L’essentiel
- La Cour constitutionnelle a rejeté comme non fondée l’exception par laquelle il était demandé de retirer de la loi l’expression « documents ou déclarations faux, inexacts ou incomplets ». Le texte reste en vigueur et reste conforme à la Constitution, et l’usage de tels documents pour obtenir de l’argent européen demeure puni d’une peine d’emprisonnement de 2 à 7 ans et de l’interdiction de l’exercice de certains droits.
- La Cour explique ce que signifient « inexact » et « incomplet » : l’ajustement des documents afin de remplir les critères d’éligibilité ou l’omission des données qui disqualifieraient le demandeur, à condition que l’ajustement ou l’omission soit intentionnel et conduise à l’obtention des fonds. Le document n’a pas besoin d’être falsifié ; il suffit qu’il n’exprime pas fidèlement la réalité.
- Attention au texte reproduit dans la décision : c’est la forme de l’article antérieure au 12 décembre 2020, et non celle applicable aujourd’hui. L’exception a été transmise à la Cour le 16 juillet 2021, tranchée le 12 mars 2026, soit après 1 700 jours, et publiée 181 jours plus tard.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 766 du 9 septembre 2026
Entrée en vigueur : le 9 septembre 2026, date de la publication
Le bénéficiaire qui garde sciemment une information hors de son dossier de financement et reçoit l’argent précisément parce que cette information manquait risque entre 2 et 7 ans de prison, même si aucune pièce du dossier n’est falsifiée. La Cour constitutionnelle a confirmé cette règle par sa Décision n° 222 du 12 mars 2026, publiée le 9 septembre 2026 au Journal officiel de la Roumanie n° 766, par laquelle elle a rejeté comme non fondée la critique adressée à l’expression « documents ou déclarations faux, inexacts ou incomplets » figurant à l’art. 181 al. (1) de la loi n° 78/2000. C’est la deuxième critique de prévisibilité issue d’un dossier pénal de Galați que la Cour rejette en six jours, après celle publiée le 3 septembre 2026, par laquelle elle a établi que l’alcoolémie s’apprécie au moment de la conduite et non au moment du prélèvement.
L’exception a été soulevée par Ion Susanu, jugé par le tribunal départemental de Galați, section pénale, dans le dossier n° 1.567/113/2018, pour participation impropre à l’infraction prévue à l’art. 181 al. (1). La juridiction a saisi la Cour par son ordonnance du 16 juillet 2021, et à la Cour l’affaire a reçu le numéro 2.519D/2021. Le tribunal a donné son avis dans l’ordonnance : l’exception est non fondée, puisque la juridiction constitutionnelle s’était déjà prononcée sur les mêmes critiques, par sa Décision n° 479 du 12 juillet 2018.
Le texte que la décision reproduit, au paragraphe 10, est le suivant : « L’usage ou la présentation de mauvaise foi de documents ou de déclarations faux, inexacts ou incomplets, si le fait a pour résultat l’obtention indue de fonds provenant du budget général de l’Union européenne ou des budgets gérés par celle-ci ou pour son compte, est puni d’un emprisonnement de 2 à 7 ans et de l’interdiction de certains droits. » C’est la forme applicable aux faits du dossier de Galați, et non la forme en vigueur aujourd’hui, et la Cour le dit explicitement au paragraphe suivant : les alinéas (1) et (2) ont été réécrits par l’art. I pt. 1 de la loi n° 283/2020, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 1.199 du 9 décembre 2020, sans que l’expression attaquée soit touchée.
Les deux formes ont paru au Journal officiel de la Roumanie en 2020. À compter du 12 décembre 2020, soit trois jours après la publication de la loi modificative, l’alinéa (1) se lit ainsi : « L’usage ou la présentation de documents ou de déclarations faux, inexacts ou incomplets, si le fait a pour résultat l’obtention indue ou la rétention indue de fonds ou d’actifs provenant du budget de l’Union européenne ou des budgets gérés par celle-ci ou pour son compte, est puni d’un emprisonnement de 2 à 7 ans et de l’interdiction de l’exercice de certains droits. » Trois choses ont changé : l’exigence expresse de la mauvaise foi a disparu, la « rétention indue » a été ajoutée à côté de l’obtention, et les « actifs » sont apparus à côté des fonds. L’expression que la Cour juge aujourd’hui, « documents ou déclarations faux, inexacts ou incomplets », est restée mot pour mot la même dans les deux formes.
Le texte n’exige de l’auteur aucune qualité particulière. L’infraction peut être commise par toute personne physique ou morale qui dépose ou utilise des documents dans une procédure de financement européen, depuis l’entreprise qui sollicite une aide d’État jusqu’à l’agriculteur qui remplit une demande unique de paiement. L’alinéa (2) du même article punit de la même peine de 2 à 7 ans d’emprisonnement l’omission de fournir, sciemment, les données exigées par la loi pour l’obtention ou la rétention des fonds. L’alinéa (3) relève les limites de moitié, soit un intervalle allant de 3 ans à 10 ans et 6 mois, si le fait a produit des conséquences particulièrement graves, seuil défini par l’art. 183 du Code pénal comme un préjudice matériel supérieur à 2 000 000 lei. La tentative est punissable, selon l’art. 184 de la même loi, et l’art. 185 atteint, d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans ou d’une amende, le directeur, l’administrateur ou la personne investie d’attributions de décision ou de contrôle qui, par négligence, manque à un devoir de service et rend ainsi possible le fait d’un subordonné.
La critique adressée au texte portait sur la qualité de la loi et se fondait sur l’art. 1 al. (5) de la Constitution. L’auteur de l’exception a soutenu que l’objet matériel de l’infraction est lui-même inexact, parce que le législateur emploie les mots « inexacts » et « incomplets » sans les définir nulle part, alors que l’élément matériel ressemble à celui du faux intellectuel prévu à l’art. 321 du Code pénal, auquel la norme ne renvoie pas. La conclusion demandée à la Cour : le législateur devrait dire clairement si l’obtention de fonds européens sur la base de documents falsifiés relève des règles du faux ou de ce texte spécial.
La Cour a répondu en reprenant intégralement les considérants de la Décision n° 101 du 10 mars 2022, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 650 du 30 juin 2022, paragraphes 18 à 20, qui disent exactement ce qui leur est attribué. De l’analyse de la norme, indique la Cour, le sens se dégage sans difficulté : les documents sont « erronés ou incorrects, ou bien il leur manque une ou plusieurs des parties qui composent un tout, présentant de manière dénaturée la situation de fait réelle ou existante ». Les notions ne sont pas définies parce qu’elles n’ont pas besoin de définition : une définition légale n’est donnée que lorsqu’un mot a plusieurs sens ou est employé autrement que dans le langage courant, or « inexact » et « incomplet » gardent ici leur sens commun, c’est-à-dire faux, erroné, incorrect. Un document inexact ou incomplet est, dit la Cour, celui qui n’exprime pas fidèlement la réalité, « sans pour autant s’élever au niveau d’un document faux ».
La partie utile pour quiconque dépose un dossier de financement vient juste après. Le caractère inexact ou incomplet consiste, selon les termes de la Cour, « soit dans leur ajustement afin de remplir les critères d’éligibilité, soit dans l’omission de certaines données ou informations susceptibles de disqualifier la personne concernée dans sa démarche d’obtention des fonds, à condition que tous ces ajustements ou omissions soient commis avec intention et conduisent à l’obtention de fonds ». Il s’agit donc de deux schémas de comportement, non d’une formule abstraite : le gonflement ou la mise en beauté d’un document afin qu’il franchisse un critère, et le silence sur une information qui aurait bloqué le financement. Les deux exigent l’intention, et sans argent effectivement obtenu le fait reste, tout au plus, une tentative.
Pour la zone grise qui subsiste, la Cour invoque un principe de technique législative repris de sa propre jurisprudence, les décisions n° 903 du 6 juillet 2010 et n° 743 du 2 juin 2011, et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : il est difficile d’écrire une loi d’une précision totale, et une certaine souplesse peut même être souhaitable, à condition de ne pas ruiner la prévisibilité. Dans Cantoni c. France, le paragraphe 29 dit qu’une infraction doit être clairement définie par la loi et que cette exigence est remplie lorsque la personne peut savoir, à partir du libellé du texte et, au besoin, de l’interprétation donnée par les juridictions, quels actes et quelles omissions engagent sa responsabilité pénale. Dans Rotaru c. Roumanie, le paragraphe 55 définit la prévisibilité comme une précision suffisante pour que chacun puisse, au besoin avec des conseils éclairés, régler sa conduite. Tous deux soutiennent ce qui leur est attribué.
La seconde critique, celle relative au rapport avec le faux intellectuel, a reçu une réponse de procédure et non de fond. La Cour a indiqué que cette allégation ne concerne pas la constitutionnalité du texte, mais la manière dont la juridiction du fond l’applique, et que, selon l’art. 2 al. (3) de la loi n° 47/1992, elle ne peut pas se prononcer sur l’interprétation et l’application de la loi. Comme argument de clôture, la Cour invoque la Décision n° 3 du 20 janvier 2020 de la Haute Cour de cassation et de justice, Formation pour la résolution de questions de droit en matière pénale, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 138 du 21 février 2020, par laquelle la juridiction suprême a établi que la falsification des écrits ne relève pas de l’essence de l’infraction prévue à l’art. 181, mais n’est que l’une des modalités alternatives par lesquelles la fraude peut être commise.
La décision a été prise à l’unanimité des voix, par une formation de huit juges présidée par Elena-Simina Tănăsescu, avec Andrei Grigoraș comme magistrat-assistant. Le quorum exigé par l’art. 51 al. (1) de la loi n° 47/1992 est de deux tiers du nombre des juges, soit six sur neuf, et il a donc été atteint. Aucune des quatre autorités auxquelles un point de vue avait été demandé, les présidents des deux chambres du Parlement, le gouvernement et l’Avocat du Peuple, n’a répondu.
Les effets concrets
La décision produit ses effets à compter de la publication, soit du 9 septembre 2026, selon l’art. 147 al. (4) de la Constitution, qui dispose que les décisions de la Cour constitutionnelle sont généralement obligatoires à compter de la date de la publication et n’ont d’effet que pour l’avenir. S’agissant d’un rejet, l’effet sur la loi est nul : l’art. 181 al. (1) s’applique désormais exactement comme il s’appliquait le 8 septembre, et aucun dossier en cours ne change du fait de cette publication.
Ce qui change, c’est la position procédurale de ceux qui voudraient reprendre la même critique. Le dispositif constate la conformité de l’expression à la Constitution « au regard des critiques formulées », si bien que la formule ne bloque pas juridiquement une exception nouvelle, fondée sur un autre texte constitutionnel. Une exception qui répéterait en revanche l’argument du défaut de prévisibilité des mots « inexacts » et « incomplets » se heurte à une jurisprudence constante, dont la Cour a dit, au paragraphe 16, qu’aucun élément nouveau n’est intervenu de nature à la faire évoluer.
Pour un bénéficiaire de fonds, la décision a valeur de repère pratique précisément par la définition qu’elle consolide. Un document n’a pas besoin d’être falsifié pour engager la responsabilité pénale. Il suffit qu’il n’exprime pas fidèlement la réalité et que l’ajustement ou l’omission soit intentionnel et conduise à l’obtention de l’argent. Le devis gonflé pour franchir un plafond, l’attestation qui omet un litige en cours, la déclaration sur l’honneur qui passe sous silence une société liée sont exactement les schémas décrits par la Cour.
Les peines restent celles de la loi et méritent d’être relues comme ordre de grandeur. L’intervalle de base est de 2 à 7 ans d’emprisonnement, plus l’interdiction de l’exercice de certains droits. Au-delà du seuil de 2 000 000 lei de préjudice, l’art. 181 al. (3) majore les limites spéciales de moitié, ce qui donne un intervalle allant de 3 ans à 10 ans et 6 mois. À cela peut s’ajouter une seconde infraction : par sa Décision n° 3/2020, la Haute Cour a établi que l’usage d’écrits sous seing privé falsifiés, par la personne même qui a contribué à leur falsification, entraîne un concours réel entre l’infraction prévue à l’art. 181 al. (1) et le faux en écritures sous seing privé prévu à l’art. 322 al. (1) du Code pénal.
Un effet qui ne se voit pas dans la décision concerne le procès de Galați. Le fait de soulever l’exception n’a pas suspendu le jugement, parce que l’alinéa qui prévoyait la suspension, l’art. 29 al. (5) de la loi n° 47/1992, a été abrogé par l’art. I pt. 3 de la loi n° 177/2010, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 672 du 4 octobre 2010. Les 1 700 jours écoulés jusqu’au prononcé n’ont donc pas bloqué le dossier pénal, mais ils ont laissé le prévenu près de cinq ans sans réponse à un moyen de défense que la juridiction du fond avait transmis plus haut.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
En droit, rien. Une décision de rejet ne modifie pas le texte et n’y ajoute rien. Seul change le poids jurisprudentiel de la solution, et cela se mesure au mieux à la longueur de la série de décisions qui la précède.
La série se lit dans les décisions de la Cour elles-mêmes : au paragraphe 17 de la Décision n° 101/2022, la Cour énumère les rejets antérieurs sur le même texte et sur des critiques semblables : la Décision n° 897 du 17 décembre 2015, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 228 du 28 mars 2016, la Décision n° 479 du 12 juillet 2018, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 841 du 3 octobre 2018, la Décision n° 748 du 20 octobre 2020, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 68 du 21 janvier 2021, et la Décision n° 481 du 13 juillet 2021, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 1.095 du 17 novembre 2021. En y ajoutant la Décision n° 101/2022 et la décision d’aujourd’hui, le texte est passé six fois par le contrôle de constitutionnalité et a tenu à chaque fois. Le procureur a invoqué en outre, à l’audience, la Décision n° 85 du 25 février 2025.
Le changement intervenu depuis la date des faits ne vient pas de la Cour, mais du Parlement. La loi n° 283/2020, adoptée pour transposer la directive (UE) 2017/1.371 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal, a réécrit les alinéas (1) et (2) et a élargi l’incrimination dans deux directions. La première : ce n’est plus seulement l’obtention de l’argent qui compte, mais aussi sa rétention indue, c’est-à-dire la situation de celui qui conserve un financement auquel il n’avait plus droit. La seconde : à côté des fonds entrent désormais les actifs. En revanche, l’exigence expresse de la mauvaise foi est sortie du texte, ce qui ne signifie pas que le fait puisse se commettre par inattention, puisque la définition même que la Cour maintient exige que les ajustements et les omissions soient commis avec intention.
Il faut dire aussi ce qui n’a pas changé depuis plus de vingt ans. L’article 181 est entré dans la loi n° 78/2000 par la loi n° 161/2003, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 279 du 21 avril 2003, et la forme actuelle de la section a été donnée par la loi n° 187/2012, applicable depuis le 1er février 2014. Les mots « inexacts ou incomplets » ont traversé intacts toutes ces modifications.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- La définition devient facile à citer. La Cour répète, dans des termes identiques à ceux de 2022, les deux schémas de fait : l’ajustement du document pour remplir un critère d’éligibilité et l’omission d’une information qui aurait disqualifié le demandeur. Un consultant ou un avocat dispose désormais de deux décisions publiées avec la même formulation.
- Le seuil de culpabilité est clairement réaffirmé. L’ajustement ou l’omission doit être commis avec intention et doit conduire à l’obtention des fonds, si bien que l’erreur de remplissage sans conséquence reste en dehors de l’incrimination.
- La distinction entre document inexact et document faux reste écrite noir sur blanc : le document inexact n’exprime pas fidèlement la réalité, mais ne s’élève pas au niveau du faux. C’est exactement la ligne sur laquelle les deux qualifications se séparent.
- La Cour renvoie les juridictions au droit civil pour déterminer quand un écrit constatant un acte juridique est faux et quand il est seulement inexact, en distinguant la manifestation de volonté de l’écrit qui la constate. C’est un repère concret, non une formule de style.
- La solution est adoptée à l’unanimité, sans opinion séparée ni concordante, si bien qu’elle ne laisse derrière elle aucune divergence qu’une autre formation pourrait utiliser.
Ce qui reste problématique
- Le texte reproduit au Journal officiel de la Roumanie n’est pas le texte en vigueur. Le lecteur qui prend le paragraphe 10 pour la loi actuelle travaillera avec une forme remplacée le 12 décembre 2020, et l’avertissement ne figure qu’au paragraphe suivant, sans mention du type « forme antérieure ».
- Les délais. Entre l’ordonnance de saisine du 16 juillet 2021 et le prononcé du 12 mars 2026, 1 700 jours se sont écoulés, et entre le prononcé et la publication 181 de plus, soit au total 1 881 jours pour une affaire tranchée par renvoi à sa propre jurisprudence.
- La critique relative au rapport avec le faux intellectuel ne reçoit pas de réponse au fond, mais une réponse de compétence. L’auteur reste sans éclaircissement, alors que sa question portait sur un chevauchement réel de textes pénaux.
- Le paragraphe de clôture identifie la décision de la Haute Cour invoquée comme portant sur le rapport avec l’art. 321 du Code pénal, alors qu’elle porte sur l’art. 322. Voir la section des erreurs.
- Le renvoi aux mécanismes d’unification de la pratique se fait aux art. 514 et 519 du Code de procédure civile, dans une affaire pénale où les correspondants sont les art. 471 et 475 du Code de procédure pénale.
Conseils pratiques
- Si vous travaillez avec des textes de loi, prenez l’art. 181 dans sa forme à jour, non dans la décision. La forme en vigueur depuis le 12 décembre 2020 punit aussi la « rétention indue » de fonds « ou d’actifs », hypothèses absentes de la citation reproduite au paragraphe 10.
- Dans toute demande de financement, traitez l’omission comme une affirmation. La Cour dit explicitement que l’omission des informations susceptibles de vous disqualifier entre dans l’incrimination au même titre que l’ajustement des documents, si elle a été faite avec intention et si l’argent a été obtenu.
- Gardez la trace des décisions prises dans le dossier. Lorsqu’une information a été laissée de côté parce que le guide du programme ne l’exigeait pas ou parce que le financeur a confirmé qu’elle n’était pas pertinente, cette correspondance est la preuve de l’absence d’intention.
- Vérifiez les déclarations sur l’honneur avant le dépôt, non après le contrôle. Ce sont les « déclarations » visées par le texte même de l’infraction, et une affirmation dépassée par la réalité entre la signature et le dépôt devient inexacte.
- Si le dossier contient des écrits sous seing privé falsifiés et que la même personne a contribué à la falsification et à l’usage, attendez-vous à deux infractions et non à une. La Décision n° 3/2020 de la Haute Cour retient un concours réel avec l’art. 322 al. (1) du Code pénal.
- Les administrateurs et les personnes investies d’attributions de contrôle devraient lire aussi l’art. 185. Leur responsabilité peut être engagée par négligence, pour l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un devoir de service qui a rendu possible le fait d’un subordonné.
- Ne bâtissez pas une défense sur le manque de clarté des mots « inexact » et « incomplet ». Six décisions de la Cour constitutionnelle, de 2015 à aujourd’hui, ont rejeté des critiques de ce type.
Questions fréquentes
Qu’a décidé, en résumé, la Cour constitutionnelle ?
Le document doit-il être falsifié pour qu’il y ait infraction ?
Une erreur de remplissage peut-elle m’envoyer en prison ?
Quelle peine prévoit l’art. 181 al. (1) ?
Pourquoi le texte de la décision diffère-t-il de celui que je trouve dans la législation à jour ?
La décision change-t-elle quelque chose pour les dossiers en cours ?
La même exception peut-elle être soulevée de nouveau ?
Qui peut être pénalement responsable pour un dossier de financement comportant des données inexactes ?
Que se passe-t-il si l’argent a été obtenu régulièrement, puis conservé sans droit ?
Combien de temps a duré la procédure ?
Erreurs et incohérences dans le texte publié
- Le paragraphe non numéroté qui suit le paragraphe 18, page 7, deuxième colonne. Le texte indique que la Haute Cour s’est prononcée « sur le rapport entre les dispositions de l’art. 181 al. (1) de la loi n° 78/2000 et celles de l’art. 321 du Code pénal », et déduit de l’existence de cette décision que la question soulevée par l’auteur de l’exception relève de l’interprétation et de l’application de la loi. Or la décision invoquée est la Décision n° 3 du 20 janvier 2020 de la Haute Cour de cassation et de justice, Formation pour la résolution de questions de droit en matière pénale, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 138 du 21 février 2020, et elle porte sur l’art. 322 du Code pénal, le faux en écritures sous seing privé, non sur l’art. 321, le faux intellectuel. La Cour elle-même la décrit correctement un paragraphe plus haut, au paragraphe 18, comme portant sur « le concours entre l’infraction de faux en écritures sous seing privé et l’infraction contre les intérêts financiers de l’Union européenne ». Dans l’édition de 2020, la question adressée à la juridiction suprême par la cour d’appel de Iași portait sur le faux en écritures sous seing privé, le dispositif retient un concours réel entre l’art. 181 al. (1) de la loi n° 78/2000 et l’art. 322 al. (1) du Code pénal, et l’expression « faux intellectuel » n’apparaît nulle part dans ce numéro du Journal officiel de la Roumanie. L’art. 321 y figure trois fois, mais uniquement comme renvoi opéré par le texte même de l’art. 322, qui décrit les modes de falsification par référence aux art. 320 ou 321. Conséquence : le seul argument par lequel la Cour clôt l’analyse de la seconde critique, celle relative au rapport avec le faux intellectuel, s’appuie sur une solution qui n’existe pas. Un lecteur de bonne foi peut comprendre soit que le rapport entre l’art. 181 et le faux intellectuel a déjà été tranché par la juridiction suprême, soit, au contraire, qu’il ne l’a été que pour le faux en écritures sous seing privé et qu’il reste ouvert pour l’art. 321.
Analyse de la rédaction
Sur le fond, la solution est celle que l’on attendait et elle est correctement argumentée. L’expression attaquée a bel et bien un sens déterminable, et la Cour ne l’invente pas aujourd’hui : elle le reprend de 2022 et l’exprime en deux termes opérationnels, l’ajustement du document pour l’éligibilité et l’omission des données disqualifiantes, tous deux intentionnels et tous deux suivis d’un résultat. Les renvois sur lesquels elle s’appuie tiennent : les paragraphes 18 à 20 de la Décision n° 101/2022 disent ce qui leur est attribué, et le paragraphe 29 de Cantoni c. France ainsi que le paragraphe 55 de Rotaru c. Roumanie formulent bien le test de prévisibilité dans les termes employés par la Cour. Le problème de cette décision n’est pas ce qu’elle dit, mais ce qu’elle laisse intact et le temps qu’elle a mis à le dire.
Le chiffre qui pèse le plus lourd est 1 700. C’est le nombre de jours écoulés entre l’ordonnance de saisine du tribunal départemental de Galați, du 16 juillet 2021, et le prononcé, le 12 mars 2026, pour une affaire réglée par la reprise d’une motivation de 2022 et par la constatation, au paragraphe 16, qu’aucun élément nouveau n’est intervenu. La publication a ajouté 181 jours, davantage que les 112 dont avait eu besoin la Décision n° 101/2022, que celle-ci cite. Le retard n’est pas une question de principe : l’exception avait été soulevée dans un procès pénal qui, depuis 2010, n’est plus suspendu, l’art. 29 al. (5) de la loi n° 47/1992 ayant été abrogé par la loi n° 177/2010. Autrement dit, le dossier au fond a continué d’avancer, et la réponse à la défense du prévenu est arrivée après près de cinq ans.
L’observation suivante porte sur un point que la lecture suivie de la décision ne révèle pas et qui aurait pu clore la discussion sur le fond, non sur la compétence. L’auteur de l’exception a comparé l’art. 181 au faux intellectuel prévu à l’art. 321 du Code pénal. L’art. 321 punit la falsification d’un écrit officiel à l’occasion de son établissement, « par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses attributions de service ». Les deux textes ne peuvent pas se recouvrir, puisque l’un vise le fonctionnaire qui établit l’acte et l’autre celui qui s’en sert pour obtenir de l’argent, et que l’objet est un écrit officiel dans un cas et n’importe quel document ou déclaration dans l’autre. Un seul paragraphe aurait suffi à le montrer, et l’auteur de l’exception serait reparti avec une réponse et non avec un renvoi à la compétence des juridictions. À la place, la Cour a choisi la voie procédurale et a fini par s’appuyer sur une décision de la Haute Cour mal identifiée, signalée à la section des erreurs.
La dernière observation est plus modeste, mais elle dit quelque chose de la manière dont les motivations sont rédigées. Pour expliquer à qui revient l’unification de la pratique, la décision renvoie à l’art. 126 al. (3) de la Constitution « rapporté aux art. 514 et 519 du Code de procédure civile ». L’affaire est pénale, les deux décisions de la Haute Cour invoquées dans le texte sont pénales, et la Décision n° 3/2020 précise elle-même son fondement, l’art. 477 al. (3) du Code de procédure pénale. Les correspondants pénaux des deux articles cités sont les art. 471 et 475 du Code de procédure pénale. Le sens de la phrase ne change pas, mais le paragraphe porte la trace d’une formule réutilisée d’une affaire civile, ce qui est difficile à ignorer dans une motivation qui reproche justement à autrui son manque de précision.
Ce qui devrait changer
- Le marquage explicite de la forme reproduite. Lorsque la décision cite la forme antérieure d’un texte, le paragraphe devrait le dire dans sa phrase introductive même, et non au paragraphe suivant. Effet : le lecteur qui cherche au Journal officiel de la Roumanie le texte de l’infraction ne repart plus avec une forme remplacée en décembre 2020.
- La rectification du renvoi à la décision de la Haute Cour. L’art. 321 du paragraphe final devrait devenir l’art. 322, afin de correspondre au paragraphe 18 de la même décision comme au dispositif publié au Journal officiel de la Roumanie n° 138/2020. Effet : l’argument de clôture devient vérifiable, et les praticiens ne citent plus une solution inexistante.
- Des renvois procéduraux adaptés à la matière. Dans une affaire pénale, les mécanismes d’unification de la pratique se citent à partir du Code de procédure pénale, art. 471 et 475. Effet : la motivation ne porte plus la trace de formules empruntées à un autre type de litige.
- Une réponse au fond aux critiques de chevauchement entre normes pénales. Lorsque l’auteur d’une exception compare deux incriminations, la distinction entre elles relève du contenu des normes, non seulement de leur application. Effet : les exceptions de ce type ne reviennent plus, parce qu’elles reçoivent une motivation qui les épuise.
- Un délai interne pour les affaires tranchées par jurisprudence constante. Lorsque la seule opération consiste à vérifier qu’aucun élément nouveau n’est intervenu, le dossier n’a pas besoin de quatre ans et demi. Effet : les juridictions du fond reçoivent la réponse tant que le procès est encore pendant, et non après qu’il a franchi tous les degrés.
- La définition, remontée dans la loi. Les deux schémas que la Cour répète depuis 2022, l’ajustement en vue de l’éligibilité et l’omission disqualifiante, pourraient figurer dans un alinéa explicatif de l’art. 181. Effet : les bénéficiaires de fonds les trouvent dans le texte de la loi, et non dans une motivation qu’il leur faut d’abord découvrir.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 766 du 9 septembre 2026 16 pages PDF, 115 KB l'acte commence à la page 5
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