L’essentiel
- Un particulier a demandé en justice l’annulation de la résolution par laquelle la Chambre des députés avait nommé un juge à la Cour constitutionnelle. Sa demande a été rejetée comme irrecevable et il a alors attaqué le texte même qui limite qui peut contester une résolution du Parlement.
- La Cour constitutionnelle a rejeté l’exception comme irrecevable, à l’unanimité, pour deux motifs distincts : l’action dont elle était issue était elle-même irrecevable, et la critique demandait, en réalité, de compléter la loi.
- La conclusion pratique : les résolutions du Parlement portant nomination à une fonction ne sont pas des actes administratifs et ne peuvent être attaquées par un particulier, ni devant la juridiction de contentieux administratif, ni devant la Cour constitutionnelle.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 572 du 13 juillet 2026
Rendue le : 5 février 2026
Si le Parlement nomme quelqu’un à une fonction publique et que vous estimez que la nomination a été faite irrégulièrement, vous n’avez nulle part où aller. La Cour constitutionnelle a expliqué pourquoi, par la Décision n° 107 du 5 février 2026, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 572 du 13 juillet 2026. C’est la deuxième décision de cette période dans laquelle la Cour répète qu’elle ne peut pas ajouter à la loi ce que le législateur a omis, après celle par laquelle elle a refusé de compléter les règles de révision des décisions contradictoires.
Le point de départ est concret. Cristian Munteanu a demandé l’annulation de la Résolution de la Chambre des députés n° 15/2010, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 394 du 15 juin 2010, par laquelle un juge était nommé à la Cour constitutionnelle. La juridiction du fond a rejeté la demande comme irrecevable et, dans le pourvoi porté devant la Haute Cour de cassation et de justice, il a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité.
Le texte attaqué, l’article 27, paragraphe 1, de la loi n° 47/1992, indique qui peut saisir la Cour de la constitutionnalité des règlements du Parlement et des résolutions des deux Chambres : l’un des présidents des Chambres, un groupe parlementaire, au moins 50 députés ou au moins 25 sénateurs. Un citoyen ne figure pas sur la liste.
Les effets concrets
La liste de ceux qui peuvent saisir la Cour reste fermée. La décision est définitive et généralement obligatoire. L’article 27, paragraphe 1, de la loi n° 47/1992 demeure dans sa forme actuelle, de sorte qu’un particulier n’acquiert pas le droit de demander le contrôle de constitutionnalité d’une résolution du Parlement.
Les résolutions de la Chambre des députés restent hors du contentieux administratif. La Cour a montré que l’article 67 de la Constitution les qualifie d’actes juridiques spécifiques à l’autorité législative et que la définition de l’acte administratif donnée par l’article 2, paragraphe 1, lettre c), de la loi sur le contentieux administratif n° 554/2004 ne leur convient pas.
Le blocage vient de la Constitution, non de la loi attaquée. C’est le point essentiel de la décision. L’article 126, paragraphe 6, de la Constitution garantit le contrôle juridictionnel des actes administratifs, mais il en excepte les actes qui concernent les rapports des autorités publiques avec le Parlement. L’action a été rejetée comme irrecevable en raison de ce texte constitutionnel, et non en raison de l’article 27, paragraphe 1, de la loi n° 47/1992.
De là découle la première cause d’irrecevabilité. Dans sa jurisprudence, la Cour a établi qu’une exception soulevée dans une action irrecevable dès le départ est elle aussi irrecevable, parce que la décision de la Cour ne produirait aucun effet sur cette affaire. L’exception n’aurait été recevable que si elle avait visé précisément les dispositions qui déterminent l’irrecevabilité, ce qui n’était pas le cas.
La seconde cause tient aux limites de la Cour. La critique ne soutenait pas que le texte dit quelque chose d’inconstitutionnel, mais qu’il n’en dit pas assez : il ne permet pas à une partie au procès de saisir les juridictions. La Cour a répondu qu’elle ne peut ni modifier ni compléter les dispositions soumises au contrôle, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la loi n° 47/1992, et qu’elle n’a pas la compétence de créer des normes nouvelles.
La Cour est allée plus loin et a nommé l’enjeu réel. Elle a retenu que l’auteur de l’exception tendait, en réalité, à modifier la norme constitutionnelle de l’article 146, lettre d), en introduisant un nouvel objet de l’exception d’inconstitutionnalité, les résolutions du Parlement, « ce qui est inacceptable ».
La voie qui reste est politique, non judiciaire. Le contrôle de constitutionnalité des résolutions du Parlement existe, mais il ne se déclenche que sur saisine des titulaires prévus par la loi. La Cour a rappelé, à travers le point de vue du Gouvernement, qu’elle a accueilli de telles saisines lorsque l’acte présentait une pertinence constitutionnelle, par exemple par la Décision n° 847 du 18 novembre 2020, relative à la nomination du président du Conseil législatif.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
Sur le plan normatif, rien. La décision rejette l’exception comme irrecevable, elle ne touche donc pas au texte. Ce qui change, c’est la clarté du parcours : jusqu’ici, un particulier pouvait tenter les deux portes, le contentieux administratif et, par voie d’exception, la Cour constitutionnelle. La décision les ferme explicitement toutes les deux et explique pourquoi chacune est fermée pour un motif différent.
La Cour avait déjà eu à répondre à la même critique, par la Décision n° 127 du 14 mars 2024, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 957 du 24 septembre 2024, où elle avait rejeté comme irrecevable l’exception visant la dernière phrase du même article 27, paragraphe 1. La nouveauté de 2026 tient à ce que la motivation couvre désormais l’ensemble du paragraphe, et non la seule phrase finale, et à ce que l’ordre d’examen des deux causes d’irrecevabilité y est exposé pas à pas.
Un élément de contexte procédural mérite aussi d’être retenu : l’exception a été soulevée par ordonnance du 4 novembre 2020, la décision a été rendue le 5 février 2026 et publiée le 13 juillet 2026. Entre la saisine et la publication, plus de cinq ans et huit mois se sont écoulés, dans un dossier ouvert en 2017.
Du point de vue de la juridiction de renvoi, la position n’a pas varié depuis le début. La Haute Cour a estimé que les dispositions critiquées sont constitutionnelles, en relevant que les résolutions de nomination sont adoptées dans l’exercice d’une prérogative propre de l’organe législatif, et non comme de simples décisions administratives, et qu’elles sont des manifestations de la souveraineté nationale.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- La décision explique, en un seul texte, pourquoi les résolutions du Parlement n’arrivent ni devant la juridiction de contentieux administratif, ni devant la Cour constitutionnelle par voie d’exception.
- Elle sépare correctement les deux causes d’irrecevabilité et montre dans quel ordre elles s’examinent, ce qui aide tout avocat préparant une demande similaire.
- Elle rappelle que le mécanisme de contrôle des résolutions du Parlement existe et fonctionne, mais uniquement sur saisine des titulaires prévus par la loi.
- Elle confirme la limite de la compétence de la Cour, qui ne peut pas créer de normes nouvelles en complétant un texte existant, une ligne jurisprudentielle constante et prévisible.
- La décision est unanime, sans opinions séparées, elle ne laisse donc pas de place à un revirement sur la même critique.
Ce qui reste problématique
- La personne touchée par une nomination faite en violation de la loi reste sans aucune voie de recours propre, ce qui était précisément la critique formulée.
- Le déclenchement du contrôle dépend de la volonté d’acteurs politiques, c’est-à-dire de la majorité même qui a adopté la résolution contestée.
- La Cour répond à la critique sur le terrain de sa compétence, sans examiner au fond si l’absence de remède individuel est compatible avec le droit à un procès équitable.
- Cinq ans et huit mois entre la saisine et la publication, dans un dossier ouvert en 2017, constituent un délai difficile à justifier pour un litige qui portait sur une nomination de 2010.
- Ni les présidents des deux Chambres du Parlement, ni l’Avocat du Peuple n’ont communiqué de point de vue, alors que le dossier portait justement sur l’accès du citoyen à une voie de recours.
Conseils pratiques
- Avant d’attaquer en justice un acte du Parlement, vérifiez s’il constitue un acte administratif au sens de l’article 2, paragraphe 1, lettre c), de la loi n° 554/2004. Les résolutions des Chambres portant nomination n’en sont pas.
- Retenez la distinction sur laquelle repose la décision : l’article 126, paragraphe 6, de la Constitution excepte du contrôle juridictionnel les actes qui concernent les rapports des autorités publiques avec le Parlement.
- Si vous soulevez malgré tout une exception d’inconstitutionnalité, attaquez le texte qui produit l’irrecevabilité de votre action, et non un texte voisin. Sinon l’exception tombe pour absence de lien avec la solution de l’affaire.
- Ne demandez pas à la Cour d’ajouter une hypothèse que la loi ne contient pas. L’article 2, paragraphe 3, de la loi n° 47/1992 lui interdit de modifier ou de compléter le texte soumis au contrôle.
- Si vous visez une résolution du Parlement ayant une pertinence constitutionnelle, la voie réelle consiste à convaincre un titulaire du droit de saisine : un président de Chambre, un groupe parlementaire, 50 députés ou 25 sénateurs.
- Pour la documentation, la décision antérieure sur le même texte est la Décision n° 127 du 14 mars 2024, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 957 du 24 septembre 2024. La motivation y figurant est reprise et développée ici.
Questions fréquentes
Qu’a décidé la Cour ?
Que dit le texte attaqué ?
Pourquoi un citoyen ne peut-il pas attaquer une résolution du Parlement ?
Que signifie que l’exception a été irrecevable et non mal fondée ?
Que peut encore faire une personne placée dans cette situation ?
La Cour a-t-elle déjà contrôlé des résolutions du Parlement ?
À partir de quand la décision produit-elle ses effets ?
Analyse de la rédaction
Sur le plan technique, la décision est bien construite. La séparation des deux causes d’irrecevabilité, l’une tenant à la nature du contrôle et au lien avec l’affaire, l’autre aux limites de la compétence de la Cour, ainsi que leur examen dans l’ordre logique, sont exactement ce que devrait contenir une motivation d’irrecevabilité. Le constat selon lequel le blocage vient de l’article 126, paragraphe 6, de la Constitution et non de la loi attaquée est exact et, en même temps, la chose la plus utile de tout le texte : il indique au requérant où se trouve réellement le mur.
Ce qui reste non dit, c’est si ce mur est à sa place. La Cour clôt le dossier sur la compétence et n’arrive pas à la question de fond, celle de savoir si l’absence de tout remède individuel contre une nomination faite par le Parlement se concilie avec le droit d’accès à un tribunal. La réponse peut être oui, et les arguments de la Haute Cour, avec le renvoi à l’affaire Golder, vont dans ce sens. Mais ils figurent dans la décision comme le point de vue de la juridiction de renvoi, non comme un raisonnement assumé par la Cour.
La seconde chose qui saute aux yeux est le calendrier. Une ordonnance de saisine du 4 novembre 2020, une décision rendue le 5 février 2026 et publiée le 13 juillet 2026, dans un dossier ouvert en 2017, à propos d’une résolution de nomination de 2010. Cinq ans et huit mois pour une solution d’irrecevabilité fondée sur une jurisprudence qui existait déjà. Dans un dossier où le pourvoi reste suspendu jusqu’à la solution de l’exception, le retard n’est pas un détail administratif, il fait partie du refus d’accès.
Ce qui devrait changer
- Un délai légal pour trancher les exceptions d’inconstitutionnalité. Même généreux, d’un an, il rendrait impossible le report de cinq ans d’une solution d’irrecevabilité fondée sur une jurisprudence constante, dans un dossier où le procès est à l’arrêt.
- Un délai également pour la publication de la décision après son prononcé. Les plus de cinq mois écoulés ici s’ajoutent au retard de fond, et la décision ne produit pas d’effets avant sa publication.
- Une procédure simplifiée de rejet pour irrecevabilité. Lorsque la critique est identique à une critique déjà tranchée, comme ici par rapport à la Décision n° 127/2024, une formation restreinte et une motivation par renvoi libéreraient des ressources pour les dossiers qui soulèvent des questions nouvelles.
- L’instauration d’un mécanisme de saisine à la demande d’un certain nombre de citoyens. Sans toucher à l’article 146 de la Constitution, la loi pourrait obliger une autorité déjà habilitée, par exemple l’Avocat du Peuple, à se prononcer de façon motivée sur une demande de saisine, de sorte que le refus soit au moins public et argumenté.
- La communication obligatoire des points de vue dans les dossiers relatifs à l’accès à la justice. Le silence des deux Chambres et de l’Avocat du Peuple dans un dossier portant sur le droit du citoyen de contester un acte du Parlement laisse la Cour juger sans la position des institutions directement visées.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 572 du 13 juillet 2026 16 pages PDF, 114 KB l'acte commence à la page 5
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
