L’essentiel

  • La Cour constitutionnelle a rejeté comme non fondée l’exception d’un conducteur soutenant que la disposition du code de la route sur le défaut de comparution à une convocation de la police routière est trop vague et ouvre la porte aux abus.
  • Le texte reste en vigueur : l’article 102, alinéa (1), point 25, de l’ordonnance d’urgence n° 195/2002 sanctionne le défaut de comparution injustifié dans le délai fixé à l’unité de police routière à laquelle vous avez été convoqué, par l’amende de la classe IV de sanctions.
  • La Cour a jugé que l’agent peut apprécier si les motifs de l’absence sont justifiés et que la loi n’a pas à prévoir un délai minimal fixe, l’identité des personnes impliquées dans des faits routiers devant être établie rapidement. Décision prise à l’unanimité.
Acte : Décision de la Cour constitutionnelle n° 170/2026
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 659 du 10 août 2026
Entrée en vigueur : 10 août 2026

Vous recevez une convocation à vous présenter à la police routière dans un certain délai. Si vous n’y allez pas et que l’agent estime que vous n’aviez pas de motif valable, vous êtes verbalisé. Un conducteur de Mehedinti a soutenu que ce texte confère à l’agent un pouvoir excessif, puisqu’il fixe à la fois le délai et la valeur de votre excuse. La Cour constitutionnelle lui a répondu qu’il confondait marge d’appréciation et obscurité de la loi. La décision n° 170 du 26 février 2026 a été publiée au Journal officiel de la Roumanie le 10 août 2026, dans la même vague que celle par laquelle la Cour a confirmé le délai de 30 jours pour la plainte relative aux informations publiques. Les deux vont dans le même sens : la procédure n’est pas une entrave au droit.

Le texte attaqué est court et bien connu de qui a eu affaire à un dossier routier. Selon l’article 102, alinéa (1), point 25, de l’ordonnance d’urgence n° 195/2002, constitue une contravention sanctionnée par l’amende de la classe IV « le défaut de comparution, de manière injustifiée, dans le délai fixé, à l’unité de police routière à laquelle les personnes ont été convoquées pour le règlement de toute question liée à leur qualité d’usager de la route ou de propriétaire ou utilisateur de véhicule ».

L’auteur de l’exception, Dumitru Nicoara, était arrivé en appel devant le tribunal de Mehedinti après le rejet de sa plainte contre le procès-verbal. Il a soutenu que le texte permet des abus de la police routière, l’agent pouvant décider arbitrairement si les motifs de la non-comparution sont justifiés. De plus, c’est lui qui fixe le délai dans lequel la personne doit se présenter, sans être tenu de considérer la distance entre le domicile et l’unité de police, l’âge ou l’état de santé du convoqué, sa situation familiale ou ses moyens financiers.

L’argument central était une comparaison : le texte aurait dû prévoir, comme l’article 159 du code de procédure civile, une remise au moins 5 jours avant la date de comparution. L’auteur n’a pas indiqué expressément les textes constitutionnels violés, mais la Cour a déduit de sa motivation qu’il visait l’article 1er, alinéa (5), de la Constitution, sur les exigences de clarté, de précision et de prévisibilité de la loi.

Le tribunal de Mehedinti a estimé l’exception non fondée, le texte étant clair et prévisible. Le Gouvernement en a demandé le rejet comme irrecevable, en soutenant que les arguments visent en réalité l’application du texte et non sa constitutionnalité. Le représentant du ministère public a également conclu à l’irrecevabilité.

Les effets concrets

La contravention reste en vigueur, exactement dans la forme critiquée. Qui est convoqué à la police routière et ne se présente pas dans le délai fixé, sans motif que l’agent juge valable, risque l’amende de la classe IV de sanctions. Rien ne change dans le régime.

Le pouvoir d’appréciation de l’agent est expressément confirmé. La Cour a retenu que laisser à l’agent l’appréciation des motifs de la non-comparution ne rend pas la norme obscure : cela confère une attribution à l’agent, fonctionnaire public au statut spécial, agissant au soutien de l’intérêt général.

Il n’existe et n’existera pas de délai minimal fixe de comparution. La Cour a considéré que l’absence de délai minimal est justifiée par la nécessité d’établir rapidement l’identité des auteurs de faits antisociaux. Elle a d’ailleurs relevé que l’auteur de l’exception avait concrètement bénéficié d’un délai de 5 jours.

Le contrôle juridictionnel ne disparaît pas. C’est la partie utile pour tout conducteur : la façon dont l’agent applique la loi est soumise au contrôle du juge, par la plainte contre le procès-verbal, dans les conditions de l’article 118, alinéa (1), de l’ordonnance d’urgence n° 195/2002. Le juge peut vérifier si les motifs de la non-comparution étaient fondés et si le délai accordé était suffisant.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

En droit, rien ne change. S’agissant d’un rejet, l’article 102, alinéa (1), point 25, de l’ordonnance d’urgence n° 195/2002 reste en vigueur intact, et la pratique de la police routière comme des juridictions se poursuit à l’identique.

Ce qui change, c’est le sort d’un certain type de défense. Jusqu’ici, un contrevenant pouvait tenter d’attaquer le texte lui-même comme trop vague. Depuis la publication, cette voie a une réponse constitutionnelle définitive : la norme est claire et prévisible.

En revanche, la Cour a clairement désigné le terrain de la bataille utile : non la constitutionnalité du texte, mais son application au cas d’espèce, devant le juge saisi de la plainte contraventionnelle. C’est un déplacement d’accent qui sert la défense, s’il est bien employé.

La Cour a aussi rappelé un principe général de technique législative, appuyé sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : la rédaction des normes juridiques ne peut atteindre une précision absolue, et le recours à des catégories générales plutôt qu’à des listes exhaustives est une technique standard. Le rôle des juridictions est précisément de lever les doutes d’interprétation.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Elle clarifie qu’une marge d’appréciation reconnue à un fonctionnaire ne rend pas, à elle seule, une loi obscure. Un repère utile au-delà du droit routier.
  • Elle confirme expressément que la plainte contraventionnelle reste la voie de contrôle tant du bien-fondé des motifs invoqués que du caractère suffisant du délai accordé.
  • Elle préserve un outil nécessaire à l’identification rapide des usagers impliqués dans des faits antisociaux, dans une matière où le retard peut rendre la preuve impossible.
  • Elle réduit le nombre d’exceptions sans chances réelles dans les dossiers routiers, qui suspendaient le jugement des mois durant.

Ce qui reste problématique

  • Elle ne règle pas le problème pratique signalé par l’auteur : une convocation remise quelques heures à l’avance reste théoriquement possible, et le remède n’intervient qu’ensuite, devant le juge.
  • L’écart avec l’article 159 du code de procédure civile, qui impose une remise au moins 5 jours avant, reste non résolu sur le plan législatif. La Cour a statué sur la constitutionnalité, non sur l’opportunité.
  • Les personnes âgées, malades ou éloignées de l’unité de police restent tributaires de l’appréciation de l’agent en première phase, puis de leur propre capacité à saisir le juge.
  • La publication près de six mois après le prononcé signifie que le repère a manqué précisément lorsqu’il aurait pu orienter les dossiers en cours.
  • La Cour ne dit rien de la forme que doit revêtir la convocation ni de la preuve de sa remise, alors que c’est là que naissent la plupart des litiges pratiques.

Conseils pratiques

  1. N’ignorez pas la convocation. Même si le délai vous paraît court, se présenter revient toujours moins cher que l’amende plus le procès.
  2. Si vous ne pouvez pas venir, prévenez par écrit avant l’échéance et expliquez le motif, pièces à l’appui si vous en avez (ordonnance médicale, arrêt de travail, ordre de mission, titre de transport). Un motif annoncé à temps est bien plus difficile à qualifier d’injustifié.
  3. Demandez un report, également par écrit. Le texte sanctionne le défaut de comparution injustifié, non l’impossibilité objective annoncée et prouvée.
  4. Conservez l’enveloppe ou la preuve de remise de la convocation. Devant le juge, la date à laquelle vous l’avez effectivement reçue est ce qui montre si le délai était suffisant.
  5. Si vous avez été verbalisé, attaquez le procès-verbal, pas la loi. La Cour a dit explicitement que le juge peut contrôler tant le bien-fondé de vos motifs que le caractère raisonnable du délai. C’est là que l’on gagne, non sur l’inconstitutionnalité.
  6. Le délai de plainte contre le procès-verbal est de 15 jours à compter de la remise ou de la communication, selon l’article 118, alinéa (1), de l’ordonnance d’urgence n° 195/2002. Le laisser passer ferme la seule voie restante.

Questions fréquentes

Quel fait est sanctionné, exactement ?
Le défaut de comparution, de manière injustifiée et dans le délai fixé, à l’unité de police routière à laquelle vous avez été convoqué pour le règlement de toute question liée à votre qualité d’usager de la route ou de propriétaire ou utilisateur de véhicule. La sanction est l’amende de la classe IV.
La Cour a-t-elle déclaré ce texte inconstitutionnel ?
Non. La Cour a rejeté l’exception comme non fondée et constaté que l’article 102, alinéa (1), point 25, de l’ordonnance d’urgence n° 195/2002 est constitutionnel au regard des critiques formulées. La décision a été prise à l’unanimité.
L’agent peut-il fixer le délai qu’il veut ?
La loi ne prévoit pas de minimum fixe, et la Cour a jugé cette absence justifiée par la nécessité d’identifier rapidement les personnes impliquées. Si le délai était trop court dans votre cas, l’argument se soulève devant le juge, dans la plainte contre le procès-verbal.
Qui décide si mon motif d’absence était fondé ?
En première phase l’agent, qui détient cette attribution en vertu de la loi. Ensuite, la juridiction saisie de la plainte contre le procès-verbal peut vérifier si les motifs étaient fondés.
Pourquoi le délai de 5 jours du code de procédure civile ne s’applique-t-il pas ?
Parce qu’il s’agit de procédures différentes. La Cour n’a pas étendu la règle de la procédure civile à la convocation de la police routière, retenant qu’en matière routière la célérité de l’identification est essentielle.
Que puis-je faire si j’ai été verbalisé sur ce fondement ?
Vous pouvez former une plainte contre le procès-verbal dans les 15 jours de la remise ou de la communication. Devant le juge, vous pouvez prouver que votre motif était fondé ou que le délai accordé était insuffisant.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 659 du 10 août 2026 16 pages PDF, 185 KB l'acte commence à la page 4

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.