L’essentiel

  • La règle demeure : les sommes obtenues en justice par le personnel des institutions publiques, au titre de décisions devenues exécutoires entre 2019 et 2021, sont payées en cinq tranches annuelles de 5%, 10%, 25%, 25% et 35% Les agents des établissements culturels touchent les sommes gagnées en justice selon un dispositif semblable, décrit dans l’arrêté du ministre de la Culture n° 3.195/2026..
  • La Cour constitutionnelle a rejeté la contestation comme irrecevable, non comme non fondée. La différence compte : elle ne s’est pas prononcée sur le fond, faute d’indication de l’article de la Constitution violé.
  • Le motif du rejet est formel mais définitif dans ce dossier : il manquait deux des trois éléments obligatoires de toute exception, le texte constitutionnel de référence et la motivation de la contrariété.
Acte : Décision de la Cour constitutionnelle n° 58/2026
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 659 du 10 août 2026
Entrée en vigueur : 10 août 2026

Un agent de l’État obtient en justice des droits salariaux. La décision est définitive, la somme est fixée, mais l’argent arrive sur cinq ans, 5% la première année et 35% seulement la cinquième. Une magistrate a contesté le mécanisme devant la Cour constitutionnelle. La Cour ne lui a pas dit si elle avait raison, faute d’avoir indiqué quel article de la Constitution serait violé. La décision n° 58 du 22 janvier 2026 a été publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 659 du 10 août 2026, près de sept mois après son prononcé. C’est la deuxième décision récente par laquelle la Cour confirme, directement ou non, des mesures de report de droits pécuniaires, après celle relative au report de l’augmentation du point de retraite.

Deux textes étaient contestés. L’article 39, alinéa (1), de l’ordonnance d’urgence n° 114/2018 fixe le calendrier : pour les décisions de justice portant sur des droits de nature salariale du personnel des institutions et autorités publiques, devenues exécutoires entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, il est payé 5% de la valeur du titre exécutoire la première année, 10% la deuxième, 25% la troisième, 25% la quatrième et 35% la cinquième. L’article 34, alinéa (2), dans sa rédaction initiale, gelait au niveau de décembre 2018 le montant des primes, indemnités et compensations, tant que la personne occupe le même poste dans les mêmes conditions.

L’auteure de l’exception, Liliana Maria Biscan, contestait l’arrêté du ministre de la Justice fixant les droits salariaux, dans une affaire pendante devant la Cour d’appel de Bucarest. Sa critique visait une situation pratique : que se passe-t-il lorsque l’échelonnement doit s’appliquer simultanément à plusieurs titres exécutoires d’années différentes, dont certains ont une valeur non déterminable. S’y ajoute le concours avec d’autres normes d’échelonnement, dont l’article 6, alinéa (1), de l’ordonnance d’urgence n° 9/2017.

Le problème, du point de vue de la Cour, n’était pas la valeur de l’argument mais son absence de formulation comme critique de constitutionnalité. L’auteure n’a pas indiqué les textes constitutionnels de référence prétendument violés, et l’exception ne contenait pas la motivation de l’inconstitutionnalité exigée par l’article 10, alinéa (2), de la loi n° 47/1992.

Les effets concrets

L’échelonnement reste en vigueur, intact. Rien ne change au calendrier de 5%, 10%, 25%, 25% et 35%. Les institutions publiques continuent de payer à ce rythme, et les bénéficiaires de décisions conservent les mêmes délais.

Irrecevable ne signifie pas conforme. La Cour n’a pas dit que les textes sont conformes à la Constitution, mais qu’elle ne peut examiner une exception formulée de façon elliptique. Une critique future, correctement motivée et rattachée à des textes constitutionnels précis, reste théoriquement possible.

La Cour a rappelé les trois éléments obligatoires de toute exception. Selon la décision n° 1.313/2011, toute exception suppose le texte de loi contesté, le texte constitutionnel de référence prétendument violé et la motivation de la contrariété entre eux. Les deux premiers se déterminent absolument, le troisième comporte une part de relativité mais ne peut faire totalement défaut.

La Cour ne se substitue pas à l’auteur. Elle a rappelé qu’elle ne peut examiner une exception motivée de façon elliptique, car cela reviendrait à formuler elle-même les critiques, soit un contrôle d’office, interdit par l’article 29, alinéa (4), de la loi n° 47/1992.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

En droit, rien ne change. Décision d’irrecevabilité, elle ne produit aucun effet sur les dispositions de l’ordonnance d’urgence n° 114/2018, qui restent applicables en l’état.

Ce qui se clarifie, c’est le seuil à partir duquel la Cour accepte de discuter. Le représentant du ministère public a invoqué la décision n° 521/2024, par laquelle la Cour avait déjà constaté que de tels aspects relèvent de l’interprétation et de l’application de la loi, ce qui excède sa compétence. La juridiction de renvoi, elle, estimait les textes conformes, en invoquant les décisions n° 451/2020 et n° 114/2018.

Reste ouverte la question pratique soulevée par l’auteure et non tranchée : comment appliquer l’échelonnement lorsqu’il existe plusieurs titres exécutoires d’années différentes, dont certains de valeur non déterminable. C’est une question d’interprétation, donc de la compétence des juridictions de droit commun.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Elle rappelle clairement ce que doit contenir une exception d’inconstitutionnalité, ce qui aide tout justiciable souhaitant l’utiliser efficacement.
  • Elle maintient la séparation entre contrôle de constitutionnalité et interprétation de la loi, évitant que le premier ne devienne une voie de recours supplémentaire sur des questions d’application.
  • Elle ne ferme pas la voie d’une critique future au fond : le rejet tenant à un vice de formulation, les textes n’ont pas reçu de validation constitutionnelle définitive.
  • Elle confirme implicitement que le problème signalé, le concours de plusieurs titres exécutoires, se règle devant le juge de l’exécution, où il peut être examiné concrètement.

Ce qui reste problématique

  • La personne ayant soulevé l’exception reste sans réponse au fond après des années de procédure, et le rejet est définitif dans ce dossier.
  • Le problème réel signalé, l’application simultanée de l’échelonnement à plusieurs titres d’années différentes, certains de valeur non déterminable, demeure non résolu en principe.
  • La publication près de sept mois après le prononcé signifie que le repère procédural a manqué au moment où il aurait pu orienter des exceptions similaires.
  • Pour les agents publics attendant des sommes obtenues en justice, la décision n’apporte rien : la dernière tranche, celle de 35%, arrive toujours la cinquième année suivant le caractère exécutoire.
  • Ni le Gouvernement, ni le Médiateur, ni les présidents des deux chambres n’ont transmis de points de vue, alors que le mécanisme touche un grand nombre d’agents publics.

Conseils pratiques

  1. Si vous soulevez une exception d’inconstitutionnalité, indiquez expressément l’article de la Constitution que vous estimez violé. Sans lui, le dossier se referme sur la forme, si bon soit l’argument de fond.
  2. Motivez la contrariété, pas seulement le grief. La Cour exige d’expliquer pourquoi le texte de loi entre en conflit avec la norme constitutionnelle, non simplement que le résultat vous paraît injuste.
  3. Si votre problème porte sur le calcul ou l’application de l’échelonnement, le lieu de ce débat est le juge de l’exécution ou du contentieux administratif, non la Cour constitutionnelle.
  4. Vérifiez la date à laquelle votre décision est devenue exécutoire. Le calendrier de 5%, 10%, 25%, 25% et 35% court à partir de ce moment, non du prononcé ni de la demande de paiement.
  5. Si vous détenez plusieurs titres exécutoires d’années différentes, demandez à l’institution un échéancier écrit des tranches pour chaque titre séparément. C’est le seul moyen de vérifier le respect du calendrier légal.

Questions fréquentes

Que signifie le rejet de l’exception comme irrecevable ?
Que sa formulation ne remplissait pas les conditions minimales pour être examinée : manquaient l’indication du texte constitutionnel prétendument violé et la motivation de la contrariété. La Cour ne s’est pas prononcée au fond.
Les dispositions de l’ordonnance n° 114/2018 sont-elles désormais conformes ?
La décision ne le dit pas. Un rejet pour irrecevabilité n’équivaut pas à un constat de conformité à la Constitution, à la différence d’un rejet comme non fondé.
Comment sont payés les droits salariaux obtenus en justice ?
Pour les décisions devenues exécutoires entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, le paiement s’étale sur cinq ans : 5% la première année, 10% la deuxième, 25% la troisième, 25% la quatrième et 35% la cinquième.
À partir de quand courent les cinq ans ?
De la date à laquelle la décision de justice est devenue exécutoire, selon l’article 39, alinéa (1), de l’ordonnance d’urgence n° 114/2018.
Puis-je soulever à nouveau la même exception, correctement formulée ?
Un rejet pour irrecevabilité n’a pas l’autorité d’une décision au fond. Une exception nouvelle, indiquant les textes constitutionnels de référence et motivant la contrariété, peut être examinée si les autres conditions de recevabilité sont réunies.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 659 du 10 août 2026 16 pages PDF, 185 KB l'acte commence à la page 2

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.