L’essentiel

  • La Cour constitutionnelle a rejeté, à l’unanimité, la contestation formée par des agents du système judiciaire contre le plafond de 30 % applicable aux primes prévu par la loi sur la rémunération des agents publics.
  • Les requérants faisaient valoir que ce plafond les prive de droits acquis par des décisions de justice définitives et qu’il crée des écarts entre collègues occupant la même fonction, selon l’institution dans laquelle ils travaillent.
  • La Cour a répondu que les primes ne sont pas des droits fondamentaux, mais des droits salariaux supplémentaires, que leur limitation relève du choix du législateur et qu’elle n’équivaut pas à une diminution du salaire de base.
Acte : Décision CCR n° 38/2026
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 572 du 13 juillet 2026
Rendue le : 20 janvier 2026

Deux greffiers occupant la même fonction, au même grade et au même échelon peuvent finir par toucher des sommes différentes, parce qu’ils travaillent dans des tribunaux aux structures de personnel différentes. La Cour constitutionnelle a été interrogée sur le point de savoir s’il s’agit d’une discrimination et a répondu par la négative, dans la décision n° 38 du 20 janvier 2026, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 572 du 13 juillet 2026. C’est la troisième fois cette année que les plafonds de la loi sur la rémunération arrivent devant la Cour, après la décision en vertu de laquelle les sommes gagnées en justice par les agents publics restent versées de façon échelonnée sur cinq ans. La Cour est revenue sur les primes dans la décision n° 180/2026, qui les place hors du principe « à travail égal, salaire égal ».

Le texte au cœur du litige est l’art. 25 al. (1) de la loi-cadre n° 153/2017. Il dispose que le total des primes, compensations, suppléments, gratifications, récompenses et indemnités, y compris celles pour les repas et les congés, accordés de manière cumulée sur le budget total de chaque ordonnateur de crédits, ne peut dépasser 30 % du total des salaires de base.

Deux autres textes ont été attaqués en même temps : l’art. 1 al. (3), selon lequel, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, les droits salariaux sont et demeurent exclusivement ceux qu’elle prévoit, et l’art. 9, qui renvoie aux annexes fixant les salaires et les primes pour les sept familles professionnelles.

Les effets concrets

Le plafond de 30 % reste en vigueur tel qu’il est rédigé. La décision est définitive et généralement obligatoire, de sorte que la solution s’applique à toutes les juridictions, et pas seulement aux deux dossiers à l’origine de l’exception.

Les décisions de justice obtenues avant 2018 ne rouvrent pas le débat. Les auteurs de l’exception avaient obtenu, par des décisions définitives, la reconnaissance d’un mode de calcul précis, par référence à une valeur de référence sectorielle. Après le 1er janvier 2018, l’autorité payeuse a appliqué le plafond de 30 % par-dessus ce calcul, alors même que leurs primes s’élevaient à 45 % de l’indemnité de fonction. La Cour n’y a rien vu d’inconstitutionnel.

Les écarts entre institutions restent licites. La Cour a retenu que la loi n’instaure pas de différences au niveau des salaires de base ou des indemnités de fonction, et que les attributions, les compétences, les tâches spécifiques, les responsabilités et l’importance de l’activité peuvent différer même pour du personnel occupant des fonctions identiques ou similaires, mais auprès d’autorités ou d’institutions publiques différentes.

La responsabilité passe à l’ordonnateur de crédits. La Cour a renvoyé à l’art. 3 al. (1) et (4) de la même loi : la gestion du système de rémunération est assurée par chaque ordonnateur de crédits, lequel est tenu de fixer les salaires et les primes de manière à rester dans la limite des sommes approuvées à cette fin dans son propre budget. La fixation concrète des primes se fait donc au niveau de l’institution, dans les limites de la loi.

Les primes sont qualifiées de droits salariaux supplémentaires. La Cour a rappelé que la limitation des primes, compensations, suppléments, gratifications, récompenses et indemnités n’équivaut pas à une diminution du salaire de base et que l’État dispose de la pleine légitimité constitutionnelle pour les accorder en fonction des recettes budgétaires qu’il réalise. Ce ne sont pas des droits fondamentaux.

La prime apparaît comme une limite maximale, non comme une somme garantie. La Cour a montré que, dans la logique du législateur, les primes n’ont pas toujours un montant fixe, mais variable, établi par référence à une limite maximale prévue par la loi et par les annexes n° I à VIII. Concrètement, une prime « pouvant aller jusqu’à 15 % » ne vaut pas droit à 15 %.

L’article 41 de la Constitution n’est d’aucun secours en matière de primes. La Cour a répété que la fixation des principes et des conditions concrètes d’octroi des droits salariaux du personnel payé sur fonds publics relève des attributions exclusives du législateur, et que l’art. 41 al. (2) prévoit l’instauration d’un salaire minimum brut national, sans rien disposer au sujet des droits salariaux supplémentaires.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

Du point de vue normatif, rien. La décision rejette l’exception, de sorte que les textes restent dans la forme publiée en 2017 et appliquée depuis. Le changement est d’une autre nature : disparaît l’une des rares voies par lesquelles le personnel de la justice espérait encore récupérer l’écart entre les primes prévues à l’annexe n° V, pouvant aller jusqu’à 45 % pour la famille professionnelle « Justice », et le plafond général de 30 % par ordonnateur de crédits.

La Cour n’a pas construit une motivation nouvelle. Elle a repris intégralement les considérants de trois décisions antérieures : la décision n° 697 du 31 octobre 2019, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 26 du 15 janvier 2020, la décision n° 85 du 2 mars 2023, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 710 du 2 août 2023, et la décision du 9 avril 2024, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 1055 du 21 octobre 2024. La formule employée est la formule standard : dès lors qu’aucun élément nouveau n’est intervenu, tant la solution que les considérants conservent leur validité.

Ce que la jurisprudence gagne malgré tout, c’est la confirmation explicite pour l’hypothèse où le plafond se superpose à une décision de justice définitive. Les auteurs faisaient valoir que les décisions leur ayant reconnu la valeur de référence sectorielle ne portaient pas sur des situations de fait particulières, mais sur l’application de dispositions à caractère général pour toute une famille professionnelle. La Cour a écarté cette ligne d’argumentation sans la traiter séparément, par renvoi à la jurisprudence déjà établie.

Un détail de calendrier mérite d’être retenu : la décision a été rendue le 20 janvier 2026 et publiée le 13 juillet 2026, près de six mois plus tard. Jusqu’à sa publication, elle ne produisait pas d’effets généraux.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Elle apporte de la prévisibilité : après quatre décisions dans le même sens, les juridictions disposent d’une réponse claire pour les dossiers pendants qui reprennent la même critique.
  • Elle confirme que le plafond s’applique uniformément à l’ensemble du personnel payé sur fonds publics, sans exception par famille professionnelle, ce qui clôt le débat sur les privilèges sectoriels.
  • Elle précise, pour tout agent public, qu’une prime exprimée sous la forme « jusqu’à » un certain pourcentage n’est pas une somme garantie, mais une limite maximale.
  • Elle fixe la responsabilité au niveau de l’ordonnateur de crédits, tenu par la loi de répartir les primes dans la limite de son propre budget : il existe donc un destinataire identifiable des réclamations.
  • La décision est rendue à l’unanimité, sans opinion séparée, ce qui réduit la marge pour un retour sur la même critique.

Ce qui reste problématique

  • Le problème signalé par les auteurs reste réel et non résolu : deux agents occupant la même fonction, au même grade et au même échelon peuvent toucher des sommes différentes, selon la structure de personnel de leur institution.
  • La Cour répond que les attributions peuvent différer d’une institution à l’autre, alors que la critique visait précisément le cas où elles sont identiques et où l’écart naît de l’arithmétique du plafond.
  • La prime pour conditions de travail pénibles, nocives ou dangereuses et celle pour les personnes handicapées peuvent rester impayées si les autres primes de l’institution ont déjà atteint le seuil de 30 %.
  • Ni le Parlement, ni le Gouvernement, ni l’Avocat du Peuple n’ont communiqué de point de vue, alors que le dossier soulevait un problème tenant à l’ensemble du système de rémunération.
  • Les presque six mois écoulés entre le prononcé et la publication ont laissé en suspens les dossiers qui attendaient la solution.

Conseils pratiques

  1. Si vous avez un dossier pendant reprenant la même critique, discutez avec votre avocat d’un changement de fondement. La voie constitutionnelle est fermée sur ces textes, au motif qu’aucun élément nouveau n’est intervenu.
  2. Vérifiez sur votre bulletin de paie quelles primes vous ont effectivement été accordées et à quel pourcentage. Une prime que la loi prévoit « jusqu’à » un certain niveau ne signifie pas que vous la percevez au niveau maximal.
  3. Demandez par écrit à votre institution le mode de calcul du respect du plafond de 30 % sur le budget total. L’obligation de rester dans cette limite incombe à l’ordonnateur de crédits, qui doit donc pouvoir expliquer la répartition.
  4. Si vous travaillez dans des conditions pénibles, nocives ou dangereuses, ou si vous disposez d’un certificat de handicap, demandez expressément la position de l’institution sur les primes correspondantes. La Cour a confirmé qu’elles entrent dans le même plafond.
  5. Ne confondez pas ce plafond avec le plafonnement des augmentations salariales ou avec l’échelonnement des sommes gagnées en justice. Ce sont des mécanismes différents, qui ont leurs propres décisions de la Cour.
  6. Pour comparer avec la situation d’une autre institution, demandez, sur le fondement de la loi sur l’accès aux informations d’intérêt public, le budget approuvé pour les dépenses de personnel. C’est de là que partent les écarts entre institutions.

Questions fréquentes

Qu’a décidé exactement la Cour ?
Elle a rejeté comme non fondée l’exception d’inconstitutionnalité et a constaté que les dispositions de l’art. 1 al. (3), de l’art. 9 et de l’art. 25 al. (1) de la loi-cadre n° 153/2017 sont conformes à la Constitution au regard des critiques formulées. La décision a été prise à l’unanimité des voix.
Que signifie le plafond de 30 % ?
Le total des primes, compensations, suppléments, gratifications, récompenses et indemnités, y compris celles pour les repas et les congés, accordés de manière cumulée sur le budget total de chaque ordonnateur de crédits, ne peut dépasser 30 % du total des salaires de base, des soldes et des indemnités de fonction.
Pourquoi deux collègues occupant la même fonction sont-ils payés différemment ?
Parce que le plafond se calcule sur le budget total de chaque ordonnateur de crédits. Si deux institutions de même rang comptent des proportions différentes de personnel ne bénéficiant pas de certaines primes, le seuil de 30 % est atteint différemment et le plafonnement s’applique différemment. La Cour a estimé que cela ne heurte pas le principe de l’égalité en droits.
Une décision de justice définitive ne me protège-t-elle pas ?
Les auteurs de l’exception ont invoqué précisément cet argument, en montrant que des décisions définitives leur avaient reconnu un mode de calcul déterminé. La Cour a écarté la critique par renvoi à sa jurisprudence antérieure, sans retenir de violation de la Constitution.
La prime « pouvant aller jusqu’à 15 % » est-elle garantie ?
Non. La Cour a retenu que les primes n’ont pas toujours un montant fixe, mais variable, établi par référence à une limite maximale prévue par la loi et par ses annexes, le montant concret étant fixé par chaque ordonnateur de crédits, dans les limites de la loi et de son propre budget.
Le texte peut-il encore être attaqué à l’avenir ?
Formellement, une nouvelle exception reste possible, mais la Cour a indiqué qu’aucun élément nouveau de nature à justifier un revirement de jurisprudence n’est intervenu. Une critique identique n’a donc que des chances minimes.
À partir de quand la décision produit-elle des effets ?
À compter de sa publication au Journal officiel de la Roumanie, c’est-à-dire du 13 juillet 2026. Le prononcé a eu lieu le 20 janvier 2026, mais la décision ne devient généralement obligatoire qu’à la publication.

Erreurs et incohérences dans le texte publié

  • Le numéro de l’un des dossiers diffère dans le dispositif par rapport au reste de la décision. Dans la partie introductive, aux points 3 et 8, le dossier de la Haute Cour de cassation et de justice, section du contentieux administratif et fiscal, dans lequel l’exception a été soulevée, est identifié comme le nr. 2.186/2/2019/a1. Dans le dispositif, qui rejette l’exception et indique à qui la décision est communiquée, le même dossier apparaît comme le nr. 2.816/2/2019/a1. Les chiffres 1 et 8 sont intervertis. Le dispositif est la partie obligatoire de la décision et celle par laquelle la juridiction identifie le dossier auquel la solution s’applique ; c’est également sur son fondement que la décision est communiquée. Le texte publié ne permet pas d’établir avec certitude lequel des deux numéros est le bon, et un dossier portant le numéro qui figure dans le dispositif restera introuvable si c’est celui-là qui est erroné.

Analyse de la rédaction

La solution était prévisible et, dans la logique de la jurisprudence constitutionnelle roumaine, difficilement contestable. Les primes ne sont effectivement pas des droits fondamentaux, et un plafond appliqué uniformément à tout le secteur public est exactement le type de choix que la Cour laisse au législateur. La décision a le mérite d’être brève, unanime et dépourvue de promesses de réinterprétation future.

Le problème est que la réponse ne recouvre pas la question. Les auteurs de l’exception ne se plaignaient pas d’une prime trop faible, mais du fait que deux personnes occupant la même fonction, au même grade et au même échelon, qui font le même travail, perçoivent des sommes différentes en raison du mode de calcul du plafond, à savoir sur le budget total de l’institution. La Cour répond que les attributions et les responsabilités peuvent différer d’une institution à l’autre. Peut-être ; mais la critique visait le cas où elles ne diffèrent pas et où l’écart provient strictement de l’arithmétique du plafond. L’argument est repris de la décision n° 697/2019, où l’hypothèse examinée était autre.

Le deuxième point faible est le mécanisme lui-même, que la décision laisse intact. Un plafond calculé sur le budget total transforme les primes en une ressource limitée, répartie par l’ordonnateur de crédits. La conséquence, correctement signalée par les auteurs, est que les primes censées compenser un risque réel, des conditions de travail pénibles ou un handicap, peuvent rester impayées parce que le budget de l’institution a déjà été absorbé par d’autres primes. Un droit qui dépend du nombre de collègues bénéficiant déjà d’autres primes n’est plus tout à fait un droit.

Ce qui devrait changer

  • Sortir du plafond les primes à fonction compensatoire. La prime pour conditions pénibles, nocives ou dangereuses et celle pour les personnes handicapées compensent une situation objective, non une performance. Les exclure des 30 % les rendrait effectives sans ouvrir le plafond pour tout le reste.
  • Un critère légal de répartition du plafond à l’intérieur de l’institution. Aujourd’hui, la loi dit seulement que l’ordonnateur doit rester dans son budget. Un critère écrit rendrait sa décision vérifiable et réduirait les écarts entre institutions comparables.
  • L’obligation de publier le mode de calcul du respect du plafond. Une information annuelle, sur le site de l’institution, transformerait un chiffre invisible en un chiffre que chaque agent peut vérifier, sans obliger personne à faire un procès.
  • Un délai légal entre le prononcé et la publication des décisions de la Cour. Près de six mois du 20 janvier au 13 juillet, ce sont autant de mois pendant lesquels les juridictions qui attendaient la solution n’ont pas pu s’en servir, alors qu’elle existait.
  • Le réexamen du plafond là où la loi prévoit déjà un maximum sectoriel. Pour la famille professionnelle « Justice », l’annexe n° V prévoit des primes pouvant aller jusqu’à 45 %, et le plafond général de 30 % rend ce maximum inapplicable. Soit l’on corrige l’annexe, soit l’on corrige le plafond ; la contradiction entre les deux n’aide personne.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 572 du 13 juillet 2026 16 pages PDF, 114 KB l'acte commence à la page 2

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.