L’essentiel

  • Un couple ayant garanti avec son propre bien immobilier un prêt contracté par une société a demandé à la Cour constitutionnelle de déclarer inconstitutionnelle la loi n° 77/2016 (dation en paiement), estimant qu’elle les exclut injustement de ses bénéfices : la loi ne s’applique qu’aux prêts contractés directement par des « consommateurs » personnes physiques, pas aux garants d’une personne morale.
  • La Cour a rejeté l’exception comme non fondée : il n’y a pas de discrimination, car le mécanisme de la dation en paiement a été conçu exclusivement pour la relation consommateur-banque, tandis que les garants d’une société disposent d’un autre recours, ouvert à tous : la théorie de l’imprévision prévue par le Code civil.
  • Rien ne change : les garants personnels ou hypothécaires d’une personne morale ne peuvent pas éteindre la dette en cédant le bien, mais ils peuvent demander au tribunal d’adapter ou de résilier le contrat s’il est devenu excessivement onéreux.
Acte : décision CCR n° 805/2025
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 653 du 6 août 2026
En vigueur depuis : le 6 août 2026

La loi sur la dation en paiement est devenue célèbre pour avoir permis à de nombreux Roumains en difficulté financière de se libérer d’une dette bancaire en cédant leur logement hypothéqué. Mais qu’en est-il de ceux qui n’ont pas contracté eux-mêmes le prêt, mais l’ont garanti pour quelqu’un d’autre, une société ? La décision n° 805 du 16 décembre 2025, publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 653 du 6 août 2026, répond précisément à cette question pour un cas concret : un couple avait garanti, avec son propre bien immobilier, un prêt contracté par une personne morale.

Les textes contestés sont l’article 1, paragraphes 1 à 3, et l’article 4, paragraphe 1, point a), de la loi n° 77/2016, qui conditionnent l’application de la loi à l’existence d’une relation juridique principale entre un « consommateur » personne physique et un établissement de crédit. Les requérants soutenaient que cette condition les discrimine : eux aussi sont des personnes physiques, garants avec leur propre bien, mais ne peuvent bénéficier de la dation en paiement simplement parce que le débiteur principal est une société, et non une personne physique.

La Cour a rejeté l’argument, en invoquant sa propre jurisprudence antérieure (décision n° 373/2021) et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne : la notion de « consommateur » dans la loi n° 77/2016, reprise de l’ordonnance du Gouvernement n° 21/1992 et de la loi n° 193/2000, désigne exclusivement des personnes physiques agissant en dehors d’une activité commerciale, et les personnes morales sont totalement exclues du champ de la loi sur la dation en paiement, quel que soit le garant de leur prêt.

Les effets concrets

La loi reste exactement la même : le mécanisme de la dation en paiement ne fonctionne que lorsque le débiteur principal est une personne physique « consommateur ». Si une société a contracté le prêt, ni la société ni ses garants personnes physiques ne peuvent éteindre la dette en cédant un bien, quel que soit celui qui a garanti le prêt.

La Cour a toutefois montré que les garants d’une société ne restent pas totalement sans défense. En invoquant la décision n° 571/2017, la Cour a confirmé que tout débiteur ou garant, indépendamment de la loi n° 77/2016, peut demander au tribunal d’appliquer la théorie de l’imprévision, prévue aux articles 969-970 de l’ancien Code civil ou à l’article 1271 du Code civil actuel, si l’exécution du contrat est devenue excessivement onéreuse.

Le tribunal qui applique la théorie de l’imprévision dispose de trois options : maintenir le contrat de prêt dans sa forme initiale, l’adapter à de nouvelles conditions fixées par le tribunal, ou en ordonner la résiliation. Contrairement à la dation en paiement, qui est un droit presque automatique du consommateur s’il remplit les conditions de la loi, l’imprévision suppose un procès dans lequel le tribunal analyse chaque cas et décide librement de la solution.

La Cour a également rejeté la critique relative à l’égalité des droits, montrant que le texte ne crée pas de privilège injustifié : tout débiteur, y compris les garants personnes physiques d’une personne morale, dispose d’une action fondée sur l’imprévision, et ne reste donc pas sans aucun recours juridique.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

En droit, rien. La Cour a confirmé, avec les mêmes arguments que dans la décision n° 373/2021, que le champ d’application de la loi n° 77/2016 reste limité aux relations consommateur-établissement de crédit, quel que soit le garant du prêt.

Ce que la décision apporte de nouveau, c’est la clarification explicite de la situation spécifique des garants personnes physiques d’une personne morale : pour eux, la seule voie légale reste l’imprévision de droit commun, et non la dation en paiement, une distinction qui n’avait pas été tranchée précisément pour cette configuration factuelle (garant personne physique, débiteur principal personne morale).

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Clarifie définitivement le champ d’application de la loi n° 77/2016, utile pour tous les litiges similaires pendants devant les tribunaux, impliquant des garants personnes physiques de sociétés endettées.
  • Confirme que les garants d’une société ne restent pas sans recours : la théorie de l’imprévision reste ouverte, avec un tribunal pouvant adapter ou résilier le contrat, pas seulement rejeter la demande.
  • Maintient la cohérence de la loi sur la dation en paiement avec la définition européenne du « consommateur », évitant une extension qui aurait été en contradiction avec le droit de l’UE.
  • Offre un précédent clair pour les avocats et les tribunaux, réduisant l’incertitude juridique pour des cas similaires.

Ce qui reste problématique

  • Les garants personnes physiques d’une société restent, en pratique, dans une position plus faible que les consommateurs : ils n’ont pas un droit presque automatique, mais doivent gagner un procès fondé sur l’imprévision, à l’issue incertaine.
  • L’imprévision exige de prouver un déséquilibre « excessivement onéreux », un seuil plus difficile à atteindre et procéduralement plus coûteux que la simple satisfaction des conditions de la loi n° 77/2016.
  • La situation peut particulièrement toucher des personnes ayant garanti de bonne foi le prêt d’une petite entreprise ou d’une affaire familiale, sans anticiper le risque de perdre leur propre logement.
  • La décision n’offre aucune solution législative alternative ; toute extension de la dation en paiement aux garants de personnes morales dépend exclusivement d’une éventuelle initiative future du Parlement.

Conseils pratiques

  1. Si vous avez garanti avec un bien immobilier un prêt contracté par une société (la vôtre ou celle d’un tiers), ne comptez pas sur la loi n° 77/2016 pour éteindre la dette par dation en paiement ; vérifiez d’emblée si votre situation correspond strictement à la définition de « consommateur » de la loi.
  2. Si le remboursement du prêt garanti est devenu excessivement onéreux, discutez avec un avocat d’une action fondée sur la théorie de l’imprévision prévue par le Code civil, une voie qui reste ouverte quel que soit le statut de consommateur.
  3. Avant de garantir personnellement le prêt d’une société, renseignez-vous explicitement sur la différence de protection juridique par rapport à un prêt contracté directement en tant que particulier pour des besoins propres.
  4. Si vous êtes déjà dans un litige similaire, vérifiez avec votre avocat si la demande doit être reformulée sur le fondement de l’imprévision, et non de la dation en paiement, à la lumière de cette décision.

Questions fréquentes

Que demandaient les auteurs de l’exception d’inconstitutionnalité ?
Que la loi n° 77/2016 soit déclarée inconstitutionnelle, car elle exclut du mécanisme de la dation en paiement les garants personnes physiques (personnels ou hypothécaires) d’une personne morale ayant contracté un prêt, alors qu’eux-mêmes sont des personnes physiques.
Pourquoi la Cour constitutionnelle a-t-elle rejeté la demande ?
Parce que la loi n° 77/2016 s’applique exclusivement aux relations entre un « consommateur » personne physique et un établissement de crédit ; si le débiteur principal est une personne morale, ni la société ni ses garants ne relèvent de la loi, quel que soit le statut de personne physique du garant.
Les garants d’une société restent-ils sans aucune protection juridique ?
Non. La Cour a confirmé qu’ils peuvent demander au tribunal d’appliquer la théorie de l’imprévision du Code civil, qui permet de maintenir, d’adapter ou de résilier le contrat de prêt si son exécution est devenue excessivement onéreuse.
Quelle est la différence entre la dation en paiement et la théorie de l’imprévision ?
La dation en paiement est un droit presque automatique du consommateur s’il remplit les conditions de la loi : elle éteint la dette par la cession du bien. L’imprévision suppose un procès devant le tribunal, qui analyse chaque cas et peut décider de maintenir, adapter ou résilier le contrat, sans résultat garanti.
Quelque chose change-t-il pour les consommateurs personnes physiques ayant eux-mêmes contracté le prêt ?
Non. La décision concerne uniquement la situation des garants d’une personne morale ; les consommateurs ayant contracté directement le prêt restent protégés par la loi n° 77/2016, inchangée par cette décision.

Texte original de l’acte normatif

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 653 du 6 août 2026 8 pages PDF, 81 KB l'acte commence à la page 3

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.