L’essentiel
- Un prévenu a demandé à la Cour constitutionnelle de changer deux règles du procès pénal, et la Cour a rejeté la demande sans entrer dans son fond. La première règle dit que le jugement par lequel le juge tranche une demande de récusation ne peut être attaqué nulle part. La seconde établit qui autorise le recours à des agents infiltrés et à du matériel d’enregistrement, et comment. Les deux restent exactement telles qu’elles étaient.
- Le motif du rejet, sur le premier point, est que son dossier ne contenait aucune demande de récusation. La Cour a lu le jugement contesté ainsi que l’acte par lequel la juridiction l’a saisie, et n’y a trouvé aucune récusation formée par l’auteur de l’exception. Sans lien avec le procès dans lequel elle a été soulevée, une exception ne peut pas être jugée.
- Sur le second point, la Cour a constaté que l’intéressé ne critiquait pas la loi, mais la manière dont le procureur l’avait appliquée dans son cas. Cela relève de la compétence des juridictions, non de la Cour constitutionnelle. Le trajet de la question à la réponse a duré 1 560 jours, et la publication en a ajouté 204. Sont concernés les prévenus et les avocats qui soulèvent des exceptions d’inconstitutionnalité dans des affaires pénales.
Publié : Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 819 du 25 septembre 2026, pages 7-9
Rendue le : 5 mars 2026, à l’unanimité des voix
Définitive et généralement obligatoire : 25 septembre 2026, date de la publication
La Cour constitutionnelle a rejeté comme irrecevable une exception soulevée dans un dossier pénal de Bacău, sans se prononcer sur aucune des deux critiques. La décision n° 192 du 5 mars 2026, publiée le 25 septembre 2026, laisse intacts l’art. 68 al. (7) et l’art. 148 al. (1) et (3) du Code de procédure pénale. Le premier des deux, la règle selon laquelle la demande de récusation est tranchée définitivement, sans voie de recours, est déjà passé devant la Cour et a été confirmé lorsqu’il a été attaqué au fond.
Il vaut la peine d’expliquer ce que font, en réalité, les deux textes. La récusation est la demande par laquelle une partie au procès demande que le juge, le procureur ou le greffier soit écarté du dossier, parce qu’il existe un motif qui met en doute son impartialité. L’abstention est la même chose, sauf que c’est le magistrat qui la demande pour lui-même. L’article 68 paragraphe (7) dit, en une seule phrase, ce qu’il advient du résultat : « Încheierea prin care se soluționează abținerea ori recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac », le jugement qui tranche l’abstention ou la récusation n’est susceptible d’aucune voie de recours. Celui qui perd la demande de récusation garde le juge qu’il voulait changer, sans pouvoir demander à une juridiction supérieure de contrôler la décision.
Le second texte, l’article 148, porte sur autre chose : l’agent infiltré, c’est-à-dire le policier qui travaille sous une fausse identité, et le collaborateur, qui peut travailler sous sa véritable identité. Le paragraphe (1) dit que le procureur qui supervise ou qui mène la poursuite pénale peut autoriser leur emploi pour 60 jours au plus et seulement si trois conditions sont réunies en même temps : qu’il existe un soupçon raisonnable portant sur l’une des infractions graves énumérées dans le texte, du trafic de drogue et du terrorisme jusqu’à toute infraction punie de 7 ans d’emprisonnement ou davantage ; que la mesure soit nécessaire et proportionnée ; et que les preuves ne puissent pas être obtenues autrement. Le paragraphe (3) ajoute l’étape qui a fait naître le dossier : si le procureur estime que l’agent a besoin de matériel pour des photographies ou des enregistrements audio et vidéo, il saisit le juge des droits et libertés en vue de l’émission d’un mandat de surveillance technique.
Ce qui était demandé aux deux textes, c’était, dans le premier cas, un droit d’attaquer la décision de récusation et, dans le second, une constatation d’inconstitutionnalité des paragraphes (1) et (3) dans la mesure où ils permettent l’emploi du matériel sans contrôle juridictionnel préalable. L’auteur soutenait que, dans son affaire, le procureur avait autorisé un collaborateur agissant sous sa véritable identité à faire des photographies et des enregistrements, sans que la mesure passe par le juge.
La Cour n’est arrivée à aucun de ces arguments. Sur la première critique, elle a constaté que ni le jugement contesté ni l’acte de saisine ne montrent que l’auteur aurait formé une quelconque demande de récusation, de sorte que le texte relatif à la récusation n’a pas de lien avec la solution de l’affaire, au sens de l’article 29 paragraphe (1) de la loi n° 47/1992. Sur la seconde, elle a constaté que l’intéressé est en réalité mécontent de la manière dont les organes judiciaires ont interprété et appliqué la loi, sans formuler de véritables critiques d’inconstitutionnalité, ce qui relève de la compétence des juridictions, conformément à l’article 126 de la Constitution.
Les effets concrets
Une décision d’irrecevabilité ne change rien à la loi et ne dit rien de son contenu. Les deux textes s’appliquent exactement comme ils s’appliquaient, et la question de savoir si l’article 148 paragraphes (1) et (3) assure un contrôle juridictionnel suffisant reste ouverte pour un dossier futur, soulevée par quelqu’un dans l’affaire duquel le problème se pose réellement.
Pour l’auteur de l’exception, l’effet pratique est que son procès continue sans aucun gain tiré de ce parcours. La contestation en chambre préliminaire dans laquelle l’exception a été soulevée a été jugée entre-temps, et les arguments relatifs à l’emploi du matériel d’enregistrement devaient être portés devant le juge de la chambre préliminaire, non devant la Cour constitutionnelle.
Pour la pratique, l’effet utile est autre et tient à la procédure : la décision répète les deux conditions qui doivent être réunies cumulativement pour qu’une exception soit recevable. Le texte critiqué doit être applicable dans l’affaire soumise au juge, et son invocation doit servir au rétablissement de la légalité. Celui qui soulève une exception sur un texte qui n’a pas été employé dans son dossier perd des années d’attente pour une réponse qui ne touche pas au fond.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
Dans les textes de loi, rien n’est modifié. Les deux articles, 68 paragraphe (7) et 148 paragraphes (1) et (3) du Code de procédure pénale, restent dans la forme sous laquelle ils ont été cités dans la décision.
Ce qui change, c’est la position d’un argument. La critique tirée de l’absence de voie de recours contre la décision de récusation a déjà été formulée et a reçu, dans d’autres dossiers, des réponses au fond. Ici elle n’en a reçu aucune, de sorte que rien ne s’ajoute à la jurisprudence relative à ce texte. De même, le moyen selon lequel un collaborateur ne peut pas employer de matériel d’enregistrement sans mandat reste sans réponse, alors même qu’il trouve un appui dans le texte critiqué : le paragraphe (3) impose expressément la saisine du juge des droits et libertés.
Une troisième chose mérite d’être notée, car elle ne se voit qu’en lisant la décision avec attention. Le paragraphe 7 de la décision consigne que la juridiction qui a saisi la Cour, contrairement à l’article 29 paragraphe (4) de la loi n° 47/1992, n’a pas exprimé son opinion sur l’exception. Le constat reste là, sans aucune conséquence, et le dossier a continué pendant quatre ans et trois mois.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- La décision explique clairement les deux conditions de recevabilité : le texte critiqué doit être applicable dans l’affaire, et l’exception doit servir au rétablissement de la légalité. Ce sont des critères qu’un avocat peut vérifier avant de soulever l’exception.
- La reproduction intégrale de l’article 148 paragraphes (1) et (3) met à la disposition du public, en un seul endroit, la liste des infractions pour lesquelles un agent infiltré peut être autorisé et le seuil de 7 ans d’emprisonnement qui ouvre cette liste.
- En rejetant pour irrecevabilité, la Cour ne consolide pas une solution au fond à partir d’un dossier dans lequel le problème n’apparaissait même pas. La question du contrôle juridictionnel du matériel d’enregistrement reste ouverte pour une affaire appropriée.
- Le point de vue du Gouvernement, reproduit sur trois paragraphes, montre les garanties qui accompagnent les mesures provisoires ordonnées par le procureur : la durée maximale de 48 heures, l’exigence d’urgence, la confirmation par le juge et la destruction des preuves si la mesure est infirmée.
Ce qui reste problématique
- Quatre ans et trois mois d’attente pour une réponse qui ne touche pas au fond. Que le dossier ne contienne aucune demande de récusation pouvait se vérifier dès les premiers mois, en lisant les deux mêmes actes que la Cour a lus en 2026.
- La juridiction qui a saisi la Cour n’a pas exprimé son opinion, alors que la loi l’y oblige. Le constat figure dans la décision, mais il ne produit aucune conséquence, ni pour le dossier, ni pour la juridiction.
- Le Gouvernement a présenté des défenses au fond, sur trois paragraphes, à propos d’une exception qui n’a jamais été jugée au fond. L’effort institutionnel s’est consumé dans une mauvaise direction.
- La critique relative à l’emploi de matériel d’enregistrement par un collaborateur agissant sous sa véritable identité reste sans réponse, alors qu’elle touche un point sensible : la frontière entre ce que le procureur autorise seul et ce qui exige un mandat du juge.
- La décision ne dit rien du sort du procès au fond, parti d’une affaire enregistrée en 2021 et qui, à la date de la publication, pourrait être clos ou prescrit.
Conseils pratiques
- Avant de soulever une exception d’inconstitutionnalité, vérifiez si le texte critiqué a effectivement été appliqué dans votre dossier. S’il ne l’a pas été, l’exception est rejetée comme irrecevable, si bon que soit l’argument.
- Si vous voulez qu’un juge soit écarté du dossier, formez la demande de récusation à temps et avec des motifs concrets. La décision qui tranche la demande est définitive, vous n’aurez donc nulle part où l’attaquer.
- Quand votre problème est la manière dont le procureur a appliqué la loi, et non le texte de celle-ci, la voie est le juge de la chambre préliminaire ou la juridiction du fond, non la Cour constitutionnelle. Cette dernière ne contrôle pas l’application de la loi.
- Si des photographies ou des enregistrements réalisés par un agent infiltré ou par un collaborateur ont été utilisés dans votre dossier, vérifiez d’abord s’il existe un mandat de surveillance technique émis par le juge des droits et libertés. La loi l’exige expressément, au paragraphe (3) du même article.
- Retenez le seuil de l’article 148 paragraphe (1) : l’autorisation ne peut pas dépasser 60 jours, et la mesure ne peut être prise que pour les infractions énumérées dans le texte ou pour celles qui sont punies de 7 ans d’emprisonnement ou davantage.
- Demandez à la juridiction qui saisit la Cour d’exprimer son opinion, comme l’y oblige l’article 29 paragraphe (4) de la loi n° 47/1992. Une opinion écrite aurait signalé, en l’espèce, que l’exception n’avait aucun lien avec l’affaire.
Questions fréquentes
Que signifie le rejet de l’exception comme irrecevable ?
Puis-je attaquer la décision qui a rejeté ma demande de récusation ?
Un agent infiltré peut-il faire des photos et des enregistrements avec la seule approbation du procureur ?
Combien de temps peut durer le recours à un agent infiltré ?
La décision change-t-elle quelque chose pour les dossiers pénaux en cours ?
Pourquoi cela a-t-il duré quatre ans et trois mois ?
Analyse de la rédaction
Le chiffre qui en dit le plus sur ce dossier ne figure pas dans la décision. Entre l’acte de saisine, rendu le 26 novembre 2021, et le prononcé de la Cour, 1 560 jours se sont écoulés, soit quatre ans et trois mois. La publication en a ajouté 204. Au bout de ce parcours, le motif du rejet est un motif de lecture : le dossier ne contenait aucune demande de récusation. La vérification qui a produit cette conclusion a consisté, dit la Cour elle-même au paragraphe 16, à lire deux actes qu’elle avait depuis le début, le jugement contesté et l’acte de saisine. Nous ne savons pas combien de temps a pris cette lecture, mais nous savons combien de temps il a fallu pour y arriver.
La deuxième observation ressort du rapprochement du paragraphe 7 et du paragraphe 18. Au paragraphe 7, il est consigné que la juridiction qui a saisi la Cour, contrairement à l’article 29 paragraphe (4) de la loi n° 47/1992, n’a pas exprimé son opinion sur l’exception. Le paragraphe 18 constate que l’exception n’avait pas de lien avec l’affaire. Or l’opinion de la juridiction est précisément l’endroit où cette absence de lien aurait dû être signalée : le juge de Bacău savait, à la différence de la Cour, que personne, dans son dossier, n’avait demandé la récusation de personne. L’obligation méconnue et le motif du rejet sont ici le même problème vu des deux bouts, et la décision les traite comme deux faits distincts.
La troisième observation porte sur la répartition de l’effort. Le point de vue du Gouvernement occupe trois paragraphes denses, avec des arguments au fond sur l’équilibre entre la recherche de la vérité judiciaire et le droit à la vie privée, sur la durée maximale de 48 heures de la mesure provisoire ordonnée par le procureur, sur sa confirmation par le juge et sur la destruction des preuves en cas d’infirmation. L’examen de la Cour n’arrive à aucun d’eux. Une institution a travaillé à une réponse que personne n’a lue comme une réponse, et le lecteur de la décision trouve la meilleure explication du mécanisme précisément dans la partie qui ne compte pas juridiquement.
Au-delà de cela, l’acte est techniquement correct. Les citations des deux articles du Code de procédure pénale sont complètes, les renvois aux propres décisions de la Cour sont accompagnés du numéro et de la date du Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) dans lequel elles ont paru, et le raisonnement d’irrecevabilité se suit sans effort. Son problème tient au temps d’attente, non à ce qui y est écrit.
Ce qui devrait changer
- Le lien de l’exception avec l’affaire devrait être vérifié à la réception du dossier, et non au moment du jugement. Un filtre administratif qui lit l’acte de saisine et confirme que le texte critiqué a bien été appliqué sortirait de la file les dossiers sans objet et abrégerait l’attente pour ceux qui soulèvent un problème réel.
- Le non-respect de l’obligation de la juridiction d’exprimer son opinion devrait avoir une conséquence. Au moins le renvoi du dossier pour complément, comme pour tout acte de saisine incomplet. Le simple constat sans suite transforme l’article 29 paragraphe (4) de la loi n° 47/1992 en une recommandation.
- Les points de vue devraient être demandés après la vérification de la recevabilité, et non avant. Dans ce dossier, le Gouvernement a rédigé trois paragraphes de défense au fond pour une exception rejetée sans examen au fond. L’ordre inverse économise du travail à toutes les institutions consultées.
- L’article 148 du Code de procédure pénale devrait dire expressément ce qui arrive au collaborateur qui emploie du matériel sans mandat. La saisine du juge est imposée par le paragraphe (3), mais la sanction de sa méconnaissance manque, et c’est de là que partent des dossiers comme celui-ci.
- Les décisions d’irrecevabilité devraient être publiées plus vite que celles d’admission. Elles ne changent rien en droit, elles n’ont donc pas besoin de la même préparation, et ces 204 jours de file occupent une place qui pourrait revenir à une décision ayant des effets.
- Le Code de procédure pénale devrait prévoir un mécanisme de vérification de l’impartialité, fût-il sans voie de recours. La procédure de récusation du procès pénal est arrivée devant la Cour dans d’autres dossiers de 2026 également, signe que l’absence de tout contrôle est ressentie comme un problème réel, et non comme une critique de circonstance.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 819 du 25 septembre 2026, pages 7-9 16 pages PDF, 143 KB l'acte commence à la page 7
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
