L’essentiel
- La Cour constitutionnelle a rejeté la critique adressée à une règle plus ancienne : les anciens juges et procureurs pouvaient revenir en fonction sans concours ni examen, s’ils avaient réuni au moins 10 ans d’ancienneté. La décision ne change rien dans la loi. Elle dit seulement que le législateur avait le droit d’exiger cette condition. La règle elle-même a été retirée de la loi le 31 décembre 2021.
- Aujourd’hui, on ne devient plus juge ou procureur sans concours. La loi n° 303/2022 a laissé deux portes : l’Institut national de la magistrature, pour qui part de zéro, et un concours distinct, ouvert aux juristes ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans la profession, parmi lesquels les anciens magistrats.
- La motivation oblige les juridictions, même si l’exception a été rejetée. Selon l’art. 147 al. (4) de la Constitution, les décisions de la Cour sont publiées au Journal officiel de la Roumanie et sont généralement obligatoires à compter de la date de la publication, soit du 18 septembre 2026.
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial), Partie I, n° 795 du 18 septembre 2026, pages 4-5
Entrée en vigueur : 18 septembre 2026, date de la publication, selon l’art. 147 al. (4) de la Constitution
La Cour constitutionnelle a rejeté comme non fondée l’exception soulevée par une ancienne magistrate qui voulait revenir en fonction et qui contestait la condition de 10 ans d’ancienneté exigée pour une nomination sans concours ni examen. Le retour des anciens magistrats en fonction est déjà venu devant la Cour en 2026, lorsque les juges et procureurs retraités qui reprennent leurs fonctions n’ont gardé qu’une partie de leur retraite, et la réponse avait alors été la même : le législateur peut modifier les conditions d’un avantage qu’il a lui-même accordé. La décision a été prononcée à l’unanimité des voix le 12 mars 2026 et publiée seulement le 18 septembre 2026.
Le texte en discussion était l’art. 331 de la loi n° 303/2004 relative au statut des juges et des procureurs. Il disposait que les personnes ayant occupé pendant au moins 10 ans la fonction de juge, de procureur ou de magistrat assistant, qui n’avaient pas été sanctionnées disciplinairement, qui n’avaient obtenu que la mention « très bien » à toutes les évaluations et dont l’activité avait cessé pour des motifs non imputables « peuvent être nommées, sans concours ni examen, aux postes vacants de juge ou de procureur, auprès de juridictions ou de parquets du même degré que ceux où elles ont exercé ou auprès de juridictions ou de parquets d’un degré inférieur ». L’article avait été introduit en 2018, par l’art. I point 48 de la loi n° 242/2018.
L’auteure de l’exception avait quitté la magistrature en juin 1999, sous l’empire de la loi n° 92/1992 relative à l’organisation judiciaire, dont la version d’alors exigeait, à l’art. 67, une ancienneté minimale de 5 ans seulement pour l’entrée sans concours ni examen, selon les motifs de l’exception. Lorsqu’elle a demandé à revenir, le Conseil supérieur de la magistrature a constaté qu’elle ne remplissait pas la condition de 10 ans de la loi nouvelle. Elle a attaqué cette décision devant la Cour d’appel de Bucarest et a soutenu trois choses : qu’elle ne pouvait pas prévoir en 1999 une condition plus lourde, apparue bien plus tard ; qu’une inégalité se crée entre ceux qui sont partis en comptant sur 5 ans et ceux qui sont partis en connaissant déjà les 10 ; et que la période pendant laquelle elle a exercé comme avocate ne lui est pas prise en compte au titre de l’ancienneté.
La réponse de la Cour a été qu’il ne s’agit pas de rétroactivité. Elle a repris ce qu’elle avait établi par la décision n° 362 du 27 juin 2023, publiée au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 769 du 24 août 2023, une affaire aux critiques identiques. Le paragraphe 21 de cette décision énonce que l’imposition par la loi nouvelle de conditions différentes pour un avantage légal, appliquées à des situations nées plus tôt mais dont les effets n’étaient pas épuisés, n’est pas une rétroactivité. C’est l’action de la loi nouvelle pendant son propre temps d’application. Le principe s’appelle tempus regit actum et se traduit simplement : un droit s’exerce selon la loi du jour où l’on demande à l’exercer, non selon celle du jour où l’on a espéré pour la première fois qu’on le demanderait.
Sur l’égalité, la réponse se trouve au paragraphe 23 de la même décision : la condition de 10 ans s’appliquait de la même façon à tous ceux qui demandaient leur réintégration, de sorte que la norme elle-même ne faisait aucune différence. La distinction entre ceux qui remplissaient la condition et ceux qui ne la remplissaient pas vient de situations de fait objectivement différentes, non du contenu de la norme. Et au paragraphe 22 la Cour a dit ce qui pèse le plus : le retour sans concours n’était pas un droit fondamental, mais un avantage que le législateur a créé à un moment donné et qu’il pouvait modifier ou supprimer, tant qu’il respectait les principes fondamentaux.
Un détail mérite d’être expliqué, sans quoi la décision paraît inutile. L’art. 331 n’était plus en vigueur, même à la date du prononcé : il avait été expressément abrogé le 31 décembre 2021, par l’art. I point 1 de la loi n° 313/2021, et la loi n° 303/2004 tout entière a été abrogée le 16 décembre 2022, lors de l’entrée en vigueur de la loi n° 303/2022, selon l’art. 294 al. (5) lettre a) de celle-ci. La Cour a néanmoins jugé le texte, parce que, comme elle l’avait établi par la décision n° 766 du 15 juin 2011, publiée au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 549 du 3 août 2011, le contrôle peut s’exercer aussi sur des dispositions dont les effets juridiques se poursuivent après qu’elles ont cessé d’être en vigueur. Un litige engagé en 2019 se juge selon la loi d’alors, même si cette loi a disparu depuis.
Les effets concrets
Pour l’auteure de l’exception, l’effet est net et désagréable : le texte reste debout tel qu’il était, et le dossier retourne devant la Cour d’appel de Bucarest, qui poursuit son jugement avec une norme déclarée conforme à la Constitution. Ce qui reste ouvert est autre chose, et le procureur l’a dit à l’audience : la façon dont la loi s’applique et s’interprète au moment d’une demande de retour dans la magistrature relève des juridictions, non de la Cour constitutionnelle. La décision ne donne pas gain de cause au Conseil supérieur de la magistrature sur le fond du litige. Elle ne ferme que le moyen d’inconstitutionnalité.
Pour quiconque a encore un procès où se discute l’art. 331, la réponse est donnée et ne changera plus. La décision est définitive et généralement obligatoire, et ses considérants obligent les juridictions, non seulement le dispositif. C’est là la différence que la plupart manquent : en cas de rejet, rien n’est suspendu et le délai de 45 jours de l’art. 147 al. (1) de la Constitution ne court pas, puisqu’aucune inconstitutionnalité n’a été constatée. Ce qui produit des effets, c’est le raisonnement.
Ce raisonnement dépasse la magistrature. À propos d’une norme sur les juges, la Cour a formulé une règle qui vaut pour tout avantage accordé par la loi : les conditions s’apprécient selon la loi du jour de la demande, et celui qui a quitté une profession en comptant sur les règles d’alors n’a pas de droit acquis à ces règles. La même logique pourra être invoquée demain à propos des retraites spéciales, des équivalences de diplômes ou de tout autre bénéfice légal que quelqu’un avait prévu de demander bien plus tard.
Pour quelqu’un qui veut aujourd’hui devenir juge ou procureur, la décision ne change absolument rien, et c’est la nouvelle la plus utile qu’elle contienne. La voie sur laquelle les parties se disputaient n’existe plus depuis la fin de l’année 2021, et la loi n° 303/2022 ne l’a pas reprise. À sa place, l’art. 63 al. (1) de la loi nouvelle place les anciens juges et procureurs partis pour des motifs non imputables sur la même liste que les avocats, les notaires publics, les conseillers juridiques, les huissiers de justice, les magistrats assistants et les enseignants de l’enseignement supérieur juridique accrédité : tous peuvent être nommés dans la magistrature, mais sur concours, avec une ancienneté dans la spécialité d’au moins 5 ans.
Ce qui change par rapport à la situation antérieure
En droit, le 18 septembre 2026 n’a rien changé. Un rejet laisse le texte exactement tel qu’il était, et ce texte n’était de toute façon plus en vigueur. Ce qui a changé, c’est l’état de la question : de discutable, elle est devenue close, avec une motivation que les juridictions doivent suivre.
Le véritable changement s’est produit en dehors de la décision, entre la saisine et la publication. Le 16 octobre 2020, lorsque la Cour d’appel de Bucarest a transmis le dossier à la Cour constitutionnelle, l’art. 331 était en vigueur. 441 jours plus tard, il a été abrogé. 350 jours plus tard encore, la loi dont il faisait partie a disparu à son tour. Qui ouvre le Journal officiel de la Roumanie le 18 septembre 2026 lit donc une décision sur une norme sortie d’usage depuis 1 722 jours.
La comparaison entre l’ancienne règle et celle d’aujourd’hui montre un troc, non un simple durcissement. L’art. 331 exigeait beaucoup, mais donnait beaucoup : 10 ans comme juge, procureur ou magistrat assistant, zéro sanction disciplinaire, uniquement la mention maximale à toutes les évaluations et un départ pour des motifs non imputables, en échange d’une nomination sans aucune épreuve, auprès de juridictions ou de parquets du même degré que ceux où l’intéressé avait exercé. L’art. 63 de la loi n° 303/2022 exige moins et donne moins : l’ancienneté descend à 5 ans dans la spécialité, mais le concours devient obligatoire, avec deux épreuves écrites éliminatoires et un entretien.
Et le degré ne vient plus avec le poste. L’art. 64 al. (1) de la loi n° 303/2022 n’ouvre à ce concours que les postes vacants des tribunaux de première instance et des parquets qui leur sont rattachés, soit le premier niveau de la hiérarchie. Un ancien juge de cour d’appel qui revient aujourd’hui recommence par le bas, non là où il s’était arrêté. Et il y reste un certain temps : l’art. 63 al. (2) lui interdit pendant trois ans la délégation, le détachement, le transfert et la promotion, tandis que l’art. 79 al. (2) l’oblige à suivre un cours de formation de 6 mois à l’Institut national de la magistrature, comportant des éléments de droit de l’Union européenne.
Avantages et inconvénients
Ce que cela améliore
- La question se clôt, elle n’est pas renvoyée. La même solution que dans la décision n° 362/2023 signifie que tout litige restant sur l’art. 331 a un résultat prévisible, et les parties ne paient plus d’expertises ni d’audiences pour une discussion déjà tranchée.
- Unanimité des voix, sans opinion séparée. Aucune brèche ne reste dans la décision, à partir de laquelle pourrait s’ouvrir une nouvelle série de saisines sur le même texte.
- La Cour explique, sur un cas concret, quand le changement des conditions n’est pas une rétroactivité. La règle tempus regit actum, formulée ici à propos d’un avantage de carrière, sert à quiconque se heurte à une loi nouvelle plus sévère.
- Il est confirmé qu’un texte sorti de vigueur peut néanmoins être jugé, si ses effets se poursuivent. Pour qui a un procès ancien fondé sur une loi abrogée, la voie vers la Cour reste ouverte.
- La motivation oblige les juridictions, non seulement les parties au dossier. En cas de rejet, la valeur est exactement là, et l’art. 147 al. (4) de la Constitution lui donne sa force.
Ce qui reste problématique
- 190 jours se sont écoulés entre le prononcé et la publication. Le délai de rédaction est de 30 jours au plus à compter du prononcé, selon l’art. 60 al. (1) de la loi n° 47/1992, il expirait donc le 11 avril 2026, et le reste du parcours n’est soumis à aucun délai légal.
- La réponse était publique depuis 1 121 jours. La même solution était parue au Journal officiel de la Roumanie le 24 août 2023, par la décision n° 362/2023, et 931 jours ont passé entre cette publication et le prononcé actuel.
- Une critique est restée sans réponse. L’auteure a soutenu, au paragraphe 6, que la période pendant laquelle elle a exercé comme avocate ne lui est pas reconnue au titre de l’ancienneté, et les considérants ne touchent pas du tout à cet argument, alors que le dispositif déclare le texte conforme à la Constitution « au regard des critiques formulées ».
- Il n’est pas dit pourquoi l’exception a été jugée au fond. Le procureur comme le Gouvernement ont demandé le rejet pour irrecevabilité, et la décision passe directement au fond sans une phrase sur ce moyen.
- La juridiction qui a saisi la Cour n’a pas respecté son obligation, sans aucune conséquence. Le paragraphe 8 constate que la juridiction de renvoi, la Cour d’appel de Bucarest, n’a pas exprimé son opinion, contrairement à l’art. 29 al. (4) de la loi n° 47/1992, et la Cour passe outre.
- La décision ne permet pas de savoir quelle est la règle d’aujourd’hui. Le texte abrogé est reproduit intégralement, mais la norme qui lui a succédé, l’art. 63 de la loi n° 303/2022, n’apparaît nulle part, alors que c’est la seule qui intéresse le lecteur de 2026.
Conseils pratiques
- Si vous voulez entrer dans la magistrature, ne cherchez pas une voie sans concours. Il n’en existe plus aucune. La loi n° 303/2022 a gardé deux portes : le concours d’admission à l’Institut national de la magistrature, pour lequel l’art. 5 al. (3) exige la nationalité roumaine, une licence en droit, l’absence d’antécédents pénaux, une bonne réputation, la connaissance de la langue roumaine et l’aptitude médicale et psychologique, et le concours d’admission dans la magistrature de l’art. 63, pour les juristes expérimentés.
- Comptez la durée avant de vous décider. Par la voie de l’Institut, l’art. 25 al. (3) prévoit 3 ans de cours, l’art. 44 al. (1) ajoute une année de stage, et la nomination par le Président de la Roumanie n’intervient qu’après l’examen de capacité. Par la voie du concours d’admission dans la magistrature, l’art. 79 al. (2) exige un cours de 6 mois après la nomination.
- Si vous avez été juge ou procureur et que vous êtes parti pour des motifs non imputables, l’art. 63 al. (1) vous place sur la liste de ceux qui peuvent se présenter, avec au moins 5 ans d’ancienneté dans la spécialité. Il ne vous garantit pas pour autant le degré que vous aviez : l’art. 64 al. (1) n’ouvre au concours que des postes des tribunaux de première instance et des parquets qui leur sont rattachés.
- Vérifiez si votre départ entre dans la catégorie. L’art. 203 al. (2) de la loi n° 303/2022 considère comme relevés de leurs fonctions pour des motifs non imputables ceux qui sont partis par démission, par mise à la retraite ou par transfert, sauf si l’exclusion de la magistrature leur a été appliquée ensuite comme sanction disciplinaire.
- Si vous avez un litige en cours sur l’art. 331, ne construisez plus votre défense sur l’inconstitutionnalité. La discussion qui reste porte sur l’application et l’interprétation de la loi, et elle se mène devant la juridiction de contentieux administratif.
- Quand vous lisez une décision de la Cour constitutionnelle, lisez les considérants, non seulement le dernier paragraphe. Ils obligent les juridictions, selon l’art. 147 al. (4) de la Constitution, et en cas de rejet ils sont la seule chose qui compte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé, en bref, la Cour constitutionnelle ?
Peut-on devenir aujourd’hui juge ou procureur sans concours ?
Que prévoyait exactement le texte contesté ?
Pourquoi a-t-on jugé un texte qui n’était plus en vigueur ?
À partir de quand la décision produit-elle ses effets ?
La motivation oblige-t-elle aussi lorsque l’exception est rejetée ?
Combien de temps s’est écoulé entre le prononcé et la publication ?
Quelle importance a l’ancienneté exigée aujourd’hui ?
Où lit-on la règle applicable aujourd’hui ?
Analyse de la rédaction
L’acte n’a rien à redresser. Le fondement est cité correctement, les renvois à la décision n° 362/2023 et à la décision n° 766/2011 correspondent à ce que disent ces décisions, les chiffres du texte se recoupent et le dispositif suit les considérants. Le problème de la décision n’est pas ce qu’elle écrit, mais le moment où elle est parvenue au lecteur et le peu qu’elle lui dit sur aujourd’hui.
Le calendrier est le plus difficile à défendre. Le prononcé date du 12 mars 2026, la publication du 18 septembre 2026, soit 190 jours. L’art. 60 al. (1) de la loi n° 47/1992 accorde 30 jours au plus pour la rédaction, c’est-à-dire jusqu’au 11 avril 2026 ; les 160 jours restants ne répondent à aucun délai, puisque la loi n’en prévoit pas pour la publication. Tant que la décision ne devient généralement obligatoire qu’à la publication, selon l’art. 147 al. (4) de la Constitution, cet intervalle n’est pas une formalité d’archive : ce sont 160 jours pendant lesquels les juridictions n’étaient pas tenues par une réponse qui existait déjà, signée et certifiée.
Plus parlant encore est le rapport avec la décision que celle-ci reprend. La décision n° 362/2023 a été publiée le 24 août 2023 : la solution était donc au Journal officiel de la Roumanie 1 121 jours avant la présente décision et 931 jours avant son prononcé. Et le parcours complet, de la saisine par la Cour d’appel de Bucarest par le jugement civil n° 978 du 16 octobre 2020 jusqu’à la publication, a duré 2 163 jours, presque six ans, pour un dossier clos par une seule phrase de fond : qu’aucun élément nouveau n’est intervenu. Lorsqu’une affaire se règle par renvoi à une jurisprudence déjà publiée, le temps consommé ne peut plus être mis sur le compte de la complexité.
De la combinaison de deux articles de la loi nouvelle sort une observation qui ne se voit pas à la lecture de la décision. Le législateur a gardé la dispense d’examen, mais uniquement dans le sens de la sortie de la magistrature : l’art. 290 de la loi n° 303/2022 donne aux juges de la Haute Cour de cassation et de justice qui ont exercé au moins 5 ans auprès de cette juridiction et qui ont été relevés de leurs fonctions pour des motifs non imputables le droit d’opter pour l’entrée dans la profession d’avocat ou de notaire, sans examen ni concours. Dans le sens du retour, la dispense a entièrement disparu. Un même départ pour des motifs non imputables ouvre donc une porte sans épreuve vers d’autres professions juridiques et une porte avec concours vers la fonction quittée.
Ce qui devrait changer
- Un délai légal aussi pour la publication, pas seulement pour la rédaction. Les 30 jours de rédaction de l’art. 60 al. (1) de la loi n° 47/1992 couvrent une petite partie des 190 jours de cette affaire. Un délai de publication compté à partir de la certification de la décision ferait que la force généralement obligatoire ne dépende plus d’un intervalle que personne ne mesure.
- Une décision qui reprend une solution antérieure devrait le dire dès la première ligne. Une mention au début, avec le numéro de la décision reprise, montrerait au lecteur en deux secondes qu’il n’a pas devant lui une solution nouvelle, au lieu de l’apprendre au paragraphe 16.
- Chaque critique formulée devrait recevoir une réponse explicite. Le dispositif déclare le texte conforme à la Constitution au regard des critiques formulées, donc aussi de celle du paragraphe 6, sur la période d’exercice de la profession d’avocate non comptée comme ancienneté, à laquelle les considérants ne répondent pas une ligne.
- L’exception d’irrecevabilité devrait recevoir une réponse dans les considérants. Le procureur et le Gouvernement ont demandé le rejet pour irrecevabilité. Le jugement au fond signifie que l’exception a été jugée recevable, mais la décision n’explique nulle part pourquoi, et cela compte pour les dossiers futurs de même structure.
- L’absence d’opinion de la juridiction qui saisit la Cour devrait avoir une suite. L’art. 29 al. (4) de la loi n° 47/1992 exige que la décision de saisine comprenne l’opinion de la juridiction, et ici elle ne l’a pas comprise. Une obligation dont la violation est constatée puis laissée là ne fonctionne pas comme une obligation.
- Pour un texte sorti de vigueur, la décision devrait indiquer la norme qui lui a succédé. Une note d’une ligne renvoyant à l’art. 63 de la loi n° 303/2022 transformerait une décision d’archive en information utilisable pour qui cherche aujourd’hui la voie d’entrée dans la magistrature.
Texte original de l’acte normatif
Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.
Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie
Journal officiel de la Roumanie n° 795 du 18 septembre 2026, pages 4-5 16 pages PDF, 110 KB l'acte commence à la page 4
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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.
