L’essentiel
- À partir du 12 septembre 2026, le ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts est tenu de sortir de l’aire naturelle protégée la surface occupée par un aménagement hydroélectrique, dans un délai de 60 jours à compter de la demande du bénéficiaire, si, au 29 juin 2007, l’objectif d’investissement était approuvé par décision du Gouvernement ou par décret d’État et que les travaux avaient commencé ou étaient en cours.
- L’exception est calquée sur celle de 2018 pour les exploitations minières, mais sans l’obligation de compensation. Dans les mines, le titulaire de la licence apporte en échange, à ses frais, une surface au moins égale à celle qui est retirée. Pour les centrales hydroélectriques, la loi ne demande rien en contrepartie ; il ne reste que la zone tampon de 100 mètres.
- Le second article soustrait à l’évaluation des incidences sur l’environnement les projets de défense et de sécurité nationale sans l’examen au cas par cas exigé depuis 2018, et il y ajoute les travaux de maintenance, de rééquipement et de modernisation des capacités existantes de production ou de transport de l’électricité situées dans des aires protégées.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 767 du 9 septembre 2026
Entrée en vigueur : 12 septembre 2026, trois jours après la publication
Celui qui possède, à l’intérieur d’un parc national, un aménagement hydroélectrique commencé avant 2007 peut demander que l’aire protégée soit retirée de l’emplacement, et le ministère dispose de 60 jours pour la retirer. La loi n° 185/2026 ajoute un nouvel alinéa, l’alinéa (8), à l’article 561 de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 57/2007 et réécrit l’article 5 alinéa (1) de la loi n° 292/2018. La décision revient au ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts, l’institution même dont l’organigramme a été remplacé deux jours plus tôt par la décision du Gouvernement n° 698/2026, qui ne lui laisse pas plus de 511 postes.
La condition d’entrée est arrimée à une seule date : le 29 juin 2007, jour où l’ordonnance d’urgence n° 57/2007 a paru au Journal officiel de la Roumanie n° 442. Pour pouvoir demander le déplacement de la limite, il faut qu’à cette date-là ait existé, pour la surface en cause, un objectif d’investissement portant sur un aménagement hydroélectrique approuvé par décision du Gouvernement ou par décrets d’État, et que les travaux aient été en cours d’exécution ou entamés plus tôt. La loi ne dit pas combien d’objectifs de ce type existent, elle ne les énumère pas et ne renvoie à aucune liste.
Ce qui sort de l’aire protégée, ce n’est pas seulement le barrage. Le texte exige que les nouvelles limites soient tracées de manière à laisser hors de l’aire le périmètre du schéma d’aménagement hydroélectrique, les voies d’accès qui s’y rattachent, les postes et les réseaux de transport et de distribution qui y sont reliés. Entre la nouvelle limite de l’aire et la limite de l’aménagement, une zone minimale, tampon, de 100 mètres est conservée sur toute la longueur de la frontière.
L’article II modifie tout autre chose : la liste des projets dispensés de l’évaluation des incidences sur l’environnement. De 2018 jusqu’à aujourd’hui, la dispense ne jouait que si les autorités chargées de la défense, de la sécurité nationale ou des situations d’urgence établissaient, avec l’autorité environnementale et au terme d’un examen au cas par cas, que l’évaluation aurait un effet négatif sur ces objectifs. L’examen disparaît. À sa place, le texte nouveau dispense directement les projets ayant pour objectif unique la défense, la sécurité nationale ou la réaction aux urgences, il y ajoute les projets qui concourent à ces objectifs et sont désignés comme tels par des décisions du Conseil suprême de défense du pays, et il y ajoute la maintenance, le rééquipement et la modernisation des capacités existantes de production ou de transport de l’électricité situées dans des aires protégées.
La loi a un long chemin derrière elle. La proposition a été rejetée par le Sénat le 19 décembre 2022 et est restée trois ans à la Chambre des députés, qui est la chambre décisionnelle. Le Gouvernement a rendu un point de vue négatif en avril 2023, les commissions saisies au fond ont donné un rapport de rejet le 30 avril 2024, puis le texte a été ramené en rapport supplémentaire en septembre 2025 et adopté le 15 octobre 2025, par 262 voix pour et 33 contre. Le président de la République a saisi la Cour constitutionnelle, qui a rejeté l’objection par la décision n° 735 du 24 juin 2026, puis il a demandé le réexamen de la loi le 12 août 2026. Le Parlement a refusé la demande et a adopté la loi dans la même forme : le Sénat le 24 août, la Chambre le 26 août, les deux amendements déposés étant rejetés. Entre le rejet au Sénat et la publication au Journal officiel de la Roumanie, il s’est écoulé 1 360 jours.
Les effets concrets
La loi entre en vigueur le 12 septembre 2026. Elle ne prévoit pas elle-même de date, si bien que s’applique la règle de l’article 78 de la Constitution et de l’article 12 alinéa (1) de la loi n° 24/2000 : le délai de trois jours se calcule en jours calendaires à compter de la publication et expire à 24 heures du troisième jour. La première demande déposée le jour de l’entrée en vigueur aurait donc pour échéance de réponse le 11 novembre 2026.
Le ministère n’a pas le choix. Le nouvel alinéa dit que l’autorité centrale de l’environnement ordonne la modification des limites, non qu’elle peut l’ordonner. Par comparaison, l’exception pour les exploitations minières inscrite à l’alinéa (4), en vigueur depuis 2018, dit que la modification des limites est possible, et l’alinéa (5) la subordonne à une compensation. Ici, il n’y a ni condition de compensation, ni délai d’opposition, ni motif pour lequel le ministère pourrait refuser, dès lors que les trois conditions de fait sont réunies : un objectif d’investissement approuvé par décision du Gouvernement ou par décret d’État, existant au 29 juin 2007, avec des travaux commencés ou en cours.
La loi ne dit pas ce que doit contenir la demande du bénéficiaire, ni par quel acte la modification est ordonnée. Pour les exploitations minières, l’alinéa (5) dit expressément que cela se fait par acte administratif du dirigeant de l’autorité centrale de l’environnement, et l’alinéa (6) énumère les documents qui accompagnent la demande, y compris la documentation en système STEREO 70 ou GIS. Or ces deux alinéas ne renvoient, par leur texte, qu’à l’alinéa (4), c’est-à-dire aux seules mines. Pour les aménagements hydroélectriques, les 60 jours courent à partir d’une demande dont le contenu n’est défini nulle part.
Ce qui ne change pas, c’est le régime des sites Natura 2000. La Cour constitutionnelle a retenu, dans la décision n° 735/2026, que l’article I vise les aires naturelles protégées d’intérêt national, à savoir les réserves scientifiques, les parcs nationaux, les monuments de la nature, les réserves naturelles et les parcs naturels énumérés à l’article 5 alinéa (1) lettre a) de l’ordonnance d’urgence n° 57/2007, et non les sites d’intérêt communautaire. Là où un parc national se superpose à un site Natura 2000, et la superposition est la règle en Roumanie, le déplacement de la limite du parc ne touche pas au site, et l’article 28 alinéa (2) de la même ordonnance continue d’exiger une évaluation appropriée pour tout plan ou projet susceptible d’affecter le site de manière significative.
Du côté du second article, l’effet est plus large qu’il n’y paraît. La dispense d’évaluation des incidences n’a plus de filtre : les projets ayant pour objectif unique la défense ou la réaction aux urgences sortent du champ de la loi n° 292/2018 sans que quiconque constate encore, concrètement, que l’évaluation nuirait à quoi que ce soit. Pour les projets qui ne font que concourir à ces objectifs, le filtre devient une décision du Conseil suprême de défense du pays, un acte qui n’est pas publié en entier. Quant aux travaux de maintenance, de rééquipement et de modernisation sur les lignes et les centrales existantes situées dans des aires protégées, ils n’ont même pas besoin d’une telle décision.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
L’article 561 comptait jusqu’ici sept alinéas. Il a été introduit en 2011, par la loi n° 49/2011 portant approbation de l’ordonnance, et il a reçu en 2018, par la loi n° 158/2018, les alinéas (4) à (7), parmi lesquels le régime des exploitations minières. La forme antérieure à la présente loi n’est ni celle de 2011 ni celle de 2018 : l’alinéa (3), celui auquel il est désormais dérogé, a été réécrit le 7 avril 2026 par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 25/2026, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 282.
L’alinéa (3) reste en vigueur et, dans sa forme d’avril 2026, il permet de modifier les limites d’une aire d’intérêt national exclusivement pour une délimitation plus précise ou pour corriger des erreurs matérielles ou scientifiques commises lors de la délimitation initiale. L’initiative appartient à l’autorité centrale de l’environnement, à l’Agence nationale pour l’environnement et les aires protégées ou à la structure d’administration, une étude scientifique est nécessaire, ainsi que l’avis du conseil scientifique, le cas échéant, et celui de l’Académie roumaine, et la modification est approuvée par décision du Gouvernement. Le nouvel alinéa écarte tous ces éléments d’un coup : le but n’est plus de corriger une erreur, mais de retirer une surface ; l’initiative vient du bénéficiaire, non de l’administrateur ; aucune étude scientifique ni aucun avis ne sont exigés ; aucune décision du Gouvernement n’est plus adoptée.
La différence la plus concrète se voit toutefois dans la comparaison avec l’exception minière, que la loi nouvelle recopie presque phrase par phrase. L’alinéa (4) utilise la même date de référence, le 29 juin 2007, la même logique de périmètre placé hors de l’aire et la même zone tampon de 100 mètres sur toute la longueur de la frontière. Mais l’alinéa (5) ajoute quelque chose que l’alinéa (8) n’a pas : la modification n’est approuvée que si, par les soins et aux frais du titulaire de la licence, un régime d’aire protégée est institué sur une autre surface adjacente, et la surface minimale apportée en compensation doit être équivalente à celle qui est retirée, majorée de la zone tampon. Pour les aménagements hydroélectriques, cette contrepartie manque entièrement. L’aire protégée rétrécit, et rien ne vient prendre la place de la surface perdue.
À l’article 5 alinéa (1) de la loi n° 292/2018, la forme antérieure était la forme originelle, du 3 décembre 2018, que presque huit ans n’avaient pas troublée. Elle disait que la loi ne s’applique pas aux projets ou aux parties de projets ayant pour objectif unique la défense et la sécurité nationale ou la réaction aux situations d’urgence, mais seulement si les autorités centrales compétentes établissaient, avec l’autorité environnementale et au terme d’un examen au cas par cas, que l’évaluation des incidences aurait un effet négatif sur ces objectifs. La condition venait directement de l’article 1er paragraphe (3) de la directive 2011/92/UE, qui laisse aux États membres la faculté d’exempter de tels projets précisément « au cas par cas » et seulement s’ils estiment que l’application de la directive aurait des effets négatifs. Dans le texte nouveau, ces deux éléments ont disparu.
Le reste de l’article 5 n’a en revanche pas été touché. Les alinéas (2) et (3) restent tels quels : dans des cas exceptionnels, l’autorité centrale de l’environnement peut exempter un projet déterminé, mais elle doit alors examiner si une autre forme d’évaluation est appropriée, mettre à la disposition du public les informations et les motifs de l’exemption et informer la Commission européenne avant la délivrance de l’autorisation du projet. Ces garanties subsistent, mais elles ne s’appliquent pas aux dispenses de l’alinéa (1), qui jouent de plein droit.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- La loi débloque une situation figée depuis près de deux décennies. Des investissements légalement approuvés avant le 29 juin 2007 se sont retrouvés, après cette date, à l’intérieur d’aires protégées déclarées ultérieurement, et l’alinéa (3) n’offrait aucune porte de sortie, puisqu’il ne permet de modifier les limites que pour corriger des erreurs de délimitation.
- Le délai de 60 jours est ferme et vérifiable. Le bénéficiaire sait à partir de quand il peut considérer que l’administration est restée passive, ce qui est plus que n’offre l’alinéa (3), où la procédure n’est enfermée dans aucun délai.
- La zone tampon de 100 mètres est maintenue, comme pour les exploitations minières, et c’est la seule dimension chiffrée de tout l’article.
- Le périmètre retiré est défini techniquement, et non au niveau des principes : le schéma d’aménagement, les voies d’accès, les postes et les réseaux qui s’y rattachent. Le ministère ne peut pas tracer la limite où bon lui semble.
- Pour les capacités énergétiques existantes, l’article II inscrit dans la loi une réponse là où la pratique travaillait par interprétation : la maintenance, le rééquipement et la modernisation d’une ligne ou d’une centrale déjà située dans une aire protégée ne passent plus par la procédure d’évaluation des incidences.
Ce qui reste problématique
- Il n’y a pas de compensation. L’exception minière, que le texte recopie, oblige le titulaire à apporter en échange une surface au moins égale, majorée de la zone tampon. Ici, la surface retirée de l’aire protégée est perdue définitivement.
- Le mot « bénéficiaire » n’est défini ni dans la loi ni dans l’ordonnance qu’elle complète. Pour les exploitations minières, le demandeur est le « titulaire de la licence », une qualité établie par la loi sur les mines. Ici, savoir qui peut demander reste affaire d’interprétation.
- La loi ne dit pas quels documents accompagnent la demande ni par quel acte la modification des limites est ordonnée. Les alinéas (5) et (6), qui règlent précisément ces deux points, ne renvoient par leur texte qu’à l’alinéa (4).
- L’expression « décrets d’État » ne correspond à aucune catégorie d’acte normatif de la nomenclature actuelle. On comprend par le contexte qu’il s’agit des décrets émis avant 1990, mais le texte ne le dit pas.
- La dispense d’évaluation des incidences n’a plus aucun filtre pour les projets ayant pour objectif unique la défense, alors que la condition de l’examen au cas par cas provient de la directive européenne que la loi n° 292/2018 transpose.
- Pour les projets qui ne font que concourir aux objectifs de sécurité nationale, le filtre devient une décision du Conseil suprême de défense du pays, un acte qui n’est pas publié en entier : le public ne peut donc pas vérifier pourquoi tel projet a été dispensé.
Conseils pratiques
- Si vous administrez une aire naturelle protégée, vérifiez dès maintenant s’il s’y trouve des aménagements hydroélectriques dont l’objectif d’investissement a été approuvé avant le 29 juin 2007. Ce sont les seules surfaces qu’une demande peut atteindre, et le délai de 60 jours commence à courir sans que la loi prévoie d’en informer l’administrateur.
- Les bénéficiaires qui envisagent de déposer une demande feraient bien d’y joindre d’eux-mêmes la documentation de délimitation en système STEREO 70 ou GIS et la preuve de l’acte d’approbation antérieur à 2007. La loi ne l’exige pas, mais sans ces pièces le ministère ne peut pas tracer la nouvelle limite en 60 jours.
- Vérifiez séparément si la surface se superpose à un site Natura 2000. La sortie du parc national ne retire pas le terrain du site d’intérêt communautaire, et l’article 28 alinéa (2) de l’ordonnance d’urgence n° 57/2007 continue d’exiger une évaluation appropriée pour les projets susceptibles de l’affecter de manière significative.
- Les organisations environnementales qui veulent contester une décision devraient demander à temps l’acte par lequel la modification des limites est ordonnée, ainsi que sa motivation. La loi ne fixe pas la forme de cet acte, si bien que le délai de recours dépend de la nature que le ministère lui donnera.
- Les gestionnaires de réseau qui prévoient des travaux de rééquipement dans des aires protégées peuvent invoquer l’article II à partir du 12 septembre 2026, mais uniquement pour des capacités existantes. Pour une ligne nouvelle ou une extension, l’évaluation des incidences reste obligatoire.
- Si vous suivez le dossier de cette loi, retenez le numéro PL-x 14/2023 à la Chambre des députés et le numéro de dossier 4510A/2025 à la Cour constitutionnelle. Tous deux mènent aux formes successives du texte et à la motivation de la décision qui a rejeté l’objection.
Questions fréquentes
À partir de quand la loi s’applique-t-elle ?
Quelles conditions faut-il remplir pour qu’une surface puisse être retirée de l’aire protégée ?
Le ministère peut-il refuser la demande ?
Faut-il apporter une autre surface en échange de celle qui est retirée ?
Que se passe-t-il si le parc se superpose à un site Natura 2000 ?
Qu’est-ce qui sort exactement de l’aire protégée ?
Qui a encore besoin de l’évaluation des incidences sur l’environnement après la modification de l’article 5 ?
Que disait l’article 5 alinéa (1) auparavant ?
La loi a-t-elle passé le cap de la Cour constitutionnelle ?
Combien d’aménagements hydroélectriques sont concernés ?
Analyse de la rédaction
Le problème que la loi résout est réel et ancien. Des aménagements hydroélectriques commencés il y a des décennies se sont retrouvés, après 2007, à l’intérieur d’aires protégées déclarées ultérieurement, et le texte en vigueur n’offrait aucune issue : l’alinéa (3) de l’article 561, réécrit en avril 2026 précisément par l’ordonnance d’urgence n° 25/2026, ne permet de déplacer les limites que pour corriger une erreur de délimitation. Un objectif d’investissement légalement approuvé avant 2007 n’est pas une erreur de délimitation, il ne pouvait donc pas passer par là. De ce point de vue, la loi comble un vide que personne ne conteste.
Ce que l’on ne voit pas en lisant l’acte d’un bout à l’autre, c’est ce qui a été laissé de côté dans la copie. La loi nouvelle reproduit l’exception minière de 2018 presque mot pour mot : même date de référence, le 29 juin 2007, même construction du périmètre placé hors de l’aire, même zone tampon de 100 mètres sur toute la longueur de la frontière. La différence tient à ce que l’exception minière ne va pas seule. L’alinéa (5) la subordonne à une compensation, et l’alinéa (6) impose la documentation qui accompagne la demande, y compris la délimitation en système STEREO 70 ou GIS. L’un et l’autre ne renvoient, par leur propre texte, qu’à l’alinéa (4). En plaçant l’exception hydroélectrique à l’alinéa (8), après l’alinéa (7), le législateur l’a laissée en dehors des deux. La proposition des auteurs, telle qu’elle figure dans la fiche législative de la Chambre des députés, était d’introduire la nouvelle exception comme alinéa (41), c’est-à-dire immédiatement après l’exception minière. Même là, les renvois des alinéas (5) et (6) ne l’auraient pas atteinte automatiquement, mais la différence d’emplacement montre que la question des garanties s’est posée dès le départ et n’a pas été réglée en près de quatre ans de débat.
Le résultat pratique est une asymétrie difficile à justifier entre deux activités économiques. Celui qui retire une surface d’une aire protégée pour une mine doit acheter une surface au moins égale, majorée de la zone tampon, ou obtenir l’accord des propriétaires, et supporter l’institution du régime de protection sur cette surface. Celui qui la retire pour une centrale hydroélectrique ne doit rien. L’aire protégée rétrécit, et le bilan de surface reste négatif. Aucune disposition de la loi nouvelle n’explique pourquoi les deux situations sont traitées différemment, et l’exposé des motifs, déposé en 2022, n’aborde même pas la comparaison.
La seconde observation tient au calendrier. La Chambre des députés a travaillé 987 jours sur ce texte, de février 2023 à octobre 2025, avec un rapport de rejet des commissions saisies au fond en avril 2024 et un point de vue négatif du Gouvernement en 2023. Le réexamen demandé par le président le 12 août 2026 a été liquidé en 14 jours : le Sénat a voté le 24 août et, à la Chambre des députés, le projet a été présenté au bureau permanent le 25 août, avec un délai de dépôt des amendements et un délai de rapport fixés l’un et l’autre au 26 août, soit le lendemain. Les deux amendements déposés ont été rejetés et la loi a été adoptée dans la forme critiquée. La même institution qui avait eu besoin de près de trois ans pour se décider a eu besoin d’une journée pour écarter les objections motivées du président. La promulgation est intervenue le 9 septembre, neuf jours après l’envoi de la loi à Cotroceni, dans le délai de dix jours de l’article 77 alinéa (3) de la Constitution, et la publication a eu lieu le même jour.
Ce qui devrait changer
- Étendre l’obligation de compensation à l’alinéa (8). Un renvoi exprès suffirait : les alinéas (5) et (6) s’appliquent de façon correspondante. Effet : la surface d’aire protégée ne diminue plus, elle se déplace, et le coût du déplacement est supporté par le bénéficiaire, non par le budget de l’environnement, exactement comme pour les exploitations minières depuis 2018.
- Définir le bénéficiaire. La loi devrait dire qui peut déposer la demande : le titulaire de l’objectif d’investissement approuvé avant le 29 juin 2007 ou son ayant droit, justifié par des actes. Effet : le ministère n’a plus à décider, en 60 jours et sans critères, si le demandeur a qualité pour agir.
- Fixer la liste des documents qui accompagnent la demande et la forme de l’acte de réponse. La copie de l’acte d’approbation antérieur à 2007, la preuve de l’état d’avancement des travaux à cette date et la délimitation en système STEREO 70 ou GIS, la réponse prenant la forme d’un arrêté du ministre, publié. Effet : le délai de 60 jours devient applicable et la décision devient contestable en justice selon des règles claires.
- Remplacer l’expression « décrets d’État ». La formulation correcte renverrait aux décrets du Conseil d’État et aux autres actes à valeur normative de la période antérieure à 1990. Effet : la discussion sur la catégorie d’acte visée par la norme disparaît, et le ministère ne risque plus de rejeter une demande pour des motifs de nomenclature.
- Rétablir l’examen au cas par cas à l’article 5 alinéa (1) de la loi n° 292/2018. La condition n’est pas une invention roumaine : elle vient de l’article 1er paragraphe (3) de la directive 2011/92/UE, qui n’autorise l’exemption qu’au cas par cas et seulement si l’État estime que l’évaluation aurait des effets négatifs sur les objectifs de défense. Effet : la dispense demeure, mais elle redevient une décision motivée, et non une catégorie automatique.
- Délimiter les travaux de maintenance, de rééquipement et de modernisation. Ces trois termes ne sont pas définis dans la loi n° 292/2018, et une modernisation peut aussi signifier une augmentation sensible de capacité. Effet : on ferme le risque qu’une extension réelle soit présentée comme la modernisation d’une capacité existante et échappe ainsi à l’évaluation des incidences.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 767 du 9 septembre 2026 16 pages PDF, 118 KB l'acte commence à la page 2
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
