L’essentiel

  • Celui qui perd le procès paie les dépens de la partie gagnante, même s’il a agi de bonne foi. La Cour constitutionnelle a confirmé la règle.
  • Le fondement n’est pas la mauvaise foi, mais la faute procédurale : celui qui a contraint la partie adverse à engager des frais pour défendre son droit en supporte le risque, quelle que soit son intention.
  • La Décision n° 111 rejette, comme irrecevable, une contestation visant la règle selon laquelle le Code de procédure civile ne s’applique qu’aux procès engagés après son entrée en vigueur.
Acte : Décisions CCR n° 111/2026 et n° 382/2026
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 712 et n° 716 du 27 août 2026
Rendues le : 5 février 2026 et 28 avril 2026

Vous avez perdu le procès, mais vous étiez de bonne foi. Vous payez quand même l’avocat de l’autre. C’est la confirmation que donne la Décision n° 382 du 28 avril 2026 de la Cour constitutionnelle, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 716 du 27 août 2026. Le même jour a paru, au Journal officiel de la Roumanie n° 712, la Décision n° 111 du 5 février 2026, qui porte elle aussi sur la procédure civile, cette fois sur la règle d’application dans le temps du Code. C’est la troisième fois cette semaine que la Cour paraît avec des décisions publiées, après les deux qui portaient sur la loi sur la citoyenneté.

Toutes deux ont été adoptées à l’unanimité des voix. La Décision n° 111 porte sur une exception soulevée devant le Tribunal de Bucarest, tandis que les deux exceptions de la Décision n° 382 venaient du Tribunal de Bacău et de la cour d’appel de Bucarest.

Les effets concrets

Le cœur pratique se trouve dans la Décision n° 382. L’article 453, alinéa (1) du Code de procédure civile, qui oblige la partie qui perd le procès à payer, sur demande, les dépens de la partie gagnante, reste constitutionnel.

L’argument de la Cour mérite d’être lu en entier, parce qu’il répond exactement à l’objection qu’éprouve, intuitivement, quiconque perd un procès sans avoir été de mauvaise foi. Le fondement de la charge des dépens, dit la Cour, reste la faute procédurale et l’indemnisation intégrale de la partie gagnante. La bonne foi de la partie qui a perdu le procès ne justifie pas qu’elle soit exonérée du paiement des dépens. Entre la partie qui a obtenu gain de cause, dont le droit a été reconnu par la décision de justice, et la partie qui accepte le procès et le perd, le risque de la situation est supporté par la seconde, qui, par son comportement, même sans avoir été de mauvaise foi, a contraint la partie adverse à engager ces frais.

La Cour relève aussi une différence de terminologie sans conséquence : le Code actuel parle de la partie qui perd le procès, tandis que le code de 1865 parlait de la « partea căzută în pretenții », la partie qui succombe. Le changement de mots ne change pas le fondement.

Le second chef de la même décision a été rejeté comme irrecevable. Il s’agit de l’article 509, alinéa (1), point 11 et de l’article 513, alinéa (1) du Code, des textes qui relèvent de la révision.

La Décision n° 111 porte sur deux autres textes : l’article 3, alinéa (1) et l’article 4 de la loi n° 76/2012 portant application du Code de procédure civile. Le premier dispose que les dispositions du Code ne s’appliquent qu’aux procès et aux exécutions forcées engagés après son entrée en vigueur. Le second dit la même chose de la compétence de principe de l’huissier de justice pour mettre à exécution tout titre exécutoire.

L’exception a été rejetée comme irrecevable, et le motif est instructif. L’auteure avait invoqué plusieurs textes constitutionnels, mais avait formulé sa critique de manière elliptique, sans montrer le lien entre ces textes et les dispositions contestées. La Cour a répondu qu’en procédant autrement elle se substituerait à l’auteure de l’exception dans la formulation des critiques, ce qui reviendrait à un contrôle d’office, irrecevable. De plus, les articles 20 et 148 de la Constitution avaient été invoqués sans que soient indiquées les normes prétendument violées des traités internationaux auxquels la Roumanie est partie.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

Rien, en droit. Les deux décisions confirment les textes existants. Ce qui s’ajoute, c’est la clarté de la motivation sur une question qui revient souvent devant les juridictions.

Le deuxième point à retenir est la continuité avec le régime antérieur. La Cour rattache explicitement la règle actuelle à celle du code de 1865, ce qui signifie que l’ancienne jurisprudence sur les dépens reste pertinente, malgré le changement de vocabulaire.

Le troisième point concerne la technique du soulèvement des exceptions. La Décision n° 111 est le deuxième rejet pour irrecevabilité publié la même semaine, après celui de la Haute Cour du 22 juin. Les deux disent, dans des domaines différents, la même chose : celui qui saisit doit formuler lui-même la critique, et non laisser la juridiction supérieure la construire à sa place.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • La règle des dépens reste prévisible : celui qui perd paie, quelle que soit son intention.
  • La motivation explique pourquoi, ce qui aide les juridictions à répondre à la même objection à l’avenir.
  • La continuité avec le régime de 1865 conserve son utilité à la jurisprudence antérieure.
  • La Cour rappelle une limite essentielle : elle ne peut pas exercer un contrôle d’office, donc elle ne peut pas reformuler la critique à la place de son auteur.
  • Les deux décisions ont été adoptées à l’unanimité des voix.
  • La règle d’application dans le temps du Code reste inchangée, ce qui protège les procès engagés sous l’ancienne loi.

Ce qui reste problématique

  • La partie qui perd de bonne foi supporte intégralement les dépens de l’adversaire, si élevés soient-ils.
  • L’objection de l’auteur sur l’absence de proportionnalité est renvoyée aux articles 451 et 452 du Code et à l’appréciation de la juridiction du fond, elle n’est donc pas tranchée par ce contrôle de constitutionnalité.
  • La contestation du montant des dépens reste une question d’appréciation de la juridiction du fond, sans repères constitutionnels.
  • Le rejet pour irrecevabilité laisse les textes de la loi n° 76/2012 non examinés au fond.
  • Celui qui soulève une exception sans assistance juridique risque de la perdre sur la forme, et non sur le fond.
  • Sept mois entre le prononcé de la Décision n° 111 et sa publication, quatre mois pour la Décision n° 382.

Conseils pratiques

  1. Avant d’engager ou de poursuivre un procès, mesurez le risque : si vous perdez, vous payez aussi les dépens de la partie adverse, même si vous avez agi correctement.
  2. Demandez expressément les dépens si vous avez gagné. L’article 453 les accorde sur demande, et non d’office.
  3. Si les frais réclamés par votre adversaire vous paraissent disproportionnés, contestez-les devant la juridiction du fond, avec des arguments sur le travail réellement accompli. La Cour constitutionnelle ne tranche pas le montant.
  4. Vérifiez la date à laquelle le procès ou l’exécution forcée a commencé. Le Code actuel ne s’applique qu’à ceux engagés après son entrée en vigueur ; pour les plus anciens, l’ancien code demeure applicable.
  5. Si vous soulevez une exception d’inconstitutionnalité, montrez explicitement le lien entre chaque texte constitutionnel invoqué et la disposition légale contestée. Sans ce lien, l’exception tombe pour irrecevabilité.
  6. Lorsque vous invoquez l’article 20 ou l’article 148 de la Constitution, indiquez aussi la norme concrète du traité international que vous estimez violée.

Questions fréquentes

Qui paie les dépens ?
La partie qui perd le procès, à la demande de la partie gagnante, conformément à l’article 453, alinéa (1) du Code de procédure civile. La Cour a confirmé que la règle est constitutionnelle.
Est-ce que cela compte d’avoir été de bonne foi ?
Non. La Cour dit expressément que la bonne foi de la partie qui a perdu ne justifie pas qu’elle soit exonérée du paiement des dépens.
Sur quoi repose cette obligation ?
Sur la faute procédurale et sur l’indemnisation intégrale de la partie gagnante. Le risque est supporté par celui qui, par son comportement, a contraint la partie adverse à engager des frais pour faire reconnaître son droit.
Puis-je contester le montant des dépens ?
Oui, mais devant la juridiction qui juge le procès. La décision de la Cour constitutionnelle porte sur la règle, non sur la somme concrète de chaque affaire.
Qu’a-t-on décidé sur les autres textes de la Décision n° 382 ?
L’exception visant l’article 509, alinéa (1), point 11 et l’article 513, alinéa (1) du Code de procédure civile a été rejetée comme irrecevable.
Que règlent les textes de la Décision n° 111 ?
L’article 3, alinéa (1) de la loi n° 76/2012 dispose que les dispositions du Code de procédure civile ne s’appliquent qu’aux procès et aux exécutions forcées engagés après son entrée en vigueur. L’article 4 dit la même chose de la compétence de l’huissier de justice pour mettre à exécution tout titre exécutoire.
Pourquoi l’exception de la Décision n° 111 a-t-elle été rejetée ?
Comme irrecevable. La critique avait été formulée de manière elliptique, sans montrer le lien entre les textes constitutionnels invoqués et les dispositions contestées, et la Cour ne peut pas se substituer à l’auteur, car cela reviendrait à un contrôle d’office.
Les décisions sont-elles obligatoires ?
Oui, toutes deux sont définitives et généralement obligatoires et elles sont communiquées aux juridictions dont émanaient les exceptions.

Erreurs et incohérences dans le texte publié

  • Décision n° 382, paragraphe 28 : le renvoi à l’« art. 415 » est erroné. Le texte publié indique que l’indication du type de dépens, leur preuve et les critères de réduction des honoraires d’avocat « se fac prin art. 415 și 452 din Codul de procedură civilă » (se font par les articles 415 et 452 du Code de procédure civile). Or l’article 415 régit la reprise du jugement après suspension et n’a aucun rapport avec les dépens. Le renvoi correct est à l’article 451, qui fixe précisément le montant des dépens et le droit de la juridiction de réduire les honoraires de l’avocat. Que ce soit bien de l’article 451 qu’il s’agisse, le paragraphe 26 de la même décision le montre : il l’analyse sous son propre nom, à l’alinéa (2), et reprend les considérants de la Décision n° 463 du 28 juin 2016 portant sur exactement ce texte. Celui qui suit le renvoi tel qu’il est imprimé aboutit à une norme sans rapport avec le sujet.
  • Décision n° 382 : le même dossier apparaît sous deux numéros. Le dossier de la Cour constitutionnelle ouvert sur la saisine du Tribunal de Bacău est identifié comme le « nr. 3.643D/2021 » aux paragraphes 1, 6 et 19, mais comme le « nr. 3.463D/2021 » au paragraphe 16, où est repris le point de vue de cette même juridiction. Les chiffres sont intervertis. Le numéro réel est le 3.643D/2021 : il apparaît trois fois, et le dossier n° 3.101D/2023 lui a été joint précisément parce que le 3.643D/2021 « a fost primul înregistrat » (a été enregistré le premier).

Analyse de la rédaction

La partie de la Décision n° 382 consacrée aux dépens est le texte juridique le plus utile publié ce jour-là pour le citoyen ordinaire, parce qu’il répond à une perplexité qu’éprouve presque toute personne qui entre dans un procès : pourquoi est-ce que je paie l’avocat de l’autre si j’ai sincèrement cru avoir raison. La Cour n’esquive pas la question. La réponse, à savoir que le fondement est la faute procédurale et non la mauvaise foi, et qu’entre celui dont le droit a été reconnu et celui qui l’a contraint à le défendre en justice le risque est supporté par le second, est cohérente et s’explique à un non-spécialiste en deux phrases.

L’objection la plus pratique de l’auteur de l’exception, à savoir que les juridictions ne vérifient pas si ces frais existent réellement et ne pèsent pas leur proportionnalité par rapport au travail accompli, reçoit une réponse, mais une réponse qui la déplace ailleurs. La Cour dit, au paragraphe 28, que ces critères se trouvent aux articles 451 et 452 du Code et non dans le texte contesté, de sorte que la critique ne peut pas être examinée ici, et, au paragraphe 29, que déterminer concrètement si l’article 453, alinéa (1) s’applique est une question d’interprétation et d’application de la loi, qui revient à la juridiction de jugement et excède les attributions de la Cour. La réponse est correcte sur le plan procédural, mais elle laisse debout une zone où la règle est claire et son application ne l’est pas.

Les deux rejets pour irrecevabilité de ce lot, celui de la Décision n° 111 et celui du second chef de la Décision n° 382, disent ensemble quelque chose de l’accès réel à la justice constitutionnelle. L’exception se perd non pas parce que le texte serait constitutionnel, mais parce que celui qui l’a soulevée n’a pas construit la critique dans la forme exigée. Pour un justiciable sans avocat, la distinction est invisible et le résultat le même : le dossier repart sans réponse. La Cour a raison de dire qu’elle ne peut pas exercer un contrôle d’office ; le problème n’est pas chez elle, mais dans le fait que personne n’aide celui qui saisit à formuler correctement sa propre question.

Ce qui devrait changer

  • Une motivation obligatoire en cas de réduction ou d’octroi intégral des honoraires d’avocat. Les critères existent déjà aux articles 451 et 452, mais la loi n’exige pas de la juridiction qu’elle montre comment elle les a appliqués. Une obligation de motivation sur ce point rendrait vérifiable la proportionnalité dont la Cour dit qu’elle relève de l’application.
  • Un formulaire de saisine pour l’exception d’inconstitutionnalité. L’exigence de rattacher chaque texte constitutionnel au texte contesté est simple, mais inconnue de ceux qui n’ont pas d’avocat ; un modèle officiel réduirait les rejets sur la forme.
  • Une publication plus rapide des décisions. Sept mois entre le prononcé et la publication, comme pour la Décision n° 111, maintiennent dans l’incertitude les juridictions qui jugent la même question.
  • Un renvoi exprès à la jurisprudence rendue sous l’ancien code. La Cour rattache la règle actuelle à celle de 1865 ; une mention explicite que les anciennes solutions restent applicables épargnerait à la pratique bien des recherches.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 712 et n° 716 du 27 août 2026 16 pages PDF, 114 KB l'acte commence à la page 2

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Les autres éditions citées : nr. 716/2026

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.