable peut appliquer elle-même n’importe laquelle des sanctions de l’art. 58 al. (1), y compris celles pour lesquelles la règle générale exige la saisine et la consultation du conseil. Ce sont deux textes au même effet, et l’exception n’a visé que le premier. Même si le syndicat Pro Lex avait gagné, le second serait resté en vigueur et aurait produit le même résultat, puisqu’une décision d’accueil n’aurait couvert que le texte dont la Cour avait été saisie. Le chiffre qui en dit le plus sur ce dossier est donc le nombre de textes qu’il fallait attaquer pour que la solution compte en pratique : deux, dont un seul est arrivé devant la Cour. La durée de 2 023 jours ne vient qu’en deuxième position.
Enfin, une observation sur le motif invoqué. Les paragraphes 27 et 29 expliquent la restriction non seulement par le besoin de célérité, mais aussi par un but de prévention : les policiers seraient encouragés à respecter la discipline « en sachant que la violation de ces normes s’accompagne d’une restriction des garanties du respect du droit à la défense ». Cette phrase change la nature de la discussion. Une garantie procédurale restreinte par nécessité opérationnelle est une mesure d’organisation ; une garantie procédurale restreinte pour dissuader est une sanction anticipée, appliquée à tous ceux qui se retrouvent poursuivis, qu’ils soient ou non reconnus coupables. La présomption d’innocence est d’ailleurs le premier principe de la procédure disciplinaire du même statut. Ces deux choses ne sont jamais mises face à face.
Ce qui devrait changer
- Le texte devrait dire clairement ce qui se passe lorsque l’enquête commence après la fin de la situation exceptionnelle. Une seule phrase à l’art. 584 al. (2), rattachant le régime simplifié soit au moment du fait, soit à la durée de l’état, fermerait le problème que la Cour a laissé ouvert. Sans elle, chaque juridiction tranchera seule, et des policiers placés dans la même situation recevront des solutions différentes.
- La dérogation devrait être limitée aux sanctions qui ne produisent pas d’effets irréversibles. Si le motif est la célérité dans des périodes exceptionnelles, il est tout aussi bien atteint en conservant le conseil pour la révocation, la seule sanction après laquelle on ne peut plus revenir à la situation antérieure. La motivation de la décision montre elle-même que l’étape a été pensée pour les sanctions graves.
- L’art. 593 et l’art. 584 al. (2) devraient être fondus en un seul texte. Deux normes parallèles au contenu identique n’ajoutent rien, mais rendent illusoire le contrôle de constitutionnalité : qui attaque l’une obtient, au mieux, une victoire sans effet. Un renvoi d’un article à l’autre réglerait la situation sans aucun changement de fond.
- L’intervalle entre le prononcé et la publication devrait être plafonné par une norme expresse. Ici, il y a eu 316 jours pendant lesquels la solution existait sans produire d’effet, et la juridiction de recours ne pouvait pas l’appliquer. Un délai écrit dans la loi n° 47/1992 rendrait prévisible le moment où les dossiers qui attendent la réponse peuvent avancer.
- L’acte qui applique une sanction sous le régime d’exception devrait indiquer expressément la voie de recours et le délai. La loi prévoit pour ces sanctions la contestation directe devant le juge du contentieux administratif, tandis que la règle générale renvoie d’abord au chef de l’unité hiérarchiquement supérieure, dans un délai de 10 jours ouvrables. Une ligne obligatoire dans la décision de sanction ne coûterait rien et éviterait à quelqu’un de perdre sa voie de recours.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 807 du 23 septembre 2026, pages 2-4 8 pages PDF, 82 KB l'acte commence à la page 2
Ouvrir le PDF officielTélécharger le PDF
La visionneuse ne s'affiche pas sur les petits écrans. Utilisez les boutons ci-dessus pour ouvrir ou télécharger le fichier.
Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
