L’essentiel

  • Le délai de prescription de 3 ans applicable à l’indemnité due au titre des jours de congé payé non pris court à compter de la date de cessation de la relation de travail ou de service, et non à compter de chaque année au cours de laquelle le congé n’a pas été pris.
  • La période de report de 18 mois n’éteint plus automatiquement le droit : si l’employeur n’a pas effectivement mis le salarié en mesure de prendre son congé, le droit à l’indemnité compensatrice subsiste au-delà de cet intervalle.
  • Si le salarié s’est abstenu de prendre son congé alors que cette possibilité lui avait été offerte, le droit à indemnisation pour la période excédant le report n’existe pas. La décision s’impose à toutes les juridictions.
Acte : Décision ÎCCJ n° 40/2026 (Formation chargée de trancher certaines questions de droit)
Publié : Journal officiel de la Roumanie (Monitorul Oficial) n° 665 du 11 août 2026
En vigueur depuis : 11 août 2026

Des années durant, vous n’avez pas pris la totalité de vos congés. Vous avez quitté l’entreprise et réclamé l’argent correspondant aux jours restants, et l’employeur vous a répondu que la créance était prescrite depuis longtemps. La Haute Cour de cassation et de justice a jugé qu’il n’en est rien : les 3 ans ne commencent à courir que le jour où la relation de travail prend fin. La décision n° 40 du 9 mars 2026 de la Formation chargée de trancher certaines questions de droit a été publiée au Journal officiel de la Roumanie n° 665 du 11 août 2026 et s’impose désormais à toutes les juridictions. C’est la deuxième clarification importante de l’année en matière de droits liés aux congés, après les règles d’indemnisation du congé maladie aux taux de 55 %, 65 % et 75 %.

La question émanait de la Cour d’appel de Bucarest, VIIe section pour les litiges du travail et la sécurité sociale, dans l’affaire n° 20.893/3/2023. Le demandeur, un ancien procureur, réclamait la contre-valeur des jours de congé payé non pris jusqu’à la cessation de son activité. Le Tribunal de Bucarest avait rejeté sa demande comme prescrite, par le jugement civil n° 6.082 du 6 novembre 2023, et, en appel, la juridiction a estimé que la difficulté était suffisamment sérieuse pour justifier une réponse de principe.

L’enjeu pratique est considérable, car le Code du travail contient deux règles qui semblent se contredire. L’article 146, alinéa (3) prévoit que l’indemnité au titre du congé non pris ne peut être versée que lors de la cessation du contrat individuel de travail. L’article 146, alinéa (2) accorde au salarié une période de report de 18 mois, à compter de l’année suivant celle où le droit est né, pour prendre son congé en nature. Quant à l’article 268, alinéa (1), lettre c), il fixe un délai de prescription de 3 ans pour les demandes portant sur des droits salariaux non versés. La question était de savoir à partir de quand décompter ces 3 ans.

La réponse de la Haute Cour part d’un constat simple : on ne peut être déchu d’un droit que l’on n’avait aucun moyen de faire valoir. Tant que la relation de travail se poursuit, le salarié ne dispose d’aucune action en paiement pour les jours non utilisés, mais seulement de la possibilité de prendre son congé en nature. Le droit d’agir naît donc au moment précis où l’obligation de paiement devient exigible, c’est-à-dire à la cessation de la relation de travail.

Les effets concrets

Les 3 ans se comptent à partir du dernier jour de contrat. Pour les créances nées de jours de congé non pris jusqu’à la cessation de la relation de travail ou de service, le délai de prescription commence à la date de cette cessation, et non chaque année où le congé n’a pas été pris. Un salarié qui part en 2026 peut, en principe, réclamer l’indemnisation de jours plus anciens, sans qu’ils soient automatiquement prescrits.

Le report de 18 mois n’est plus un couperet automatique. Pour la période excédant ce délai, la Haute Cour a retenu un critère de fond et non un critère de calendrier : le droit à indemnisation subsiste lorsque l’employeur n’a pas effectivement mis le salarié en mesure d’exercer son droit au congé, et il n’existe pas lorsque le salarié s’est abstenu de le prendre alors que cette possibilité lui avait été offerte.

Le juge examinera le comportement des deux parties. Sur le fondement du rôle actif prévu à l’article 22 du Code de procédure civile, le magistrat vérifie dans quelle mesure l’employeur a rempli son obligation de créer les conditions permettant la prise du congé, y compris son obligation d’information, et dans quelle mesure le salarié a demandé son congé conformément au planning convenu ou à une autre période raisonnable.

La règle couvre aussi les rapports de service. La formulation du dispositif vise expressément les créances nées des jours de congé non pris jusqu’à la cessation des relations de travail ou de service, ce qui inclut les fonctionnaires et les catégories professionnelles à statut spécial, comme dans l’affaire à l’origine de la saisine.

Elle s’impose dès sa publication. Conformément à l’article 521, alinéa (3) du Code de procédure civile, la solution donnée à la question de droit s’impose aux juridictions à compter du jour de sa publication au Journal officiel de la Roumanie, soit le 11 août 2026.

Ce qui change par rapport à la situation antérieure

Jusqu’ici, la jurisprudence était divisée. L’opinion majoritaire des juridictions retenait déjà que le délai courait à compter de la cessation de la relation de travail, mais une opinion minoritaire soutenait que la prescription débutait à la date de naissance du droit du salarié à demander la prise de son congé. La différence n’était pas théorique : dans la seconde hypothèse, presque toute demande portant sur des jours vieux de quelques années était écartée d’emblée.

L’élément véritablement nouveau n’est toutefois pas le point de départ de la prescription, mais le second paragraphe du dispositif, qui touche au fond du droit. La Haute Cour a repris la logique de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier l’arrêt du 22 septembre 2022 rendu dans l’affaire C-120/21, selon lequel le droit au congé annuel payé ne peut s’éteindre si l’employeur n’a pas concrètement mis le travailleur en mesure de l’exercer.

En pratique, on passe d’un test mécanique, fondé uniquement sur l’écoulement des 18 mois, à un test de comportement. Si l’employeur ne peut pas prouver qu’il a informé le salarié et lui a offert une possibilité réelle de prendre ses jours de repos, le droit survit. Si le salarié a refusé ou ignoré le planning convenu, le droit s’éteint pour la période excédant le report.

Avantages et inconvénients

Ce que cela améliore

  • Cela supprime une source réelle de divergences jurisprudentielles, où un même type de demande était tranché différemment d’un tribunal à l’autre.
  • Cela protège le salarié qui n’a pas pu prendre son congé en raison de sa charge de travail ou du refus de l’employeur, et non par choix personnel.
  • Cela aligne le droit interne sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative au congé annuel payé.
  • Cela décourage la pratique consistant à bloquer officieusement les demandes de congé, en misant sur l’extinction du droit au bout de 18 mois.
  • Cela couvre également les rapports de service et ne crée donc pas une catégorie de personnel exclue de ces garanties.

Ce qui reste problématique

  • Le salarié qui a eu la possibilité de prendre son congé et ne l’a pas utilisée perd l’indemnisation pour la période excédant le report de 18 mois.
  • Le critère de la faute s’apprécie au cas par cas, ce qui signifie des procès plus longs et tributaires des preuves, et non une règle prévisible en chiffres.
  • Les employeurs restent exposés à des demandes portant sur des périodes anciennes, difficiles à reconstituer sur pièces après le départ du salarié.
  • La preuve que la possibilité de prendre son congé a été effectivement offerte au salarié pèse en pratique sur l’employeur, qui doit conserver des traces écrites pendant des années.
  • La décision ne change rien pour les dossiers déjà définitivement jugés, même si l’interprétation minoritaire y a été appliquée.
  • L’indemnisation en argent reste possible uniquement à la cessation du contrat : le salarié encore en poste ne peut donc toujours pas convertir en argent ses jours non utilisés.

Conseils pratiques

  1. Demandez votre congé par écrit, même si l’entreprise utilise un logiciel dédié. Une demande enregistrée et un éventuel refus sont exactement les preuves que le juge recherchera lorsqu’il déterminera qui est en faute.
  2. Si vous avez déjà quitté l’entreprise, comptez les 3 ans à partir de la date de cessation du contrat, et non de l’année où vous n’avez pas pris votre congé. Vérifiez la date exacte sur la décision de cessation.
  3. Demandez à votre employeur un relevé du solde de vos jours de congé au moment du départ et comparez-le avec ce qui vous a été versé dans le solde de tout compte. L’écart correspond précisément à la somme que vous pouvez réclamer.
  4. Conservez le planning annuel des congés ainsi que les échanges relatifs aux reports. Il montre si les jours sont restés non pris pour des raisons objectives ou par votre propre choix.
  5. Si vous êtes employeur, documentez l’information donnée aux salariés sur les jours restants et sur le délai de report. Sans cette preuve, le droit du salarié survit au-delà des 18 mois.
  6. Ne confondez pas le congé payé non pris avec d’autres créances salariales. Pour les autres droits salariaux, la règle de l’article 171, alinéa (1) du Code du travail reste applicable, avec un délai calculé à partir de la date à laquelle ils étaient dus.

Questions fréquentes

À partir de quand court le délai de 3 ans pour les jours de congé non pris ?
À compter de la date de cessation de la relation de travail ou de service. C’est le moment où l’obligation de verser l’indemnité compensatrice devient exigible, selon le dispositif de la Décision ÎCCJ n° 40/2026.
Les jours de congé de plus de 18 mois sont-ils perdus ?
Pas automatiquement. Pour la période excédant le report de 18 mois, le droit à indemnisation subsiste si l’employeur n’a pas effectivement offert la possibilité de prendre le congé, et il s’éteint si le salarié s’est abstenu alors que cette possibilité lui avait été offerte.
Puis-je réclamer une indemnité pour congé non pris tant que je travaille encore ?
Non. L’article 146, alinéa (3) du Code du travail n’autorise l’indemnisation en argent qu’à la cessation du contrat individuel de travail. Jusque-là, la seule option est de prendre le congé en nature.
À qui revient de prouver pourquoi je n’ai pas pris mon congé ?
Le juge examine le comportement des deux parties, mais en pratique c’est l’employeur qui doit démontrer qu’il a rempli son obligation d’information et créé les conditions permettant la prise du congé, tandis que le salarié doit établir qu’il a demandé son congé et qu’il ne lui a pas été accordé.
La décision s’applique-t-elle aussi aux fonctionnaires ?
Oui. Le dispositif vise expressément les jours de congé non pris jusqu’à la cessation des relations de travail ou de service, et l’affaire à l’origine de la saisine concernait un magistrat.
Qu’advient-il des procès actuellement en cours ?
La solution s’impose aux juridictions à compter de la date de publication, le 11 août 2026, et s’applique donc aux affaires pendantes. Les décisions déjà définitives ne sont pas affectées.

Texte original de l’acte normatif

Le texte ci-dessous est reproduit en roumain, la forme officielle de publication.

Le texte intégral, tel que publié au Journal officiel de la Roumanie

Journal officiel de la Roumanie n° 665 du 11 août 2026 16 pages PDF, 121 KB

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Cet article a un caractère purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Pour des situations concrètes, consultez un avocat ou un conseiller fiscal agréé.