L’essentiel
- Le chlorpyrifos, l’insecticide retiré de l’agriculture européenne en 2020, devient à partir du 30 septembre 2026 un polluant organique persistant, c’est-à-dire une substance dont la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation sont interdites dans toute l’Union. Le règlement délégué (UE) 2026/1423 l’ajoute à la partie A de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 et fixe une valeur limite de 0,01 mg/kg pour les cas où la substance est présente comme contaminant non intentionnel à l’état de trace. L’acte a paru au Journal officiel de l’Union européenne le 10 septembre 2026 et ne s’applique qu’à partir du 30 septembre, le vingtième jour suivant celui de sa publication.
- Qui est concerné. Tout fabricant, importateur, distributeur ou utilisateur professionnel de Roumanie qui produit, fait entrer dans l’Union, vend ou utilise des substances, des mélanges ou des articles dans lesquels le chlorpyrifos peut se retrouver, y compris comme impureté héritée de procédés anciens : les fabricants de substances chimiques, les importateurs d’articles en plastique, en textile, en cuir ou en bois traité, les laboratoires d’analyse qui réalisent les déterminations et les détenteurs de vieux stocks d’insecticide. Le règlement s’applique directement, sans loi de transposition, et les sanctions en cas de manquement sont nationales, car l’article 14 du règlement (UE) 2019/1021 les laisse à chaque État membre.
- Les chiffres et les délais qui comptent. La limite de 0,01 mg/kg représente un gramme de chlorpyrifos pour cent tonnes de matière et constitue, à partir du 30 septembre 2026, la valeur limite de contamination la plus stricte de toute l’annexe I : 2,5 fois plus basse que les deux valeurs de 0,025 mg/kg des composés perfluorés et mille fois plus basse que celles de 10 mg/kg des diphényléthers bromés. Les articles fabriqués jusqu’au 30 septembre 2026 inclus échappent à l’interdiction pendant six mois encore, donc jusqu’au 30 mars 2027, et ceux qui sont déjà utilisés y échappent définitivement. Entre l’adoption de l’acte, le 30 juin 2026, et son application, 92 jours se sont écoulés, dont 72 jusqu’à la publication.
Publié : Journal officiel de l’Union européenne, série L, 2026/1423 du 10 septembre 2026
Entrée en vigueur : 30 septembre 2026, le vingtième jour suivant celui de la publication, selon l’article 2
Un règlement européen publié le 10 septembre et un règlement qui s’applique depuis le 10 septembre sont deux choses différentes, et le chlorpyrifos montre pourquoi la distinction compte : son interdiction est écrite depuis trois semaines au Journal officiel de l’Union européenne, mais elle ne commence à produire des effets que le 30 septembre 2026. Le règlement délégué (UE) 2026/1423 de la Commission n’a que deux articles et une annexe d’une ligne, mais cette ligne fait passer une substance d’un régime d’interdiction sectorielle à un régime d’interdiction générale, avec une tolérance à la contamination abaissée jusqu’à la limite où les laboratoires peuvent encore la mesurer.
Le chlorpyrifos est un insecticide organophosphoré utilisé pendant des décennies en agriculture, des cultures de céréales et de légumes aux vergers et aux agrumes. Dans l’Union, il ne peut plus être utilisé comme substance active dans des produits phytopharmaceutiques depuis 2020, après le règlement d’exécution (UE) 2020/18 de la Commission du 10 janvier 2020, qui a refusé le renouvellement de son approbation, ni dans des produits biocides, en vertu du règlement (UE) n° 528/2012. Entre la décision de ne plus renouveler son approbation et l’entrée en vigueur de l’interdiction générale, 2 455 jours se sont écoulés, soit six ans et huit mois.
Ce qui change maintenant, c’est le statut juridique de la substance, non son usage comme pesticide, qui était de toute façon fermé. Les interdictions de 2020 visaient un usage déterminé, autorisé par une procédure déterminée. La liste de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants ne vise pas un usage, mais la substance : l’article 3, paragraphe 1, interdit la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances inscrites sur cette liste, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles. La différence se voit le mieux sur un conteneur de jouets, de textiles ou de pièces en caoutchouc importés de l’extérieur de l’Union : jusqu’au 29 septembre 2026, la présence d’une trace de chlorpyrifos n’était pas, en elle-même, une violation des règles sur les polluants organiques persistants, puisque la substance ne figurait pas sur la liste. À partir du 30 septembre, elle l’est, dès lors qu’elle dépasse 0,01 mg/kg.
Le chemin qui y conduit commence en dehors de l’Union. La conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, réunie pour la douzième fois du 28 avril au 9 mai 2025, a décidé d’inscrire le chlorpyrifos à l’annexe A de la convention, la liste des substances que chaque partie doit interdire ou éliminer. L’Union a soutenu cette inscription, par la décision (UE) 2025/868 du Conseil du 23 avril 2025, qui a fixé sa position de négociation. De la décision de la conférence à l’application effective dans l’Union, 509 jours se sont écoulés.
La conférence a inscrit la substance avec des dérogations spécifiques, c’est-à-dire qu’elle a laissé aux parties la possibilité de demander la poursuite de certains usages. L’Union ne s’en est pas servie. Le considérant 5 du règlement dit clairement pourquoi : comme le chlorpyrifos n’est pas approuvé dans l’Union en tant que substance active dans les produits phytopharmaceutiques ni dans les produits biocides, la substance doit figurer à l’annexe I sans dérogations spécifiques. L’Europe entre ainsi dans la convention sur une position plus stricte que celle que la convention elle-même aurait permise.
C’est là que s’explique aussi l’écart de dates qui donne son titre à cet article. La Commission a adopté l’acte le 30 juin 2026, mais n’a pas pu le publier alors. Un règlement délégué adopté sur le fondement de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021 passe par le filtre de l’article 18, paragraphe 6, du même règlement : il n’entre en vigueur que si ni le Parlement européen ni le Conseil n’expriment d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification, délai prolongé de deux mois encore à la demande de l’un ou de l’autre. Les 72 jours entre l’adoption et la publication sont, en pratique, la fenêtre de contrôle de ces deux institutions plus les jours nécessaires à l’impression. S’y ajoute le délai propre de l’acte, les vingt jours de l’article 2, qui portent l’application au 30 septembre 2026.
L’annexe d’une ligne dit, en entier, ceci : à la partie A de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 est ajoutée l’entrée « Chlorpyrifos », avec le numéro CAS 2921-88-2 et le numéro CE 220-864-4, et dans la colonne réservée aux dérogations et aux spécifications il est précisé que l’article 4, paragraphe 1, point b), couvre les concentrations de chlorpyrifos inférieures ou égales à 0,01 mg/kg, soit 0,000001 % en poids, dans des substances, des mélanges ou des articles. L’équivalence en pourcentage se vérifie : 0,01 milligramme par kilogramme, c’est une partie pour cent millions, donc un millionième de pour cent.
Le renvoi à l’article 4, paragraphe 1, point b), est la partie qu’un lecteur pressé comprend exactement à l’envers. Ce texte soustrait à l’interdiction de l’article 3 la substance présente comme contaminant non intentionnel à l’état de trace, mais seulement « tel que précisé dans les entrées pertinentes des annexes I et II ». Sans une valeur écrite dans l’entrée, la dérogation n’a pas de prise, et l’interdiction s’appliquerait à n’importe quelle concentration, y compris à une concentration qu’aucun laboratoire ne peut confirmer. Le seuil de 0,01 mg/kg n’affaiblit donc pas l’interdiction : il la rend applicable. Le considérant 6 le dit en autant de mots, en parlant de renforcer l’application et le respect de l’article 3, paragraphe 1.
Les effets concrets
Le premier effet est l’interdiction elle-même, et elle est générale. À partir du 30 septembre 2026, la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation du chlorpyrifos sont interdites dans l’Union, sans aucune dérogation spécifique : pas d’usage permis, pas de délai d’épuisement, pas de quantité autorisée. Le règlement est directement applicable, donc l’interdiction n’attend aucune loi roumaine.
Le deuxième effet concerne les détenteurs de stocks, et il est immédiat. L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021 dispose que tout détenteur d’un stock constitué d’une substance inscrite à l’annexe I ou en contenant, pour laquelle aucune utilisation n’est autorisée, gère ce stock comme un déchet. Comme la nouvelle entrée ne prévoit aucune utilisation autorisée, toute quantité de chlorpyrifos se trouvant dans un entrepôt de Roumanie est devenue, le 30 septembre 2026, un déchet. Le régime de notification annuelle de l’article 5, paragraphe 2, celui qui se déclenche à partir de stocks de plus de 50 kg, ne s’applique pas ici, parce qu’il ne concerne que les substances dont l’utilisation reste autorisée.
Le troisième effet ouvre une fenêtre de six mois et c’est le plus facile à manquer, car il ne figure ni dans le règlement délégué ni dans son annexe. L’article 4, paragraphe 2, du règlement de base prévoit que, pour une substance ajoutée à l’annexe I après le 15 juillet 2019, l’article 3 ne s’applique pas pendant six mois si la substance est présente dans des articles fabriqués avant la date ou à la date à laquelle le règlement devient applicable à cette substance. Comptée à partir du 30 septembre 2026, la fenêtre se referme le 30 mars 2027, soit après 181 jours. Jusque-là, un lot d’articles fabriqués au plus tard le 30 septembre 2026 peut circuler même s’il porte des traces de chlorpyrifos supérieures à 0,01 mg/kg. Après, non.
L’effet suivant est permanent et joue en sens inverse. Le deuxième alinéa du même article 4, paragraphe 2, soustrait à l’interdiction la substance présente dans des articles déjà utilisés avant la date d’application. Le meuble monté, la machine installée, le vêtement porté n’entrent pas sous l’interdiction et ne doivent pas être retirés de l’usage. L’État membre qui a connaissance de tels articles a en revanche l’obligation d’en informer la Commission et l’Agence européenne des produits chimiques.
Le cinquième effet est manquant, et c’est précisément pour cela qu’il faut le dire. Le chlorpyrifos entre à l’annexe I, non à l’annexe IV. L’annexe IV est la liste des substances pour lesquelles l’article 7 impose le régime sévère des déchets contenant des polluants organiques persistants : destruction ou transformation irréversible de la teneur en polluant, interdiction de toute opération susceptible d’aboutir à la valorisation, au recyclage ou au réemploi de la substance isolée, limites de concentration écrites dans l’annexe. Vérification faite dans le texte consolidé du règlement à la date du 30 septembre 2026, le chlorpyrifos ne figure nulle part à l’annexe IV. Les déchets contaminés par lui restent donc sous le régime général des déchets, non sous celui des polluants organiques persistants.
Le dernier effet relève de la méthode de laboratoire et ne se voit qu’à côté d’une autre pièce de législation européenne. La valeur de 0,01 mg/kg n’est pas choisie au hasard : c’est exactement la limite de quantification que les laboratoires de référence de l’Union ont confirmée pour le chlorpyrifos, et que le règlement (UE) 2020/1085 de la Commission du 23 juillet 2020 a fixée comme valeur par défaut pour les résidus dans les denrées alimentaires. Le nouveau seuil de contamination se situe donc exactement au niveau où une détermination commence à être possible. En pratique, toute trace quantifiable de chlorpyrifos dans une substance, dans un mélange ou dans un article constitue un manquement.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
Jusqu’au 29 septembre 2026, le chlorpyrifos était une substance interdite par usages. Les deux portes fermées étaient celle des produits phytopharmaceutiques, par le refus de renouvellement de l’approbation du règlement d’exécution (UE) 2020/18, et celle des produits biocides, par le règlement (UE) n° 528/2012. À côté d’elles, les limites maximales applicables aux résidus dans les denrées alimentaires avaient été abaissées à 0,01 mg/kg par le règlement (UE) 2020/1085. Aucune pièce de cet ensemble ne touchait cependant la substance en tant que telle : la fabrication pour l’exportation, la présence comme impureté dans un mélange industriel ou dans un article importé n’étaient couvertes par aucun des trois actes.
À partir du 30 septembre 2026, l’interdiction porte sur la substance. Cela change trois choses concrètes. La première, l’exportation : l’article 3, paragraphe 1, interdit la fabrication, donc il n’existe plus de production destinée à des marchés extérieurs à l’Union. La deuxième, l’importation d’articles : le conteneur qui passe par Constanța tombe sous l’interdiction s’il porte plus de 0,01 mg/kg, indépendamment de ce que la déclaration en douane indique sur l’usage. La troisième, les stocks : ce qui pouvait jusqu’ici rester dans un entrepôt comme marchandise inutilisable est devenu un déchet par l’effet de l’article 5, paragraphe 1.
La position de l’Union à l’égard de la convention internationale a changé aussi. La décision de la conférence des parties de mai 2025 a inscrit le chlorpyrifos avec des dérogations spécifiques, c’est-à-dire qu’elle a laissé ouverte la possibilité d’usages notifiés. Le texte européen entre sur la liste sans aucune dérogation. Comparée aux entrées voisines de la partie A de l’annexe I, la différence se mesure : les diphényléthers bromés, du tétra- au déca-, ont une tolérance de 10 mg/kg dans les substances et de 500 mg/kg cumulés dans les mélanges et les articles ; l’hexabromocyclododécane a 100 mg/kg ; l’acide perfluorooctanoïque et l’acide perfluorohexane sulfonique, les plus strictement traités jusqu’ici, ont 0,025 mg/kg. Le chlorpyrifos a 0,01 mg/kg, et devient donc la substance ayant la plus faible tolérance à la contamination de toute l’annexe.
Le régime des déchets, lui, n’a pas changé. L’annexe IV et l’annexe V, celles qui gouvernent l’élimination des déchets contenant des polluants organiques persistants, sont restées intactes, et elles ne pouvaient pas être touchées par cet acte : l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base donne à la Commission le pouvoir de modifier par actes délégués seulement les annexes I, II et III, tandis que le paragraphe 2 du même article lui demande, pour les annexes IV et V, de présenter des propositions législatives. Le chemin est plus long et passe par le Parlement et le Conseil.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- L’interdiction devient vérifiable. Une inscription sans valeur limite de contamination aurait laissé les autorités de contrôle sans seuil de référence, et toute trace détectable serait devenue discutable. Avec 0,01 mg/kg écrit dans l’entrée, le contrôle a un chiffre, et l’opérateur économique un critère qu’il peut exiger du laboratoire.
- Le seuil est le plus strict de l’annexe. À 0,01 mg/kg, c’est-à-dire un gramme pour cent tonnes, la tolérance est 2,5 fois plus faible que celle des composés perfluorés et mille fois plus faible que celle des diphényléthers bromés. Pour une substance neurotoxique, retirée de l’agriculture précisément pour des motifs de santé des enfants, la sévérité est proportionnée au motif.
- L’Union ne se sert pas des dérogations que la convention lui aurait permises. L’inscription internationale s’est faite avec des dérogations spécifiques ; le texte européen n’en reprend aucune, parce que les usages en question étaient de toute façon fermés. C’est un cas où l’harmonisation avec le droit international n’abaisse pas le standard européen.
- L’acte ne porte que sur une seule substance, il se lit donc. L’article 15, paragraphe 1, demande à la Commission d’adopter un acte délégué distinct pour chaque substance. Le résultat est un texte de deux articles et d’une entrée, qu’un opérateur économique peut parcourir en quelques minutes, au lieu d’un règlement modificatif mêlant vingt substances.
- La valeur retenue est mesurable. Le seuil coïncide avec la limite de quantification confirmée par les laboratoires de référence de l’Union et utilisée pour les denrées alimentaires depuis 2020, il n’exige donc pas de méthodes nouvelles et ne produit pas de résultats que personne ne peut reproduire.
Ce qui reste problématique
- Les déchets restent en dehors du régime sévère. La substance entre à l’annexe I, mais pas à l’annexe IV, donc l’article 7 ne lui impose pas la destruction irréversible et n’interdit pas le recyclage du matériau dans lequel elle se trouve. L’obligation de gestion des stocks de l’article 5, paragraphe 1, renvoie à l’article 7 un stock pour lequel l’article 7 n’a pas d’entrée.
- La fenêtre de six mois n’a pas, dans l’acte, de date de départ. L’article 4, paragraphe 2, du règlement de base la rattache à la date à laquelle le règlement devient applicable à la substance, mais le règlement délégué ne nomme pas cette date et ne mentionne pas le délai. Un opérateur économique n’apprend l’existence de ces six mois que s’il ouvre l’acte de base, non l’acte publié.
- Rien n’est dit sur la preuve de la date de fabrication. La fenêtre de six mois et l’exonération permanente des articles déjà utilisés dépendent toutes deux du moment de la fabrication, et la charge de l’établir pèse sur le détenteur, sans que l’acte dise par quel document cela se fait.
- L’écart entre la décision internationale et l’application est d’un an et cinq mois. Du 9 mai 2025 au 30 septembre 2026, 509 jours se sont écoulés pendant lesquels la substance a pu circuler dans des articles importés sans aucune limite de contamination.
- Un seuil posé à la limite de quantification déplace le débat au laboratoire. Lorsque la valeur limite coïncide avec le seuil à partir duquel une méthode commence à donner des résultats, l’incertitude de mesure devient elle-même objet de litige, et l’acte ne dit pas comment traiter un résultat situé exactement sur le seuil.
Conseils pratiques
- Vérifiez d’abord si vous avez un stock, aussi ancien soit-il. Un bidon d’insecticide resté dans un entrepôt, une quantité de substance technique conservée pour des étalonnages ou un mélange industriel dans lequel le chlorpyrifos entrait comme matière première sont devenus des déchets le 30 septembre 2026, par l’effet de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021. Ils ne peuvent plus être vendus, ni utilisés, ni conservés indéfiniment comme marchandise.
- Datez vos lots avant le 30 mars 2027. Les articles fabriqués jusqu’au 30 septembre 2026 inclus disposent d’une fenêtre de six mois, mais le bénéfice de celle-ci dépend de la capacité à prouver la date de fabrication. La fiche de production, le bon de livraison, la déclaration du fournisseur et le rapport d’analyse par lot sont la seule preuve utile, et ils se rassemblent avant, non au moment du contrôle.
- Exigez du laboratoire une limite de quantification d’au plus 0,01 mg/kg, écrite dans l’offre. Un bulletin d’analyse qui indique « inférieur à la limite de quantification » sans dire quelle est cette limite ne prouve rien au regard du nouveau seuil. Le seuil se situe exactement au niveau de la limite de quantification confirmée par les laboratoires de référence de l’Union, donc une méthode moins sensible ne peut pas fonder la conformité.
- Interrogez par écrit votre fournisseur hors Union sur le chlorpyrifos, et non sur les pesticides en général. Les déclarations génériques d’absence de substances interdites ne couvrent pas une entrée ajoutée le 30 septembre 2026. Demandez le nom de la substance, le numéro CAS 2921-88-2 et la valeur par rapport à laquelle la détermination a été faite.
- Ne retirez pas de l’usage les articles déjà installés ou utilisés. Le deuxième alinéa de l’article 4, paragraphe 2, les exonère définitivement de l’interdiction. La confusion coûte de l’argent sans apporter le moindre gain de conformité.
- Ne comptez pas sur les dérogations de la convention internationale. La conférence des parties a inscrit la substance avec des dérogations spécifiques, mais le texte européen n’en a reprise aucune. Une négociation internationale qui permet quelque chose ne signifie pas que le droit de l’Union le permette aussi.
- Vérifiez si vous avez également des obligations de déclaration sur d’autres listes. Le chlorpyrifos reste réglementé aussi comme résidu dans les denrées alimentaires, par la limite de 0,01 mg/kg du règlement (UE) 2020/1085, et comme substance active refusée, par le règlement d’exécution (UE) 2020/18. Un opérateur du secteur alimentaire a donc deux seuils à respecter, avec le même chiffre et des fondements différents.
Questions fréquentes
Pourquoi l’acte est-il publié le 10 septembre mais applicable à partir du 30 ?
Le chlorpyrifos n’était-il pas déjà interdit dans l’Union ?
Que représente 0,01 mg/kg, concrètement ?
Si un lot d’articles importés dépasse le seuil, que se passe-t-il ?
Que faire d’un stock d’insecticide datant d’avant 2020 ?
Doit-on notifier le stock à l’autorité ?
Qui applique les sanctions en Roumanie ?
Les déchets contenant du chlorpyrifos doivent-ils être détruits par incinération ?
Analyse de la rédaction
L’acte résout un problème réel et il le résout proprement. Jusqu’au 29 septembre 2026, le chlorpyrifos était une substance interdite par usages et libre comme marchandise : il ne pouvait pas être pulvérisé sur une culture de tomates de l’Union, mais il pouvait être fabriqué ici pour l’exportation, entrer comme impureté dans un mélange industriel et arriver dans n’importe quel article importé, sans aucune limite de contamination. Les deux articles et l’entrée d’une ligne ferment toutes ces voies d’un seul mouvement, et le fait que le texte compte quelques milliers de caractères ne le rend pas mineur : la liste de l’annexe I est l’un des rares endroits du droit européen des substances chimiques où l’interdiction se colle à la substance, et non à son usage.
Le meilleur chiffre de l’acte n’est pas écrit dans l’acte. Le chiffre de 0,01 mg/kg devient, à partir du 30 septembre 2026, la tolérance à la contamination la plus stricte de toute l’annexe I. La comparaison se fait entrée par entrée, dans le texte consolidé : les diphényléthers bromés ont 10 mg/kg dans les substances et 500 mg/kg cumulés dans les mélanges et les articles, l’hexabromocyclododécane a 100 mg/kg, et l’acide perfluorooctanoïque et l’acide perfluorohexane sulfonique, les plus sévèrement traités jusqu’ici, ont 0,025 mg/kg. Le chlorpyrifos abaisse le seuil 2,5 fois en dessous de ces derniers et mille fois en dessous des premiers. Pour une substance neurotoxique retirée de l’agriculture précisément pour des motifs de santé des enfants, la sévérité s’explique. Il faut cependant dire que cette sévérité se mesure exactement à la limite de quantification des méthodes : le chiffre coïncide avec la valeur que les laboratoires de référence de l’Union ont confirmée en 2020 pour les denrées alimentaires, par le règlement (UE) 2020/1085. Le législateur a donc choisi la seule valeur qui pouvait être à la fois vérifiable et proche de zéro, et la conséquence pratique est que toute trace quantifiable devient un manquement.
La partie faible de la construction n’est pas dans le texte publié, mais dans ce qu’il laisse derrière lui. L’article 5, paragraphe 1, du règlement de base transforme en déchet, à partir du 30 septembre 2026, tout stock de chlorpyrifos se trouvant dans l’Union, et renvoie sa gestion à l’article 7. Or l’article 7 rattache toutes ses obligations à l’annexe IV : la destruction ou la transformation irréversible, l’interdiction de la valorisation et du recyclage de la substance isolée, les limites de concentration. Le chlorpyrifos n’est pas à l’annexe IV, vérification faite dans le texte consolidé du règlement à la date d’entrée en vigueur de cette modification. Il en résulte un renvoi qui ne trouve rien à destination : le stock doit être géré « conformément à l’article 7 », et l’article 7 n’a rien à lui imposer. Pour quelqu’un qui détient une tonne de substance technique, la différence entre les deux interprétations possibles, incinération avec destruction irréversible ou traitement comme déchet dangereux ordinaire, c’est la différence entre deux factures.
La Commission ne pouvait pas réparer cela par le présent acte, et c’est là que se trouve l’observation qui compte. L’article 15, paragraphe 1, lui donne le pouvoir de modifier par actes délégués seulement les annexes I, II et III. Pour les annexes IV et V, le paragraphe 2 du même article lui demande de présenter des propositions législatives, donc de passer par le Parlement européen et par le Conseil. On aboutit ainsi à une asymétrie de vitesse : l’interdiction de mise sur le marché s’installe en 509 jours à compter de la décision de la conférence des parties, par un acte délégué de deux articles, tandis que le régime des déchets pour la même substance attend une procédure législative qui n’a même pas été annoncée. La convention de Stockholm demande aux parties, par son article 6, des mesures concernant aussi les déchets, et non seulement la production et l’utilisation. Cette moitié de l’obligation internationale reste, pour le chlorpyrifos, non couverte.
La dernière observation porte sur l’accessibilité du texte pour celui qui doit le respecter. Un importateur qui ouvre le Journal officiel de l’Union européenne le 10 septembre 2026 lit un acte dont il ne peut apprendre ni qu’il dispose d’une fenêtre de six mois pour les articles déjà fabriqués, ni que les articles déjà utilisés sont exonérés définitivement, ni que son stock est devenu un déchet. Ces trois éléments figurent aux articles 4 et 5 du règlement de base, et le nouvel acte ne les mentionne pas. Pour une inscription de substance, dont les destinataires sont des milliers d’opérateurs économiques sans service juridique, un considérant de quatre lignes rappelant ces trois conséquences vaudrait plus que l’annexe entière.
Ce qui devrait changer
- Le chlorpyrifos devrait entrer aussi à l’annexe IV, par une proposition législative annoncée en même temps que l’inscription. Tant que la substance est à l’annexe I et absente de l’annexe IV, l’article 5, paragraphe 1, renvoie les stocks à un article 7 qui ne les couvre pas, et les déchets contaminés peuvent être légalement recyclés, y compris dans des matériaux neufs. Une limite de concentration à l’annexe IV bouclerait la boucle et transformerait l’interdiction de mise sur le marché en élimination effective du circuit des matériaux.
- La nouvelle entrée devrait dire à partir de quand courent les six mois de l’article 4, paragraphe 2. Le texte de base rattache le délai à « la date à laquelle le présent règlement devient applicable à cette substance », et cette date n’est écrite nulle part dans l’acte qui la produit. Une phrase dans la colonne des spécifications, avec la date du 30 mars 2027, épargnerait à des milliers d’opérateurs économiques un travail d’interprétation et rendrait le délai opposable sans discussion.
- L’acte devrait dire par quoi se prouve la date de fabrication d’un article. La fenêtre de six mois et l’exonération permanente des articles déjà utilisés dépendent toutes deux d’un moment que personne ne certifie. Le renvoi à un document déterminé, déclaration du fournisseur ou fiche de lot, déplacerait le débat de l’appréciation du contrôleur vers une preuve écrite.
- Les considérants devraient rappeler l’obligation de gestion des stocks. Une seule phrase disant qu’à compter de la date d’application les stocks de chlorpyrifos se gèrent comme des déchets conformément à l’article 5, paragraphe 1, atteindrait les détenteurs par l’acte qu’ils lisent, et non par celui qu’ils n’ouvrent pas.
- Le traitement d’un résultat situé exactement sur le seuil devrait être explicite. Lorsque la valeur limite coïncide avec la limite de quantification, l’incertitude de mesure cesse d’être un détail de laboratoire et devient la marge dans laquelle se décide si une marchandise peut être vendue. Une règle d’arrondi ou un renvoi à l’incertitude élargie de la méthode, comme dans d’autres régimes de limites maximales, raccourcirait les litiges avant qu’ils ne commencent.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de l’Union européenne, série L, 2026/1423 du 10 septembre 2026 3 pages PDF, 459 KB
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
